Cour d'AppelRétention Administrative
Cour d'Appel · Rétention Administrative — 7 août 2023
- ECLI
- 64f02e26db41fad969879a75
- Date
- 7 août 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Rétention Administrative ORDONNANCE DU 07 AOUT 2023 N° 2023/ 1125 Rôle N° RG 23/01125 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BLX3D Copie conforme délivrée le 07 Août 2023 par courriel à : - l'avocat -le préfet -le CRA -le JLD/TJ -le retenu -le MP Signature, le greffier Décision déférée à la Cour : Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de NICE en date du 05 Août 2023 à 12h34. APPELANT Monsieur le Préfet des DU VAR Représenté par Madame [T] [H] INTIME Monsieur [D] [X] né le 03 Novembre 2001 à [Localité 1] de nationalité Algérienne non comparant, représenté par Me Nicole PEREZ, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, commis d'office commis d'office. MINISTÈRE PUBLIC : Avisé et non représenté DÉBATS L'affaire a été débattue en audience publique le 07 Août 2023 devant, Madame Frédérique BEAUSSART, Conseiller à la cour d'appel déléguée par le premier président, assistée de Mme Michèle LELONG, greffière. ORDONNANCE par décision contradictoire, Prononcée par mise à disposition au greffe le 07 août 2023 à 16h10, Signé par Madame Frédérique BEAUSSART, Conseillère et Mme Michèle LELONG, Greffière. PROCEDURE ET MOYENS Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ; Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 06 juillet 2023 par le préfet du VAR, notifié le même jour à 11h20 ; Vu la décision de placement en rétention prise le 06 juillet 2023 par le préfet du VAR, notifiée le même jour à 11h20 ; Vu l'ordonnance du 05 août 2023 rendue par le Juge des libertés et de la détention de NICE ordonnant la mise en liberté ; Vu l'appel interjeté le 5 août 2023 à 18h25 par le préfet Du VAR ; Le représentant du préfet sollicite l'infirmation de l'ordonnance en ce que la demande de deuxième prolongation contient une simple erreur matérielle alors que les pièces du dossier justifient de toutes les diligences régulièrement réalisées auprès du consulat d'Algérie ; Monsieur [D] [X] n'a pas comparu ; Son avocat a été régulièrement entendu ; il conclut à la confirmation de l'ordonnance en ajoutant qu'il habite avec sa femme, à une adresse bien précise. MOTIFS DE LA DÉCISION La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité. Sur le moyen tiré de l'irrégularité de la requête du préfet Aux termes de l'article L742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile le juge des libertés et de la détention peut être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants : 1° En cas d'urgence absolue ou de menace d'une particulière gravité pour l'ordre public ; 2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ; 3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison : a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ; b) de l'absence de moyens de transport. L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2. Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours. Si aux termes de cet article, l'exigence de la démonstration par l'administration d'un éloignement à bref délai n'est requise que pour les troisième et quatrième prolongations de la rétention, il n'en demeure pas moins, qu'en application de l'article L.741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ et que l'administration doit exercer toute diligence à cet effet. En l'espèce la requête en deuxième prolongation du préfet du 4 août 2023 énonce au titre des motifs justifiant la prolongation de la mesure de rétention que l'intéressé s'étant déclaré lors de son interpellation de nationalité tunisienne, l'administration reste en attente de réponse des autorités consulaires tunisiennes ensuite de l'audition réalisée le 26 juillet 2023. Il est constant que l'étranger s'est déclaré dès le début de la procédure en qualité de ressortissant algérien. Il résulte des pièces du dossier que l'administration a dès le 6 juillet 2023 saisi les autorités consulaires algériennes de sa situation avec demande de laisser-passer, qu'une audition par celles-ci a été programmée le 12 juillet 2023, puis reportée au 26 juillet 2023 à la suite de l'annulation par les autorités consulaires de toute audition dans la semaine concernée, que les autorités consulaires ont finalement procédé à une audition de l'étranger le 26 juillet 2023. Il s'ensuit que la justification énoncée par l'administration procède d'une simple erreur matérielle qui n'entache pas le bien-fondé ni la régularité de la requête dès lors qu'au fond il est vérifié l'existence et la célérité des diligences de l'administration, qui au demeurant en l'absence de réponse à la demande d'identification, a relancé les autorités consulaires algériennes par e-mail en date du 4 août 2023 2023, étant rappelé que l'administration n'a pas de pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires et ne peut leur adresser d'injonctions. Dès lors, constat fait de l'accomplissement des diligences nécessaires à l'exécution de la mesure d'éloignement et de l'absence de toute ambiguïté des motifs de la demande de prolongation, il y a lieu d'infirmer la décision déférée et d'ordonner le maintien de M. [X] en rétention administrative dès lors que celui-ci n'est pas titulaire d'un passeport en cours de validité et ne dispose d'aucune garantie de représentation en France. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, par décision contradictoire, en dernier ressort, après débats en audience publique, Infirmons l'ordonnance du juge des libertés et de la détention en date du 05 août 2023 ; Statuant à nouveau, Ordonnons pour une durée maximale de 30 jours commençant à l'expiration du précédent délai de 28 jours déjà accordé, le maintien dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire de Monsieur [D] [X] ; Disons que la mesure de rétention prendra fin au plus tard le 04 septembre 2023 à 11h20 ; Rappelons à Monsieur [D] [X] que, pendant toute la période de la rétention, il peut demander l'assistance d'un interprète, d'un conseil ainsi que d'un médecin, et communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix et qu'un espace permettant aux avocats de s'entretenir confidentiellement avec les étrangers retenus est prévu au centre de rétention ; Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation. La greffière, La présidente,
Articles de loi cités
article L.741-3 du code de larticle L742-4 du code de l
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Rétention Administrative
- Date
- 7 août 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
64f02e26db41fad969879a75
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel