Cour d'AppelRétention Administrative
Cour d'Appel · Rétention Administrative — 29 juillet 2023
- ECLI
- 64f02e22db41fad969879a5b
- Date
- 29 juillet 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Rétention Administrative ORDONNANCE DU 29 JUILLET 2023 N° 2023/ 1086 Rôle N° RG 23/01086 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BLWVB Copie conforme délivrée le 29 Juillet 2023 par courriel à : - l'avocat -le préfet -le CRA -le JLD du Tj de Nice -le retenu -le MP Signature, le greffier Décision déférée à la Cour : Ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de Nice en date du 27 juillet 2023 à 11h30. APPELANT Monsieur le Préfet des Alpes-Maritimes Non représenté INTIME Monsieur [P] [G] né le 06 octobre 1970 à [Localité 1] (CAP VERT) de nationalité Capverdienne Non comparant, représenté par Maître Charlotte MIQUEL, avocate au barreau d'Aix-en-Provence, commise d'office. MINISTÈRE PUBLIC avisé et non représenté DÉBATS L'affaire a été débattue en audience publique le 29 juillet 2023 devant, Madame Gaëlle MARTIN, Conseillère à la cour d'appel déléguée par le premier président, assistée de Madame Lydia HAMMACHE , greffière. ORDONNANCE Réputée contradictoire, Prononcée par mise à disposition au greffe le 29 juillet 2023 à 16 h00. Signé par Madame Gaëlle MARTIN, Conseillère et Madame Lydia HAMMACHE, greffière. PROCEDURE ET MOYENS Vu l'arrêté préfectoral du 27 juin 2023 notifié le jour même prononçant une obligation de quitter le territoire français contre M. [P] [G], Vu l'arrêté préfectoral de placement en rétention du 27 juin 2023 notifié à M. [P] [G] le 27 juin 2023 à 09 heures 43, Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du 30 juin 2023 de prolongation du placement en centre de rétention administrative pour une durée de 28 jours, Vu l'ordonnance du 1er juillet 2023 de la cour d'appel d'Aix-En-Provence confirmant l'ordonnance du 30 juin 2023 autorisant la première prolongation, Vu la requête en date du 26 juillet 2023 par laquelle le Préfet des Alpes-Maritimes a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Nice pour solliciter la seconde prolongation de cette rétention pour une durée de 30 jours. Vu l'ordonnance prononcée par le juge des libertés et de la détention de Nice le 27 juillet 2023 à 11h30 de rejet de deuxième prolongation de maintien en rétention, Vu l'appel interjeté le 28 juillet 2013 à 11h30 Par M. Le Préfet des Alpes-Maritimes, Lors de l'audience du 29 juillet 2023, M. [P] [G] est représenté par son avocate. M. Le Préfet des Alpes-Maritimes ne comparaît pas à l'audience. M. Le Préfet des Alpes-Maritimes fait valoir que le juge des libertés et de la détention n'a pas fait droit à sa demande de prolongation de maintien en centre de rétention administrative en retenant un moyen d'irrecevabilité soulevé oralement par le conseil de l'étranger à l'audience. Le Préfet ajoute que le juge a considéré que le registre du Centre de rétention administrative versé aux débats ne serait pas actualisé en ce qui ne mentionne pas : le placement en garde à vue du retenu suite à son refus d'embarquer, son placement sous contrôle judiciaire et sa réadmission au centre de rétention administrative, ni la convocation à l'audience devant le tribunal administratif suite au recours de l'étranger. Le préfet conclut que le juge des libertés et de la détention a cru pouvoir appliquer au cas d'espèce l'article L.744-2 pour prononcer l'irrecevabilité de sa requête. Il ajoute que cette analyse est contestable car ledit article ne prévoit aucunement la mention relative au placement en garde à vue du retenu suite à son refus d'embarquer, son placement sous contrôle judiciaire dans le cadre d'une procédure pénale et sa réadmission au centre de rétention administrative. Au surplus, lors de l'audience, l'étranger n'a pas justifié d'une convocation à l'audience devant le tribunal administratif suite à son recours, de sorte que le juge des libertés et de la détention ne pouvait apprécier la véracité de cette supposition. Dès lors, le registre du Centre de rétention administrative qui a été transmis au Juge des libertés et de la détention ne pouvait pas contenir l'information relative à l'existence d'une instance administrative. La Cour d'Appel de céans, le 9 juin 2023, a également écarté l'irrecevabilité de la requête lorsque le manquement n'est pas de nature à porter atteinte aux droits de l'étranger qui était parfaitement informé de sa situation. L'avocate de M. [P] [G] sollicite la confirmation de l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention. Elle soutient, comme le juge de première instance, que la requête, lorsqu'elle est formée par l'autorité administrative, doit être accompagnée de toutes les pièces jointes utiles et notamment le registre actualisé du centre de rétention administrative. Ce registre est réglementé par l'annexe 1 de l'arrêté du 6 mars 2018. En l'espèce, les informations portées sur le registre ne sont pas actualisées ce qui rend la requête préfectorale irrecevable. La garde à vue du retenu n'a pas été mentionnée alors qu'il s'agit d'un incident au centre de rétention. Il n'est pas non plus inscrit la demande de levée de la rétention, ni l'arrêt de la cour d'appel du 21 juillet 2023. Le retenu a fait l'objet d'une procédure devant le tribunal administratif , qui n'a enfin pas non plus été indiqué. MOTIFS DE LA DÉCISION 1-Sur la recevabilité de l'appel de M. Le Préfet des Alpes-Maritimes La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité. 2-Sur la recevabilité de la requête préfectorale : Aux termes de l'article R. 743-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, à peine d'irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l'étranger ou son représentant ou par l'autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention. Lorsque la requête est formée par l'autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l'article L. 744-2. L'article L744-2 du du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose :Il est tenu, dans tous les lieux de rétention, un registre mentionnant l'état civil des personnes retenues, ainsi que les conditions de leur placement ou de leur maintien en rétention. Le registre mentionne également l'état civil des enfants mineurs accompagnant ces personnes ainsi que les conditions de leur accueil. L'autorité administrative tient à la disposition des personnes qui en font la demande les éléments d'information concernant les date et heure du début du placement de chaque étranger en rétention, le lieu exact de celle-ci ainsi que les date et heure des décisions de prolongation. En application de l'article 2 de l'annexe à l'arrêté du 6 mars 2018 portant autorisation du registre de rétention prévu à l'article L. 553-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et d'un traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé « logiciel de gestion individualisée des centres de rétention administrative » (LOGICentre de rétention administrative), le registre et le traitement mentionnés à l'article 1er enregistrent des données à caractère personnel et informations, figurant en annexe du présent arrêté, et relatives : - à l'étranger placé en rétention administrative et, le cas échéant, aux enfants mineurs l'accompagnant ; - à la procédure administrative de placement en rétention administrative ; - aux procédures juridictionnelles mises en 'uvre au cours de la rétention ; - à la fin de la rétention et à l'éloignement Ces données sont relatives à : II. - Concernant la procédure administrative de placement en rétention administrative : 1° Date et heure du prononcé et de la notification de l'arrêté préfectoral de placement en rétention et, le cas échéant, des décisions de prolongation ; 2° Lieu de placement en rétention, date et heure d'admission au centre de rétention administrative, date et heure d'un transfert d'un lieu de rétention administrative à un autre lieu de rétention et motif ; 3° Préfecture en charge de l'exécution de la mesure de placement en centre de rétention administrative ; 4° Service interpellateur ou réalisant le transfert : transfert éventuel depuis un autre centre de rétention administrative ou depuis un établissement pénitentiaire ; 5° Droits de la personne liés au placement en rétention (date et heure de la notification des droits, référence du procès-verbal de notification) ; 6° Agent chargé de la mesure d'admission en centre de rétention administrative : nom, prénom, grade, numéro d'identification, signature ; 7° Conditions particulières d'accueil, secteur d'hébergement, affectation d'une chambre et d'un lit ; 8° Origine, nature et date de la mesure d'éloignement, date de sa notification, interdiction de retour ; 9° Bagages placés en consigne : numéro de registre et de consigne, détail et état des bagages, date de restitution des bagages ; 10° Biens placés au coffre : numéro de registre et de coffre, liste des objets de valeur et des objets écartés, date de dépôt et de restitution ; 11° Objets laissés à la disposition du retenu ; 12° Mouvements d'argent : numéro de registre, détail du numéraire, date et heure de dépôt et de retrait des fonds ; 13° Compte rendu des incidents au centre de rétention (date, heure, circonstances) : mise à l'écart, dates de début et de fin de la mise à l'écart et avis de cette mesure aux autorités judiciaires et administratives compétentes, nom, prénom, grade et numéro d'identification de l'agent ayant décidé la mise à l'écart, date et heures d'une demande d'examen médical et, le cas échéant, date et heure de l'examen médical et des mesures prescrites nécessitant l'intervention d'un agent du centre de rétention administrative ; 14° Hospitalisation éventuelle : date et heure d'admission, coordonnées de l'établissement hospitalier, date et heure de sortie ; 15° Existence d'une procédure « étranger malade » : date de saisine de l'agence régionale de santé (ARS), avis de l'ARS, décision préfectorale ; 16° Nom, prénom et signature de l'interprète ; 17° Nom, prénom, grade et signature du personnel du centre de rétention administrative. III. - Concernant les procédures juridictionnelles mises en 'uvre au cours de la rétention : 1° Contentieux administratif : type de recours, juridiction saisie, date et heure de l'audience, décision, appel ; 2° Contentieux judiciaire : présentation devant le juge des libertés et de la détention (juge des libertés et de la détention) et saisine du Juge des libertés et de la détention par le retenu, date de présentation, décision, appel, date d'audience de la cour d'appel, résultat, motif d'annulation ; 3° Demande d'asile : date et heure du dépôt de la demande, modalité d'instruction, décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et date de celle-ci, recours auprès de la Cour nationale du droit d'asile. IV. - Concernant la fin de la rétention et l'éloignement : 1° Demande de laissez-passer consulaire, consulat saisi, date de la demande d'identification ou de présentation consulaire, type de présentation, motif de non-présentation, date de l'entretien, moyen de transport utilisé, résultat de l'entretien, délivrance du laissez-passer consulaire, date de délivrance, date et fin de validité du laissez-passer consulaire ; 2° Réservation du moyen de transport national et international : date prévisionnelle de départ, moyen de transport utilisé, pays de destination, demande de routing, escorte ; 3° Fin de la rétention : date et motif de la fin de rétention. Il est constant que toute requête en prolongation de la rétention administrative d'un étranger doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée d'une copie de ce registre. L'absence de production avec la requête du préfet d'une copie actualisée du registre permettant un contrôle de l'effectivité de l'exercice des droits reconnus à l'étranger au cours de la mesure de rétention est sanctionnée par l'irrecevabilité de la requête, cette irrecevabilité pouvant être accueillie sans que celui qui l'invoque ait à justifier d'un grief. Il est constant qu'il ne peut être suppléé à l'absence du dépôt de ces pièces, sauf s'il est justifié de l'impossibilité de les joindre à la requête, par leur seule communication à l'audience, notamment afin de permettre leur mise à disposition de l'avocat de l'étranger dès leur arrivée au greffe conformément aux dispositions de l'article R. 743-4 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. En l'espèce, conformément à ce que soutient l'étranger retenu, la seconde copie du registre produite au soutien de la demande en seconde prolongation de la mesure de rétention ne mentionne pas ni la requête de l'étranger de remise en liberté du 18 juillet 2023 , ni le résultant de l'appel contre l'ordonnance de refus de mise en liberté du 19 juillet 2023. En effet, le registre du centre de rétention administrative fait seulement état d'une décision rendue le 21 juillet 2023 mais sans préciser s'il s'agit d'une confirmation de l'ordonnance du 19 juillet 2023 ou bien d'une remise en liberté. Ainsi, sans qu'il soit nécessaire d'examiner les autres arguments de l'étranger au soutien de sa fin de non-recevoir, la cour confirme l'ordonnance en ce qu'elle a déclaré irrecevable la requête de l'autorité administrative en deuxième prolongation du placement en centre de rétention. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, par décision réputée contradictoire, en dernier ressort, après débats en audience publique, Confirmons l'ordonnance du juge des libertés et de la détention en date du 27 juillet 2023 ; Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation. La greffière, La présidente,
Articles de loi cités
article L. 553-1 du code de l
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Rétention Administrative
- Date
- 29 juillet 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
64f02e22db41fad969879a5b
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