Cour d'AppelRétention Administrative
Cour d'Appel · Rétention Administrative — 27 juillet 2023
- ECLI
- 64f02e21db41fad969879a59
- Date
- 27 juillet 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Rétention Administrative CHAMBRE 1-11 RA ORDONNANCE DU 27 JUILLET 2023 N° 2023/1083 Rôle N° RG 23/01083 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BLWGZ Copie conforme délivrée le 27 Juillet 2023 par courriel à : -l'avocat -le préfet -le CRA -le JLD/TJ -le retenu -le MP Signature, le greffier Décision déférée à la Cour : Ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 26 juillet 2023 à 10h16. APPELANT Monsieur [B] [C] né le 05 Janvier 1990 à [Localité 4] (ALGERIE) de nationalité Algérienne comparant en personne par téléphone, assisté de Me Nicole PEREZ, avocate au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, commise d'office et M. [J] [W] (Interprète en langue arabe) en vertu d'un pouvoir spécial, non inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, ayant préalablement prêté serment. INTIME Monsieur le préfet de VAUCLUSE Représenté par Monsieur [P] [V] MINISTÈRE PUBLIC : Avisé et non représenté DEBATS L'affaire a été débattue en audience publique le 27 juillet 2023 devant Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseillère à la cour d'appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Mme Elodie BAYLE, Greffière, ORDONNANCE Contradictoire, Prononcée par mise à disposition au greffe le 27 juillet 2023 à 16h45, Signée par Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseillère et Mme Elodie BAYLE, Greffière, PROCÉDURE ET MOYENS Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ; Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 23 juillet 2023 par le préfet de VAUCLUSE , notifié le même jour à 15h50 ; Vu la décision de placement en rétention prise le 23 juillet 2023 par le préfet de VAUCLUSE notifiée le même jour à 15h50; Vu l'ordonnance du 26 juillet 2023 rendue par le juge des libertés et de la détention de MARSEILLE décidant le maintien de Monsieur [B] [C] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ; Vu l'appel interjeté le 26 juillet 2023 par Monsieur [B] [C] ; Monsieur [B] [C] a comparu par téléphone et a été entendu en ses explications ; Il indique être en France depuis 2020, avoir 'zappé' une OQTF notifiée en 2020 et n'avoir pas fait de recours. Il indique travailler dans le bâtiment et l'agriculture et habiter à [Localité 2], en précisant être à [Localité 3] depuis un mois et demi chez sa cousine. Il indique être célibataire sans enfant. Il déclare encore : 'J'ai le permis Algérien mais pas Français. J'ai donné une autre identité car j'avais peur qu'on m'attrape et qu'on me mette en prison. C'est moi qui ai reconnu que ce n'était pas mon deuxième prénom.' Il conclut que quelle que soit la décision, il s'y conformera. Son avocate a été régulièrement entendue ; Elle demande l'infirmation de l'ordonnance rendue le 26 juillet 2023 par le juge des libertés et de la détention et la remise en liberté de M. [B] [C]. Subsidiairement, elle demande qu'il soit assigné à résidence au domicile de sa cousine. Au soutien de ses prétentions, elle soulève trois exceptions de nullité. D'abord elle soulève la tardiveté de l'information du parquet. Elle explique qu'alors que l'article L.741-8 du CESEDA prévoit que le procureur de la République est informé immédiatement de tout placement en rétention administrative, le procureur de la République a été informé du placement en rétention d'[B] [C] à 15h35 alors qu'à l'issue de son audition à 11h15, il lui avait déjà été indiqué qu'il serait transféré au centre de rétention de [Localité 3]. Ensuite, elle argue d'une durée excessive de la garde à vue en l'absence d'actes pendant plusieurs heures. Sur ce point, elle fait valoir qu'entre la fin de l'audition d'[B] [C] à 11h15 et la notification du placement en rétention à 15h50, plus de 4 heures se sont passées sans qu'aucun acte n'ait été réalisé et alors même qu'il lui avait été annoncé, dès la fin de son audition, qu'il serait transféré au centre de rétention de [Localité 3]. Enfin, elle considère que l'erreur commise sur la date de naissance dans l'arrêté de placement en rétention rend son identification difficile et lui fait nécessairement grief en rallongeant le temps pendant lequel il est retenu. Sur le fond, elle fait valoir que l'administration ne justifie pas avoir effectué dans les meilleurs délais les diligences nécessaires pour son renvoi avant la date de prolongation. Elle ré-affirme que l'erreur de date de naissance sur l'arrêté de placement en rétention rend plus longue son identification et rallonge inutilement la rétention. En outre, elle se prévaut d'une attestation et de justificatifs de domicile pour démontrer que l'intéressé dispose d'un hébergement chez sa cousine [U] [R] [Adresse 1] à [Localité 3], de sorte qu'une assignation à résidence est tout à fait envisageable. Le représentant de la préfecture sollicite la confirmation de l'ordonnance. Au soutien de ses prétentions, il fait valoir que le parquet ayant été avisé du placement en rétention à 15h35 alors que la mesure de rétention a été notifiée à l'intéressé à 15h50, l'information n'est pas tardive. Il considère que dès lors que la garde à vue n'a pas excédé 24 heures, sa durée ne saurait être considérée comme étant excessive. Il fait valoir que l'erreur matérielle relative à la date de naissance sur l'arrêté de placement en rétention ne fait aucun grief dans la mesure où l'intéressé ne dispose d'aucune pièce justificative de son identité et que la vérification de son identité ne saurait reposer que sur ses seules déclarations, d'autant qu'il a fourni une fausse identité lors de son interpellation. La vérification de son identité devant passer par l'analyse de photos, d'empreintes digitales et autres éléments objectifs, l'erreur matérielle sur la date de naissance n'est pas de nature à rallonger la durée de l'identification par le consulat. Sur le fond, il fait valoir que l'administration a accompli toutes les diligences dans un temps strictement nécessaire. Il se prévaut sur ce point d'une demande d'identification au consulat le 23 juillet à 15h37 en faisant remarquer que pour que l'identification soit plus rapide, il aurait fallu que l'intéressé communique des papiers d'identité, et de l'accès de l'intéressé au service médical en faisant remarquer qu'aucun certificat médical constatant une incompatibilité avec la mesure de rétention n'a été produit. Enfin, il s'oppose à l'assignation à résidence, à défaut pour l'intéressé, de présenter des garanties de représentation : celui-ci s'étant déjà soustrait à l'exécution de l'arrêté portant obligation de quitter le territoire notifiée en avril 2022 et n'atant pas remis de passeport à l'administration. MOTIFS DE LA DÉCISION La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité. Aux termes de l'article L.741-8 du CESEDA : 'Le procureur de la République est informé immédiatement de tout placement en rétention.' En l'espèce, il ressort des pièces de la procédure qu'alors que l'arrêté de placement en rétention adminsitrative pris le 23 juillet 2023 à l'encontre d'[B] [C] lui a été notifié à 15h50, le procureur de la République en avait été avisé dès 15h35 de sorte que l'information immédiate exigée par la loi a été respectée. En outre, la mesure de garde à vue ne peut être entâchée d'irrégularité au seul motif qu'aucun acte n'a été diligenté entre l'audition de l'interessé et la levée de la mesure dès lors qu'elle n'a pas excédé le délai légal de 24 heures. En l'espèce, l'intéressé ayant été placé en garde à vue le 23 juillet 2023 à 4h35, et s'étant vue notifié la fin de la garde à vue à 15h50, la durée de la garde à vue, inférieure à 24 heures, ne saurait être qualifiée d'excessive. Enfin, l'erreur matérielle manifeste sur la date de naissance de l'intéressé dans l'arrêté de placement en rétention mentionnant le 05/06/23 au lieu du 05/01/1990 déclaré par M. [B] [C] ne saurait lui faire grief. En effet, à défaut de justifier d'une quelconque pièce d'identité et compte tenu du fait que les déclarations de l'intéressé sur son identité ayant varié depuis son interpellation puisqu'il s'est d'abord présenté comme étant [N] [L] né le 10 mars 1985, rendent nécessaire la vérification de son identité par le consulat d'Algérie sur le fondement d'autres éléments plus objectifs que les déclarations de l'intéressé. En conséquence, il convient de rejeter chacune des trois exceptions de nullité soulevées. Par ailleurs, il résulte des pièces de la procédure que l'administration a demandé à M. Le consul général de la République démocratique et populaire d'Algérie à [Localité 3] la délivrance d'un laissez-passer, le 23 juillet 2023 à 15h37, alors même que la garde à vue n'a été levée qu'à 15h50. Il s'en suit que l'administration a accompli les diligences nécessaires dans les meilleurs délais. L'erreur matérielle sur la date de naissance de l'intéressé dans l'arrêté de placement en rétention n'a aucune incidence sur le temps nécessaire à la vérification de l'identité de l'intéressé dans la mesure où celui-ci ne justifie d'aucune pièce d'identité et que ses déclarations sont insuffisantes à permettre son identification. Enfin, M. [B] [C] ne disposant d'aucun document officiel justifiant de son identité et s'étant déjà soustrait à l'exécution d'un arrêté portant obligation de quitter le territoire du 2 avril 2022, ne présente pas de garanties effectives de représentation, nonobstant l'attestation de Mme [U] [S] du 24 juillet 2023 dans laquelle elle indique 'avoir hébergé sous (son) toit (son) neveu [B] [C]'. Il ne remplit donc pas les conditions d'une assignation à résidence. En conséquence, la rétention administrative s'avère être le seul moyen utile pour mettre à exécution la mesure d'éloignement dont fait l'objet M. [B] [C]. L'ordonnance déférée sera donc confirmée en toutes ses dispositions. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement par décision contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique, Confirmons l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 26 juillet 2023. Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation. Le greffier, Le président,
Articles de loi cités
article L.741-8 du CESEDAarticle L.741-8 du CESEDA prévoit que le procureur
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Rétention Administrative
- Date
- 27 juillet 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
64f02e21db41fad969879a59
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel