Cour d'AppelRétention Administrative
Cour d'Appel · Rétention Administrative — 31 juillet 2023
- ECLI
- 64f02e23db41fad969879a61
- Date
- 31 juillet 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Rétention Administrative ORDONNANCE DU 31 JUILLET 2023 N° 2023/1089 Rôle N° RG 23/01089 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BLWY5 Copie conforme délivrée le 31 juillet 2023 par courriel à : - l'avocat -le préfet -le CRA -le JLD du Tj de Nice -le retenu -le MP Signature, le greffier Décision déférée à la Cour : Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de NICE en date du 28 Juillet 2023 à 16h25. APPELANT Le Procureur de la République près le tribunal judiciaire de Nice Représenté par Mme POUEY Isabelle, avocate générale INTIME Monsieur [H] [P] né le 10 Janvier 1994 à [Localité 1] de nationalité Tunisienne Comparant par téléphone en raison d'un mouvement social impactant les services de police et rendant impossibles le transport des personnes retenues ainsi que la mise en place de visio-conférence, assisté de Me Cathy VANHEMENS GARCIA, avocat commis d'office inscrit au barreau d'Aix-en-Provence, et Monsieur [S] [R], interprète en arabe, inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel d'Aix-en-Provence. Monsieur le Préfet des ALPES-MARITIMES Représenté par M.[E] [G] DÉBATS L'affaire a été débattue en audience publique le 31 Juillet 2023 devant, Madame Pascale POCHIC, Conseillère à la cour d'appel déléguée par le premier président, assistée de Mme Elodie BAYLE, Greffière. ORDONNANCE Contradictoire, Prononcée par mise à disposition au greffe le 31 Juillet 2023 à 17h55. Signé par Madame Pascale POCHIC, Conseillère et Mme Elodie BAYLE, Greffière. PROCEDURE ET MOYENS Vu les articles L. 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ; Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 19/07/2022 par le préfet du VAR, notifié le même jour ; Vu la décision de placement en rétention prise le 27/12/2022 par le préfet des ALPES MARITIMES, notifiée le même jour ; Vu l'ordonnance du 28 Juillet 2023 rendue par le Juge des libertés et de la détention de NICE qui a rejeté la requête aux fins de deux prolongation de la rétention administrative de M.[H] [P] et ordonné la mise en liberté ; Vu l'appel interjeté le 28 juillet 2023 à 18h37 par le Procureur de la République près le tribunal judiciaire de Nice ; Mme POUEY Isabelle, avocate générale, requiert l'infirmation de l'ordonnance entreprise dès lors que contrairement à ce que le premier juge a retenu, il ne ressort d'aucune pièce que M.[P] a présenté une demande d'asile en Suisse. Il ne l'a jamais évoqué précédemment et le document qu'il produit en ce sens n'est plus valable. Les diligences auxquelles est tenue l'administration ont bien été effectuées. Par ailleurs M.[P] a été poursuivi pour des violences familiales et si des poursuites pénales n'ont pas été engagées c'est en raison du placement en centre de rétention de l'interessé, mis en oeuvre. Le représentant du préfet s'associe à ces demandes et confirme que M.[P] n'a jamais évoqué une demande d'asile. Il ajoute que la consultation du fihicer Eurodac constitue une simple faculté pour l'administration et non une obligation. Il précise que les diligences ont été effectuées en temps utile auprès des autorités consulaires et que M.[P] qui s'est soustrait à une précédente mesure d'éloignement est dépourvu de toute garantie de representation. Monsieur [H] [P] est entendu par voie téléphonique et par le truchement d'un interprete, en ses explications et déclare pour l'essentiel à être libéré afin de pouvoir retourner en Suisse pour se soigner. Son avocate a été régulièrement entendue et conclut à la confirmation de la décision entreprise en insistant sur l'état de santé de son client qui pour pouvoir être soigné a quitté un temps la France pour se rendre en Suisse où il a fait une demande d'asile valable jusqu'au 3 juin dernier et qui peut être renouvelée. Un cousin domicilié en Suisse peut l'heberger. Par ailleurs il ne peut être soutenu un trouble à l'ordre public en raison des violences familiales arguées alors qu'aucune poursuite pénale n'a été entreprise à l'encontre de M.[P]. Enfin des diligences ont été faites par l'administration mais uniquement les 1er et 26 juillet 2023, et sans que rien n'ait été réalisé entre ces deux dates proches des dates d'audience en vue des prolongations de la rétention. MOTIFS DE LA DÉCISION La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité. Il ressort des pièces du dossier que M.[P], ressortissant tunisien, s'est vu notifier le 27 décembre 2022 un arrêté pris le même jour par le préfet du Var portant obligation de quitter le territoire français assorti d'une interdiction de retour d'un an. Il a fait l'objet le 28 juin 2023 d'un arrêté préfectoral de placement en rétention administrative qui lui a été notifié le même jour. Cette rétention a été prolongée pour une durée de 28 jours par ordonnance rendue le 1er juillet 2023 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Nice, qui a été confirmée par décision du magistrat délégué par le premier président de cette cour en date du 4 juillet 2023. Par requête présentée le 27 juillet 2023 le préfet du Var a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Nice d'une demande de deuxième prolongation de la mesure de rétention, qui a été rejetée par ordonnance du 28 juillet 2023 au motif qu'il résultait des pièces transmises à l'audience que M.[P] avait la qualité de demandeur d'asile en Suisse et qu'aucune diligence n'avait été réalisée auprès des autorités de ce pays, notamment selon la procédure dit « Dublin ». Il a été fait droit par ordonnance du 29 juillet 2023 à la demande du parquet de voir déclarer son appel suspensif et l'affaire a été renvoyée à l'audience de ce jour pour qu'il soit statué au fond; Selon l'article L. 741-3 du Ceseda, 'un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet. ' Aux termes de l'article L.742-4 du même code le délai de vingt-huit jours à l'expiration duquel prend fin la prolongation du maintien en rétention d'un étranger peut être prolongé et pour une durée maximale de trente jours, dans les cas suivants: 1° En cas d'urgence absolue ou de menace d'une particulière gravité pour l'ordre public ; 2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ; 3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison : a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ; b) de l'absence de moyens de transport. Ainsi que le relève l'appelant il ne ressort pas du dossier que M.[P] ait évoqué dans le cadre de sa rétention ni lors de ses recours précédents, avoir effectué une demande d'asile auprès des autorités suisses et la demande faite en ce sens datée du 29 décembre 2021 qu'il a produite devant le premier juge, n'était valable que jusqu'au 3 juin 2023 ; D'autre part la prefecture rappelle à juste titre que l'article 17 du réglement UE n° 603/2013 du 26 juin 2013 ne fait aucune obligation à l'administration de consulter le fichier Eurodac, s'agissant d'une simple faculté qui lui est ouverte. Par ailleurs il n'est pas discuté que M.[P] a été entendu par le consul général de Tunisie le 12 juillet 2023 et que malgré relance du 25 juillet 2023 , l'administration demeure dans l'attente du retour du résultat de cette audition de sorte qu'aucun défaut de diligence ne lui est imputable, étant rappelé que la préfecture n'a aucun pouvoir de contrainte sur les autorités étrangères ; M.[P] étant démuni de tout passeport valable et de document de voyage, la mesure d'éloignement ne peut pas s'exécuter et ce en dépit des diligences de l'administration qui a saisi en temps utile, les autorités consulaires tunisiennes ; Au surplus une assignation à résidence n'est pas envisageable. En effet selon l'article L.743-13 du CESEDA « le juge des libertés et de la détention peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives. L'assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu'après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution. Lorsque l'étranger s'est préalablement soustrait à l'exécution d'une décision mentionnée à l'article L. 700-1, à l'exception de son 4°, l'assignation à résidence fait l'objet d'une motivation spéciale.» L'appréciation de l'opportunité d'accorder cette mesure, qui ne saurait non plus être automatique, suppose que les éléments de la procédure ne laissent pas apparaître un risque de non exécution de la mesure d'éloignement. M.[P] étant dépourvu de tout de passeport, et de toute garantie de représentation ne peut prétendre à une telle mesure ; Il y a lieu dans ces conditions, de réformer l'ordonnance entreprise et de faire droit à la requête en ordonnant une nouvelle prolongation du maintien en rétention de M.[P] pour une période maximale de trente jours à compter de l'expiration du délai de vingt jours précédemment accordé. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, contradictoire, en dernier ressort, après débats en audience publique, Infirmons l'ordonnance entreprise , Statuant à nouveau , Ordonnons la deuxième prolongation du maintien en rétention de Monsieur [H] [P] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée maximale de trente jours, ce délai commençant à courir à compter de l'expiration du délai de vingt huit jours précédemment accordé par ordonnance du 1er juillet 2023 confirmée en appel par ordonnance du 4 juillet 2023. Disons que la mesure de rétention prendra fin au plus tard le 27 août 2023 ; Rappelons à Monsieur [H] [P] que, pendant toute la période de la rétention, il peut demander l'assistance d'un interprète, d'un conseil ainsi que d'un médecin, et communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix et qu'un espace permettant aux avocats de s'entretenir confidentiellement avec les étrangers retenus est prévu au centre de rétention ; Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation. La greffière, La présidente,
Articles de loi cités
article L. 741-3 du Cesedaarticle L.743-13 du CESEDA
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Rétention Administrative
- Date
- 31 juillet 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
64f02e23db41fad969879a61
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- Résumé officiel