Cour d'AppelRétention Administrative
Cour d'Appel · Rétention Administrative — 12 août 2023
- ECLI
- 64f02e2ddb41fad969879a8e
- Date
- 12 août 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Rétention Administrative CHAMBRE 1-11 RA ORDONNANCE EN OMISSION DE STATUER DU 12 AOUT 2023 N° 2023/1148 Rôle N° RG 23/01148 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BLYWV Copie conforme délivrée le 12 Août 2023 par courriel à : -l'avocat -le préfet -le CRA -le JLD/TJ -le retenu -le MP Signature, le greffier Décision déférée à la Cour : Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de NICE en date du 06 Août 2023 à 11h15. DEMANDEUR Monsieur [T] [E] né le 22 Janvier 2004 à [Localité 1] de nationalité Camerounaise non comparant en personne, représenté par Me Maeva LAURENS, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE, commis d'office DEFENDEUR Monsieur le préfet des ALPES MARITIMES non comparant, ni représenté MINISTÈRE PUBLIC : Avisé et non représenté DEBATS L'affaire a été débattue en audience publique le 12 août 2023 devant Madame Isabelle PERRIN, Conseillère à la cour d'appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Madame Michèle LELONG, greffière ORDONNANCE Réputée contradictoire, Prononcée par mise à disposition au greffe le 12 août 2023 à 15h30 Signée par Madame Isabelle PERRIN, conseillère et Madame Michèle LELONG, greffière, EXPOSE DU LITIGE Par ordonnance du 8 août 2023, rendue sur l'appel interjeté par M. [T] [E], la décision du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Nice du 6 août 2023 ayant rejeté ses requêtes et maintenu ce dernier en rétention administrative a été confirmée. Par requête déposée au greffe le 10 août 2023, M. [E] sollicite la rectification de l'ordonnance précitée, soutenant à l'appui de sa demande que ladite décision n'a pas statué sur le moyen d'irrégularité de son placement en rétention tiré du défaut d'habilitation d'un agent de police judiciaire, Mme [X] [I], pour consulter le fichier FAED. MOTIFS Vu les conclusions déposées au greffe par le conseil de M. [E] le 11 août 2023 auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé de ses moyens et arguments. Aux termes de l'article 463 du code de procédure civile, la juridiction qui a omis de statuer sur un chef de demande peut également compléter son jugement sans porter atteinte à la chose jugée quant aux autres chefs, sauf à rétablir, s'il y a lieu, le véritable exposé des prétentions respectives des parties et de leurs moyens. La demande doit être présentée un an au plus tard après que la décision est passée en force de chose jugée ou, en cas de pourvoi en cassation de ce chef, à compter de l'arrêt d'irrecevabilité. Le juge est saisi par simple requête de l'une des parties, ou par requête commune. Il statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. La décision est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement et donne ouverture aux mêmes voies de recours que celui-ci. En l'espèce, il est précisé à la page 4, à compter du 2ème paragraphe, et à la page 5 jusqu'au 5ème paragraphe inclus de l'ordonnance en cause : 'Sur le moyen tiré du défaut d'habilitation au FAED L'appelant soutient que l'agent de police judiciaire [I] n'avait pas habilitation pour consulter ledit fichier et que la procédure est en conséquence entachée d'une nullité d'ordre public. L'intimée réplique qu'aucun agent de police judiciaire du nom de [I] ne figure en procédure et que l'agent ayant procédé à la consultation du fichier était dûment habilité pour ce faire. Sur quoi: Le traitement automatisé des empreintes digitales, mentionné à l'article L. 142-2, est régi par le décret n° 87-249 du 8 avril 1987 modifié relatif au fichier automatisé des empreintes digitales géré par le ministère de l'intérieur selon l'article R. 142-41 du CESEDA. L'article 8 du décret en date du 8 avril 1987 relatif au FAED dispose que : Les fonctionnaires et militaires individuellement désignés et habilités des services d'identité judiciaire de la police nationale, du service central de renseignement criminel de la gendarmerie nationale ainsi que des unités de recherches de la gendarmerie nationale peuvent seuls avoir accès aux données à caractère personnel et aux informations contenues dans le traitement : 1° Pour procéder aux opérations d'identification à la demande de l'autorité judiciaire, des officiers de police judiciaire de la police nationale ou de la gendarmerie nationale, ou des agents des douanes habilités à effectuer des enquêtes judiciaires en vertu des dispositions de l'article 28-1 du code de procédure pénale ; 2° Pour procéder aux opérations d'identification à la demande de l'autorité judiciaire, des fonctionnaires de la police ou des militaires de la gendarmerie dans le cadre des recherches aux fins d'identification des personnes décédées prévues aux articles L. 2223-42 du code général des collectivités territoriales et 87 du code civil et du décret n° 2012-125 du 30 janvier 2012 relatif à la procédure extrajudiciaire d'identification des personnes décédées ; 3° Pour procéder aux opérations d'identification à la demande des officiers de police judiciaire de la police nationale ou de la gendarmerie nationale en vertu des dispositions des articles L. 611-1-1 , L. 611-3 et L. 611-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 4° Pour procéder aux opérations d'identification à la demande des officiers de police judiciaire de la police nationale ou de la gendarmerie nationale en vertu des dispositions de l'article 78-3 du code de procédure pénale. Le fichier Faed, fichier automatisé des empreintes digitales, a été créé par le décret no 87-249 du 8 avril 1987.Il est également utilisé pour vérifier l'identité des personnes retenues en application de l'article 78-3 du code de procédure pénale ou dans les conditions de l'article L. 142-2 du Ceseda. Plus précisément, il permet d'identifier les personnes par comparaison biométrique des traces et empreintes relevées sur les lieux de commission d'infractions et de s'assurer de la véritable identité des personnes mises en cause dans une procédure pénale ou condamnées à une peine privative de liberté. L'enregistrement de traces d'empreintes digitales ou palmaires donne lieu à l'établissement d'une fiche alphabétique qui comporte de très nombreux renseignements, dont en particulier l'identification de la personne, la nature de l'affaire et la référence de la procédure, l'origine de l'information et les clichés anthropométriques dans le cas d'empreintes. Toutes les informations peuvent être conservées pendant 25 ans. L'accès au FAED est prévu par le décret en date du 8 avril 1987. Au regard de l'ingérence dans le droit au respect de la vie privée que constituent, au sens de l'article 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, la conservation dans un fichier automatisé des empreintes digitales d'un individu identifié ou identifiable et la consultation de ces données, l'habilitation des agents à les consulter est une garantie institutionnelle édictée pour la protection des libertés individuelles. S'il ne résulte pas des pièces du dossier que l'agent ayant consulté les fichiers d'empreintes était expressément habilité à cet effet, la procédure se trouve entachée d'une nullité d'ordre public, sans que l'étranger qui l'invoque ait à démontrer l'existence d'une atteinte portée à ses droits ( CIV 1ère, 14 octobre 2020) . La CEDH juge par ailleurs'que la conservation, dans un fichier des autorités nationales, des empreintes digitales d'un individu identifié ou identifiable constitue une ingérence dans le droit au respect de la vie privée' (M. K. c. France du 18 avril 2013, requête no 19522/09, point 29 ' S. et Marper c/ Royaume-Uni, § 86) et d'autre part, que la législation interne doit donc ménager des garanties appropriées pour empêcher toute utilisation de données à caractère personnel qui ne serait pas conforme aux garanties prévues dans l'article 8 CEDH (S. et Marper, précité, § 103, Gardel c/ France, requête no 16428/05, § 62 ; Bouchacourt c/ France, requête no 5335/06, § 61). L'article 15-5 du code de procédure pénale dispose que seuls les personnels spécialement et individuellement habilités peuvent procéder à la consultation de ces traitements informatiques, que la réalité de cette habilitation peut être contrôlée à tout moment par un magistrat à son initiative ou à la demande de l'intéressé et que l'absence de mention de cette habilitation sur les différentes pièces de la procédure résultant de la consultation de ces traitements n'emporte pas, par elle-même, la nullité de la procédure. En l'espèce, au contraire de ce que soutient l'appelant, aucun agent de police judiciaire du nom de [I] n'est mentionné en procédure. Par ailleurs, il résulte de la procédure que le FAED a été consulté par M. [Z] [M] dont l'habilitation est expressément mentionnée au rapport de consultation décadactylaire, de sorte que le moyen n'est pas fondé.' Cette seule motivation énonce tant le fondement du rejet du moyen soulevé que son principe. Ainsi, la demande n'est pas fondée en l'absence de l' omission alléguée. De plus, elle tend à la modification de ce qui a été effectivement et explicitement jugé. Succombant, M. [E] est condamné aux dépens. PAR CES MOTIFS Rejette la requête en omission de statuer, Condamne M. [T] [E] aux dépens. Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation. La greffière, La présidente,
Articles de loi cités
article 15-5 du code de procédure pénale dispose qarticle 78-3 du code de procédure pénale ou dans larticle 78-3 du code de procédure pénale.article 28-1 du code de procédure pénalearticle 463 du code de procédure civilearticle 8 CEDHarticle 8 de la Convention de sauvegarde des drarticle L. 142-2 du Ceseda. Plus précisément
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Rétention Administrative
- Date
- 12 août 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
64f02e2ddb41fad969879a8e
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel