Cour d'AppelRétention Administrative
Cour d'Appel · Rétention Administrative — 10 août 2023
- ECLI
- 64f02e2adb41fad969879a86
- Date
- 10 août 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Rétention Administrative CHAMBRE 1-11 RA ORDONNANCE DU 10 AOUT 2023 N° 2023/1143 Rôle N° RG 23/01143 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BLYOQ Copie conforme délivrée le 10 Août 2023 par courriel à : -l'avocat -le préfet -le CRA -le JLD/TJ -le retenu -le MP Signature, le greffier Décision déférée à la Cour : Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 09 Août 2023 à 10h10. APPELANT Monsieur [I] X SE DISANT [F] alias [Z] [B] né le 24 Avril 2000 à [Localité 1] de nationalité Tunisienne comparant par visio conférence en raison d'un mouvement social impactant les services de police et rendant impossible le transport des personnes retenues assisté de Me Prunelle CEYRAC-AUGIER, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, commis d'office et de Mme [Y] [W] (Interprète en langue arabe) en vertu d'un pouvoir général inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel d'Aix-en-Provence. INTIME Monsieur le préfet du [Localité 2] Représenté par Madame Sylvie VOILLEQUIN MINISTÈRE PUBLIC : Avisé et non représenté DEBATS L'affaire a été débattue en audience publique le 10 août 2023 devant Monsieur Ambroise CATTEAU, Conseiller à la cour d'appel délégué par le premier président par ordonnance, assisté de Mme Michèle LELONG, Greffière, ORDONNANCE Contradictoire, Prononcée par mise à disposition au greffe le 10 Août 2023 à 14h20, Signée par Monsieur Ambroise CATTEAU, Conseiller et Mme Michèle LELONG, greffière, PROCÉDURE ET MOYENS Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ; Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 17 novembre 2022 par le préfet du [Localité 2], notifié le même jour à 14h48 ; Vu la décision de placement en rétention prise le 10 juin 2023 par le préfet du [Localité 2] notifiée le même jour à 10h45; Vu l'ordonnance du 09 août 2023 rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE décidant le maintien de Monsieur [I] X SE DISANT [F] alias [Z] [B] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ; Vu l'appel interjeté le 09 août 2023 par Monsieur [I] X SE DISANT [F] alias [Z] [B] ; Monsieur [I] X SE DISANT [F] alias [Z] [B] a comparu et a été entendu en ses explications ; il déclare 'je demande d'être libéré et je quitte la France. Je suis malade, je suis stressé.' Son avocat a été régulièrement entendu ; il soutient que les critères légaux d'octroi d'une troisième prolongation de sa rétention ne sont pas établis en l'état d'une audition du 21 juin 2023 par les autorités consulaires marocaines, de l'absence de délivrance d'un laissez-passer consulaire à la suite et de justificatif d'une recherche de vol. Il invoque l'absence de preuve rapportée par l'autorité administrative que la délivrance de ses documents de voyage doit intervenir à bref délai. Le représentant de la préfecture sollicite confirmation de l'ordonnance déférée au motif qu'il a fait les diligences nécessaires et a relancé à plusieurs reprises le consulat de Tunisie, suite à l'audition du 21 juin 2023, aux fins d'obtenir un laissez-passer consulaire. Il soutient que la prolongation permettra d'organiser son départ avant le 24 août prochain. MOTIFS DE LA DÉCISION La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité. Sur les conditions de la troisième prolongation et les diligences de l'administration L'article L.742-5 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile dispose qu'avant l'expiration de la durée maximale de rétention prévue aux troisième et quatrième alinéas, le juge compétent peut, à titre exceptionnel, être à nouveau saisi lorsque, dans les quinze derniers jours, l'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la mesure d'éloignement ou présenté, dans le seul but de faire échec à la mesure d'éloignement, une demande de protection contre l'éloignement au titre du 9° de l'article L.611-3 ou du 5° de l'article L.631-3 ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L.754-1 et L.754-3 ou lorsque la mesure d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai. L'étranger est maintenu en rétention jusqu'à ce que le juge des libertés et de la détention ait statué. Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d'une durée maximale de quinze jours. Il est constant que, lorsqu'il est saisi d'une demande de troisième prolongation de rétention au motif que dans les quinze jours la mesure d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance de documents de voyage, il incombe à l'autorité judiciaire de rechercher si l'autorité administrative établit que cette délivrance doit intervenir à bref délai. La précédente prolongation de la mesure de rétention a été ordonnée le 10 juillet 2023 pour une durée de trente jours. Il résulte de la procédure que monsieur [I] [F] alias [B] [Z], a été placé en rétention administrative le 10 juin 2023. Monsieur [I] [F] alias [B] [Z] a été entendu le 21 juin 2023 par les autorités consulaires tunisiennes. En l'absence de réponse de ces dernières sur l'identification de l'intéressé et de délivrance d'un laisser-passer consulaire, l'autorité administrative justifie avoir procédé à des relances, les 6 et 19 juillet ainsi que le 4 août 2023, lesquelles sont restées sans réponse. Il résulte de ces éléments que si l'administration a effectué les diligences nécessaires à l'éloignement de monsieur [I] [F] alias [B] [Z], elle n'établit pas que la délivrance du document de voyage doit intervenir à bref délai, condition légale imposée par l'article L 742-5 précité. En effet, les autorités consulaires tunisiennes n'ont donné aucune suite à l'audition du 21 juin 2023 et aux relances de l'autorité administrative française des 6 et 19 juillet 2023 et 4 août 2023. Ainsi, cette dernière ne produit aucun élément objectif de nature à établir la délivrance à bref délai d'un laissez-passer consulaire permettant de procéder à l'éloignement de l'appelant. Dans ces conditions, il convient de mettre fin à la mesure de rétention de monsieur [I] [F] alias [B] [Z]. Par conséquent, l'ordonnance déférée sera infirmée et la mainlevée de la rétention administrative de l'appelant sera ordonnée. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement par décision contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique, Infirmons l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention de Marseille du 09 août 2023, Statuant à nouveau, Ordonnons la mainlevée de la rétention administrative de monsieur [I] [F] alias [B] [Z], Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation. Le greffier, Le président,
Articles de loi cités
article L.742-5 du Code de l
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Rétention Administrative
- Date
- 10 août 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
64f02e2adb41fad969879a86
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel