Cour d'AppelRétention Administrative
Cour d'Appel · Rétention Administrative — 7 août 2023
- ECLI
- 64f02e25db41fad969879a6f
- Date
- 7 août 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Rétention Administrative CHAMBRE 1-11 RA ORDONNANCE DU 07 AOUT 2023 N° 2023/ 1122 Rôle N° RG 23/01122 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BLX25 Copie conforme délivrée le 07 Août 2023 par courriel à : -l'avocat -le préfet -le CRA -le JLD/TJ -le retenu -le MP Signature, le greffier Décision déférée à la Cour : Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 05 Août 2023 à 11h15. APPELANT Monsieur [V] [J] né le 22 Juillet 2023 à [Localité 1] de nationalité Algérienne, comparant par visio conférence en raison d'un mouvement social impactant les services de police et rendant impossible le transport des personnes retenues comparant en personne, assisté de Me Nicole PEREZ, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, avocat commis d'office et de de Mme [C] [O] interprète en langue arabe inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel d'Aix-en-Provence. INTIME Monsieur le préfet des BOUCHES DU RHONE représenté par Madame Sylvie VOILLEQUIN MINISTÈRE PUBLIC : Avisé et non représenté DEBATS L'affaire a été débattue en audience publique le 07 Août 2023 devant Madame Frédérique BEAUSSART, Conseillère à la cour d'appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Madame Michèle LELONG, Greffière, ORDONNANCE par décision contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 07 août 2023 à 14h20, Signée par Madame Frédérique BEAUSSART, Conseillère et Madame Michèle LELONG, Greffière, PROCÉDURE ET MOYENS Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ; Vu l'arrêté préfectoral d'expulsion près le 14 juin 2023 par le préfet des BOUCHES DU RHONE , notifié le 21 juin 2023 à Monsieur [V] [J] ; Vu la décision de placement en rétention prise le 05 juillet 2023 par le préfet des BOUCHES DU RHONE notifiée le 06 juillet 2023 à 09h43 à Monsieur [V] [J] ; Vu l'ordonnance du 05 août 2023 rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE décidant le maintien de Monsieur [V] [J] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ; Vu l'appel interjeté le 05 août 2023 à 14 heures 39 par Monsieur [V] [J] ; Monsieur [J] a comparu et a été entendu en ses explications ; il déclare 'je n'ai pas de passeport, c'est la CIMADE qui a fait le nécessaire pour les papiers car j'étais mineur. Je suis d'accord pour retourner en Algérie; j'ai une adresse à [Localité 2] et j'ai une hernie. Ça fait huit mois que j'ai mal. Je veux juste me soigner aujourd'hui en France. Je vais retourner ensuite moi même en Algérie'. Son avocat a été régulièrement entendu ; il conclut à l'infirmation de l'ordonnance et à son assignation à résidence en faisant valoir qu'il conviendrait qu'il soit soigné en France plutôt qu'en Algérie où ni les moyens médicaux ni ses moyens financiers ne sont suffisants. (Demande à l'intéressé de montrer l'avis médical qui lui a été délivré par le centre hospitalier en faveur d'un geste chirurgical, l'intéressé présentant une varicocèle gauche entraînant une gêne douloureuse chronique). Son avocat invoque également une absence de diligence de l'administration à l'égard des autorités consulaires lesquelles n'ont apporté aucune réponse sur son identification. Le représentant de la préfecture sollicite la confirmation de l'ordonnance en soutenant qu'elle a bien effectué toutes les diligences requises sans que ne pèse sur elle d'obligation de relance et que les conditions de l'assignation à résidence ne sont pas réunies, l'intéressé n'ayant ni passeport ni certificat d'hébergement. Sur l'état de santé, le représentant de la préfecture souligne que seule l'OFII est compétent pour statuer sur la compatibilité de son état de santé avec la mesure d'éloignement de sorte qu'il lui appartient de le saisir. MOTIFS DE LA DÉCISION La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité. Sur le moyen tiré de l'insuffisance des diligences préfectorales Aux termes de l'article L742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile le juge des libertés et de la détention peut être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants : 1° En cas d'urgence absolue ou de menace d'une particulière gravité pour l'ordre public ; 2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ; 3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison : a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ; b) de l'absence de moyens de transport. L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2. Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours. Si aux termes de cet article, l'exigence de la démonstration par l'administration d'un éloignement à bref délai n'est requise que pour les troisième et quatrième prolongations de la rétention, il n'en demeure pas moins, qu'en application de l'article L.741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ et que l'administration doit exercer toute diligence à cet effet. Il résulte du dossier que l'administration a dès le 6 juillet 2023 saisi les autorités consulaires algériennes de sa situation avec demande de laisser-passer, Dans ces conditions et étant rappelé que l'administration n'a pas de pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires et ne peut leur adresser d'injonctions, l'administration a satisfait à son obligation. Dès lors, les diligences utiles à l'exécution de la mesure d'éloignement ont été accomplies. Sur la demande d'assignation à résidence Aux termes de l'article L. 743-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le juge des libertés et de la détention peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives. L'assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu'après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution. Lorsque l'étranger s'est préalablement soustrait à l'exécution d'une décision mentionnée à l'article L. 700-1, à l'exception de son 4°, l'assignation à résidence fait l'objet d'une motivation spéciale. L'appréciation de l'opportunité d'accorder cette mesure, qui ne saurait non plus être automatique, suppose que les éléments de la procédure ne laissent pas apparaître un risque de non exécution de la mesure d'éloignement. En l'espèce, M. [J] [V], condamné d'une part pour vol avec violence, vol avec arme, agression sexuelle, vol sur personne vulnérable, d'autre part pour vol avec violence et port d'arme, n'est pas titulaire d'un passeport en cours de validité remis aux autorités compétentes et ne justifie pas d'une résidence stable et effective en France. La circonstance invoquée de son état de santé, n'apparaissant pas au demeurant relever de l'urgence, n'est pas en elle-même de nature à justifier une assignation à résidence. Dans ces conditions, M. [J] [V], ne disposant pas de garanties de représentation effectives, une assignation à résidence constituerait un risque de non exécution de la mesure d'éloignement et la demande sera rejetée. Au vu de ces éléments, il y a lieu de confirmer la décision déférée. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement par décision par décision contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique, Confirmons l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 05 août 2023. Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation. La greffière, La présidente,
Articles de loi cités
article L.741-3 du code de larticle L742-4 du code de larticle L. 743-13 du code de l
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Rétention Administrative
- Date
- 7 août 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
64f02e25db41fad969879a6f
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel