Cour d'AppelRétention Administrative
Cour d'Appel · Rétention Administrative — 25 juillet 2023
- ECLI
- 64f02e21db41fad969879a53
- Date
- 25 juillet 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Rétention Administrative CHAMBRE 1-11 RA ORDONNANCE DU 25 JUILLET 2023 N° 2023/1072 Rôle N° RG 23/01072 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BLVOK Copie conforme délivrée le 25 Juillet 2023 par courriel à : -l'avocat -le préfet -le CRA -le JLD/TGI -le retenu -le MP Signature, le greffier Décision déférée à la Cour : Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 23 Juillet 2023 à 11H48. APPELANT Monsieur X se disant [H] [X] né le 26 Janvier 1997 à [Localité 7] (ALGÉRIE) de nationalité Algérienne Absent, représenté par Me Anne-laure VIRIOT, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE, avocat commis d'office et assisté par M. [J] [N] (Interprète en langue arabe) en vertu d'un pouvoir général INTIME Monsieur le préfet des DES BOUCHES DU RHONE Représenté par Monsieur [P] [W], MINISTÈRE PUBLIC : Avisé et non représenté DEBATS L'affaire a été débattue en audience publique le 25 Juillet 2023 devant Madame Gaëlle MARTIN, Conseiller à la cour d'appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistéee de Monsieur Achille TAMPREAU, Greffier, ORDONNANCE Contradictoire, Prononcée par mise à disposition au greffe le 25 Juillet 2023 à 14H00, Signée par Madame Gaëlle MARTIN, Conseiller et Monsieur Achille TAMPREAU, Greffier, PROCÉDURE ET MOYENS Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ; Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national assorti d'une interdiction de retour sur le territoire Français pendant 2 ans pris le 20 juillet 2023 par le préfet des BOUCHES DU RHONE , notifié le même jour à 18h00 ; Vu la décision de placement en rétention prise le 20 juillet 2023 par le préfet des BOUCHES DU RHONE notifiée le même jour à 18h00 ; Vu l'ordonnance du 23 Juillet 2023 rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE décidant le maintien de Monsieur X se disant [H] [X] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ; Vu l'appel interjeté le 24 juillet 2023 à 9h54 par Monsieur X se disant [H] [X] ; Monsieur X se disant [H] [X] (ou [V]) était représenté par son avocat. L'avocat a pu s'entretenir par téléphone avec M.X se disant [H] [X] (ou [V]) avec l'assistance d'un interprète en langue arabe. M. X se disant M. [H] [X] (ou [V]) soutient qu'il aurait dû être assigné à résidence . Il déclare qu'il dispose d'une adresse stable et effective chez sa belle-soeur. Le préfet n'a pas suffisamment motivé son arrêté pour le placer en rétention et a commis une erreur d'appréciation. Il travaille en France comme coiffeur à [Localité 8] et il n'existe pas de risque de fuite. L'arrêté de placement en rétention n'est pas motivé concernant sa vulnérabilité. Il est atteint d'un diabète de type 1. La décision de placement en rétention ne mentionne pas son diabète. Un rendez-vous médical est programmé pour le 6 septembre prochain. Concernant son traitement médicamenteux, il doit prendre l'insuline 4 fois par jour notamment à 9 heures, 13 heures, 21 heures. Or, au centre de rétention administrative la dernière prise se fait à 17 heures et non pas à 21 heures. Cela fragilise ses reins et entraîne des malaises. Le préfet n'a pas tenu compte de mon état de santé. Le représentant de la préfecture sollicite confirmation de l'ordonnance déférée. L'arrêt est bien motivé en fait et en droit. La situation personnelle de M. X se disant M. [H] [X] (ou [V]) a été prise en compte , il pourra suivre son traitement médical au centre de rétention administrative. Il peut saisir le médecin de l'OFI. Il peut fuir, il n'est pas en possession d'un passeport. Il s'est déjà soustrait à une précédente OQTF du 2 février 2021 .Il n'a pas remis un passeport original en cours de validité. Le médecin du centre de rétention administrative n'a pas établi de certificat médical d'incompabilité entre son état de santé et son placement en centre de rétention administrative. MOTIFS DE LA DÉCISION La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité. 1-Sur les moyens tirés de l'insuffisance de motivation de l'arrêté de placement en centre de rétention administrative au regard de la possibilité d'assigner à résidence et de l'erreur manifeste d'appréciation L'article L 741-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit : « La décision de placement en rétention est prise par l'autorité administrative, après l'interpellation de l'étranger ou, le cas échéant, lors de sa retenue aux fins de vérification de son droit de circulation ou de séjour, à l'expiration de sa garde à vue, ou à l'issue de sa période d'incarcération en cas de détention. Elle est écrite et motivée. ». Aux termes de l'article L. 743-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le juge des libertés et de la détention peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives.L'assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu'après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution. Lorsque l'étranger s'est préalablement soustrait à l'exécution d'une décision mentionnée à l'article L. 700-1, à l'exception de son 4°, l'assignation à résidence fait l'objet d'une motivation spéciale. L'appréciation de l'opportunité d'accorder cette mesure, qui ne saurait nêtre automatique, suppose que les éléments de la procédure ne laissent pas apparaître un risque de non exécution de la mesure d'éloignement. En l'espèce, le préfet a suffisamment motivé son arrêt de placement en rétention en droit et en fait notamment en retenant que : -l'intéressé déclare être rentré sur le territoire français en 2019 alors même qu'il n'a pas sollicité de titre de séjour, -il ne dispose pas d'un passeport en cours de validité et ne justifie pas d'un lieu de résidence effectif, -il est défavorablement connu des services de police sous plusieurs identités, -il s'est précédemment soustrait à une précédente mesure d'éloignement prononcée le 2 février 2021 par la préfecture de Seine-Saint-Denis sous son alias. Le moyen tiré de l'insuffisance de motivation, insufisamment fondé, sera rejeté. Une décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation lorsque l'administration s'est trompée grossièrement dans l'appréciation des faits qui ont motivé sa décision. En l'espèce, il ne résulte pas suffisamment ni de la procédure ni des pièces communiquées par l'étranger que la préfecture aurait commis une erreur manifeste d'appréciation concernant la possibilité d'être assigné à résidence. La seule attestation d'hébergement d'une personne indiquant être Mme [Z] [K] est insuffisante pour établir que celui-ci dispose d'un lieu de vie stable et qu'il ne sera pas tenté de se soustraire à l'exécution de la mesure d'éloignement. Le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation sera rejeté. 2-Sur le moyen tiré de l'insuffisance de motivation au regard de la vulnérabilité et de l'erreur manifeste d'appréciation L'article L 741-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit : « La décision de placement en rétention est prise par l'autorité administrative, après l'interpellation de l'étranger ou, le cas échéant, lors de sa retenue aux fins de vérification de son droit de circulation ou de séjour, à l'expiration de sa garde à vue, ou à l'issue de sa période d'incarcération en cas de détention. Elle est écrite et motivée. ». Aux termes de l'article L741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile la décision de placement en rétention prend en compte l'état de vulnérabilité et tout handicap de l'étranger. Le handicap moteur, cognitif ou psychique et les besoins d'accompagnement de l'étranger sont pris en compte pour déterminer les conditions de son placement en rétention. L'autorité préfectorale, qui n'est pas tenue de motiver sa décision sur l'ensemble de la situation de l'étranger, ne peut motiver sa décision à cet égard qu'en fonction des éléments de vulnérabilité déjà connus d'elle ou qui lui ont été présentés par l'étranger. En l'espèce, M. X se disant M. [H] [X] (ou [V]) fait grief à l'administration de ne pas avoir tenu compte de sa vulnérabilité en lien avec un diabète de type 1 . Cependant, rien ne permet d'affirmer qu'il avait fait état d'éléments de vulnérabilité au moment de son placement en rétention administrative et que le préfet en avait donc connaissance. Ainsi, lors de la notification de sa retenue aux fins de vérification du droit de circulation ou de séjour, l'étranger a indiqué qu'il ne souhaitait pas être vu par un médecin. De plus, à la question des policiers lui demandant s'il souhaite porter à la connaissance de l'administration des éléments relatifs à son état de vulnérabilité ou à un handicap, il répond négativement. Enfin, si les policiers ont mentionné, dans un procés-verbal, que les marins-pompiers étaient intervenus, ils ajoutent également que ces derniers ont indiqué que le taux d'insuline de l'étranger était correct et qu'ils avaient quitté les lieux aprés avoir donné un sucre à ce dernier. Ainsi, aucun élément n'a porté à la connaissance du préfet sur un état de vulnérabilité de l'étranger en lien avec sa maladie. La motivation de l'arrêté de placement en centre de rétention administrative est basée sur les éléments dont le préfet disposait au jour de sa décision, étant précisé que le préfet n'est pas tenu de faire état dans sa décision de tous les éléments de la situation personnelle de l'étranger, dès lors que les motifs qu'il retient suffisent à justifier le placement en rétention au regard des critères légaux et que l'administration a procédé à un examen de la situation personnelle de l'intéressé. Ce moyen, infondé, sera rejeté. M. X se disant M. [H] [X] (ou [V]) ne démontre pas non plus l'erreur manifeste d'appréciation, compte tenu de l'absence d'éléments d'information précis dont disposait le préfet sur son état de santé au moment où il a motivé son arrêté de placement en centre de rétention administrative (éléments qui ont été ci-dessus rappelés). Le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation est rejeté. 4-Sur la prolongation de la rétention administrative Aux termes de l'article L741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la décision de placement en rétention prend en compte l'état de vulnérabilité et tout handicap de l'étranger.Le handicap moteur, cognitif ou psychique et les besoins d'accompagnement de l'étranger sont pris en compte pour déterminer les conditions de son placement en rétention. Dans le cadre de son appel, M. X se disant M. [H] [X] (ou [V]) produit des éléments médicaux sérieux attestant de ce qu'il souffre d'un diabète de type 1 ce qui le rend insulinorequérant. Cependant, Il ne résulte pas de la présente procédure que la pathologie présentée par M. [X] impliquerait, en elle-même, sa situation de vulnérabilité. En effet, les pièces produites et les explications ne permettent pas suffisamment d'établir que le placement en centre de rétention administrative ne serait pas compatible avec l'état de santé de l'étranger. En particulier, le médecin du centre de rétention administrative n'a pas établi de certificat médical d'incompabilité entre son état de santé et son placement en centre de rétention administrative. M. X se disant M. [H] [X] (ou [V]) ne démontre pas suffisamment que l'observation de son traitement thérapeutique ne peut pas être correctement assurée au centre de rétention administrative. Il affirme qu'il doit recevoir une dernière prise d'insuline à 21 heures alors même que celle-ci a lieu à 17 heures au centre de rétention administrative mais ne produit pas de documents médicaux démontrant que le traitement ne peut pas être adapté. Le moyen tiré de son état de vulnérabilité doit être rejetée. Aux termes de l'article L741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration doit exercer toute diligence à cet effet. En application de l'article L741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quarante-huit heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision.Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3. Aux termes de l'article L612-3 le risque peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : 1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; 2° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; 3° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après l'expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ; 4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; 5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ; 6° L'étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l'un des États avec lesquels s'applique l'acquis de Schengen, fait l'objet d'une décision d'éloignement exécutoire prise par l'un des États ou s'est maintenu sur le territoire d'un de ces États sans justifier d'un droit de séjour ; 7° L'étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d'identité ou de voyage ou a fait usage d'un tel titre ou document ; 8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5. Les décisions de placement en rétention doivent être motivées en fait et en droit. Aux termes de l'article L. 743-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le juge des libertés et de la détention peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives.L'assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu'après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution.Lorsque l'étranger s'est préalablement soustrait à l'exécution d'une décision mentionnée à l'article L. 700-1, à l'exception de son 4°, l'assignation à résidence fait l'objet d'une motivation spéciale. L'appréciation de l'opportunité d'accorder cette mesure, qui ne saurait être automatique, suppose que les éléments de la procédure ne laissent pas apparaître un risque de non exécution de la mesure d'éloignement. En l'espèce, le risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement doit être retardé comme établi au sens de l'article l 612-3 dés lors que : -l'intéressé déclare être rentré sur le territoire français en 2019 alors même qu'il n'a pas sollicité de titre de séjour, -il n'a pas présenté son passeport aux services de police, -il est défavorablement connu des services de police, -il s'est précédemment soustrait à une précédente mesure d'éloignement prononcée le 2 février 2021. Dans ces conditions, M. X se disant M. [H] [X] (ou [V]) ne disposant pas de garanties de représentation effectives, la demande d' assignation à résidence doit être rejetée et l'ordonnance déférée confirmée. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement par décision contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique, Confirmons l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 23 juillet 2023. Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation. Le greffier, Le président, COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Service des Rétentions Administratives [Adresse 5] Téléphone : [XXXXXXXX03] - Fax : [XXXXXXXX02] [XXXXXXXX04] [XXXXXXXX01] Aix-en-Provence, le 25 Juillet 2023 - Monsieur le préfet des PREFECTURE - Monsieur le procureur général - Monsieur le directeur du Centre de Rétention Administrative de [Localité 6] - Maître Anne-laure VIRIOT - Monsieur le greffier du Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE OBJET : Notification d'une ordonnance. J'ai l'honneur de vous notifier l'ordonnance ci-jointe rendue le 25 Juillet 2023, suite à l'appel interjeté par : Monsieur X se disant [H] [V] né le 26 Janvier 1997 à [Localité 7] (ALGÉRIE) de nationalité Algérienne VOIE DE RECOURS Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu'il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation. Le greffier, Je vous remercie de m'accuser réception du présent envoi.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Rétention Administrative
- Date
- 25 juillet 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
64f02e21db41fad969879a53
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