Cour d'AppelRétention Administrative
Cour d'Appel · Rétention Administrative — 9 août 2023
- ECLI
- 64f02e28db41fad969879a7c
- Date
- 9 août 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Rétention Administrative CHAMBRE 1-11 RA ORDONNANCE DU 09 AOUT 2023 N° 2023/1138 Rôle N° RG 23/01138 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BLYJ2 Copie conforme délivrée le 09 Août 2023 par courriel à : -l'avocat -le préfet -le CRA -le JLD/TGI -le retenu -le MP Signature, le greffier Décision déférée à la Cour : Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de NICE en date du 07 Août 2023 à 11h15. APPELANT Monsieur [J] [G] né le 27 Mai 1999 à [Localité 7] de nationalité Tunisienne Comparant par visio-conférence en raison d'un mouvement social impactant les services de police et rendant impossible le transport des personnes retenues, assisté de Me Anabelen IGLESIAS, avocat commis d'office au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, Mme [L] [O] (Interprète en langue arabe) en vertu d'un pouvoir général inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel d'Aix-en-Provence. INTIME Monsieur le Préfet des ALPES MARITIMES Représenté par Madame [B] [V] MINISTÈRE PUBLIC : Avisé et non représenté DEBATS L'affaire a été débattue en audience publique le 09 Août 2023 devant Madame Catherine MAILHES, Conseiller à la Cour d'appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistéee de Madame Cécilia AOUADI, ORDONNANCE Contradictoire, Prononcée par mise à disposition au greffe le 09 Août 2023 à 19h15 Signée par Madame Catherine MAILHES, Conseiller et Mme Cécilia AOUADI, PROCÉDURE ET MOYENS Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ; Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 01 avril 2023 par le préfet des ALPES MARITIMES , notifié le même jour à 11h05 ; Vu la décision de placement en rétention prise le 08 juillet 2023 par le préfet des ALPES MARITIMES notifiée le même jour à 09h56; Vu l'ordonnance de première polongation du juge des libertés et de la détention de Nice du 11 juillet 2023 ; Vu l'ordonnance du délégué du Premier président de la cour dappel d'Aix-en-Provence du 12 juillet 2023 ayant confirmé la dite ordonnance de première polongation du juge des libertés et de la détention de Nice du 11 juillet 2023 ; Vu la requête présentée par M. Le préfet des Alpes Maritimes déposée au greffe du tribunal judiciaire de Nice le 6 août 2023 à 9h56 aux fins de seconde prolongation de rétention administrative de M. [J] [G] ; Vu l'ordonnance du 07 Août 2023 à 11h15 rendue par le Juge des libertés et de la détention de NICE décidant le maintien de Monsieur [J] [G] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ; Vu l'appel interjeté le 08 août 2023 à 10h03 par Monsieur [J] [G] ; Monsieur [J] [G] a comparu par visio-conférence en raison d'un mouvement social impactant les services de police et rendant impossible le transport des personnes retenues et a été entendu en ses explications ; il déclare qu'il a été interpellé dans un quartier connu pour le trafic de stupéfiant, qu'il a fini sa peine, a été à l'école en détention, qu'il a passé 28 jours au CRA, a été violenté par certaines personnes ; il demande une chance de plus, indiquant que sa copine est enceinte et qu'il veut régler ses problèmes ; il précise qu'il n'a pas de papiers, souhaitant avant tout préparer son dossier pour son mariage mais que les parentes de sa copine s'y opposent ainsi qu'à sa venue aux audiences. Ayant repris la parole, il a précisé qu'il a peur de représailles, expliquant son absence de dépôt de plainte. Son avocat a été régulièrement entendu ; il conclut à l'infirmation de l'ordonnance , reprenant les moyens développés au sein de la déclaration d'appel, que : - l'administration ne justifie pas de diligences nécessaires en ce que d'une part, elle n'a pas procédé à des relances des autorités tunisiennes qui ont été saisies le 7 juin 2023 et qui ont répondu le 27 juillet 2023 que des recherches approfondies étaient nécessaires et d'autre part qu'elle n'a saisi les autorités consulaire algériennes que le 26 juillet dernier soit 7 semaines après le placement en rétention ; - l'intéressé n'a pas l'air en bonne santé, qu'il a un nez fracturé ; - les conditions de rétention au CRA sont indignes. Le représentant de la préfecture sollicite la confirmation de l'ordonnance entreprise, expliquant que le consulat de Tunisie a attendu la levée d'écrou pour fixer un rendez-vous avec l'intéressé, que dans le même temps ce dernier avait un rendez-vous auprès des services consulaires algérien mais qu'il a refusé de s'y rendre, que l'administration est en attente des enquêtes tunisiennes et algériennes, estimant ainsi avoir procédé à toutes diligences nécessaires. Il ajoute qu'il y a eu une mention du service selon laquelle il a eu un problème en rétention, qu'il a été emmené à l'hôpital mais qu'il a refusé les soins et a refusé de déposer plainte contre ses éventuels agresseurs, son état de santé n'étant pas incompatible avec la mesure de rétention. MOTIFS DE LA DÉCISION La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité. Vu les articles L.741-3 et L.742-4 du CASSATE ; C'est par une motivation claire qui n'est pas utilement remise en cause par les débats en appel et que la cour adopte que le premier juge a considéré que : - les diligences exigées par l'article L 741-3 du CASSATE étaient présentes au dossier, dans la mesure où les autorités consulaires tunisiennes et algériennes ont respectivement été saisies les 7 juin et 26 juillet 2023 et qu'elles ont indiqué toutes deux que des recherches approfondies étaient nécessaires, le 27 juillet pour la Tunisie et le 29 juillet pour l'Algérie ; - il n'appartenait pas aux autorités françaises d'adresser des injonctions aux autorités étrangères; - l'intéressé n'est pas en possession de son passeport étant précisé que l'absence de passeport est assimilée à la perte ou à la destruction du document de voyage et que les conditions posées par l'article L 742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile étaient réunies. Par ailleurs, les pièces du dossier démontrent que le 19 juillet 2023, l'intéressé s'est présenté à l'infirmerie du CRA pour des soins au visage, ayant l'oeil tuméfié et des plaies au nez et aux lèvres, ce dernier ayant fait état d'une bagarre, que celui-ci n'a pas souhaité déposer plainte malgré l'insistance de l'officier et qu'amené à l'hôpital pour des soins en urgence après présentation devant le docteur présent au centre, il a été constaté une fracture du nez et du rocher orbital. Or l'intéressé a, malgré les conseil du médecin urgentiste, également refusé tout soin et a signé une décharge. Ramené au centre, il a encore refusé de déposer plainte. Ce faisant, il ne saurait se prévaloir de conditions indignes de rétention. En définitive, c'est à bon droit qu'il en a conclu que l'intéressé ne pouvait faire l'objet d'un rapatriement vers son pays d'origine dans le délai précédemment accordé et qu'il a ordonné la prolongation de la mesure de rétention administrative pour une période de trente jours. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement par décision contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique, Confirmons l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention de NICE en date du 07 Août 2023. Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation. Le greffier, Le président, COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE [Adresse 5] [Adresse 5] Téléphone : [XXXXXXXX03] - Fax : [XXXXXXXX02] [XXXXXXXX04] [XXXXXXXX01] Aix-en-Provence, le 09 Août 2023 - Monsieur le préfet des ALPES MARITIMES - Monsieur le procureur général - Monsieur le directeur du Centre de Rétention Administrative de [Localité 6] - Maître Anabelen IGLESIAS - Monsieur le greffier du Juge des libertés et de la détention de NICE OBJET : Notification d'une ordonnance. J'ai l'honneur de vous notifier l'ordonnance ci-jointe rendue le 09 Août 2023, suite à l'appel interjeté par : Monsieur [J] [G] né le 27 Mai 1999 à [Localité 7] de nationalité Tunisienne VOIE DE RECOURS Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu'il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation. Le greffier, Je vous remercie de m'accuser réception du présent envoi.
Articles de loi cités
article L 741-3 du CASSATE étaient présentes au doarticle L 742-4 du code de l
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Rétention Administrative
- Date
- 9 août 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
64f02e28db41fad969879a7c
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel