Cour d'AppelChambre 1-11 HO
Cour d'Appel · Chambre 1-11 HO — 16 août 2023
- ECLI
- 64f02e18db41fad969879a0f
- Date
- 16 août 2023
- Condamnation
- 60 000 €
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée d'une mesure d'isolement et/ou de contention formée à titre principal
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Hospitalisation sans consentement 1-11 HO ORDONNANCE DU 17 AOUT 2023 N° 2023/0129 Rôle N° RG 23/00129 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BLZHE [W] [I] C/ LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER [3] LA PROCUREURE GENERALE PRES LA COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENC Copie délivrée : par courrile le : 16 Août 2023 - au Ministère Public -jld ho-Marseille -Le patient -Le directeur -L'avocat -Le préfet -Le curateur/tuteur par LRAR - Le tiers Décision déférée à la Cour : Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 15 août 2023 enregistrée au répertoire général sous le n°23/129. APPELANT Monsieur [W] [I] né le 21 Août 1989 à [Localité 6] (Tunisie), demeurant [Adresse 2] actuellement hospitalisé au centre hospitalier [3] à [Localité 4], ayant pour conseil Me Claire DAGOT, avocat au barreau de Marseille INTIME Monsieur LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER [3] [Adresse 1] PARTIE JOINTE Madame LA PROCUREURE GENERALE PRES LA COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE COUR D'APPEL - [Adresse 5] ayant déposé des réquisitions écrites *-*-*-*-* ORDONNANCE Réputée contradictoire, Prononcée par mise à disposition au greffe le 17 Août 2023 à 09h00. Signée par Madame Evelyne THOMASSIN, Président et Mme Michèle LELONG, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire, SUR QUOI, Vu les articles L 3222-5-1, L. 3211-12 et suivants du code de la santé publique ; Vu l'ordonnance rendue le 15 août 2023 à 13h10 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Marseille ordonnant le maintien de la mesure d'isolement, Vu l'appel interjeté par M. [W] [I] le 16 août 2023 à 11h43, Vu les avis adressés aux parties ; Vu les avis médicaux du docteur [B] en date du 14 et du 16 août 2023 indiquant que l'état de santé du patient est compatible avec une audition par moyen téléphonique, Lors de l'examen du dossier, ce jour 17 août 2023 à 09h00, il ne résulte pas des pièces que M. [W] [I] ait expressément sollicité d'être entendu, les tentatives de vérifications de ce point par le greffe selon mail du 16 août, et tentatives successives de contact téléphonique avec l'hôpital également dans l'après midi du 16 août n'ont pas été fructueuses, en conséquence, il sera retenu que l'intéressé n'a pas sollicité son audition. Vu les conclusions d'appel de Me Claire DAGOT, du 16 août 2023, développant ses moyens de recours, Vu l'avis du ministère public en date du 16 août 2023 tendant à la confirmation de l'ordonnance. Il expose que les délais de saisine et de contrôle de la prolongation des mesures d'isolement par je JLD ont été respectés et que les restrictions à la liberté individuelle demeurent adaptées, proportionnées à l'état mental du patient et à la mise en oeuvre des traitements requis. Il n'y aurait pas à communiquer les documents justificatifs sur les conditions antérieures d'hospitalisation sous contrainte ou d'isolement. MOTIFS DE LA DECISION En application des dispositions de l'article L.3211-12-2 il sera statué selon une procédure écrite sans instauration d'une audience publique. Selon la procédure figurant au dossier, M. [W] [I] a fait l'objet d'une admission en urgence en soins psychiatriques et en hospitalisation complète au sein de l'hôpital [3] à [Localité 4] le 31 juillet 2023 sur arrêté préfectoral, et au vu d'un certificat médical circonstancié du docteur [N], dans le cadre de l'article L.3212-3 du code de la santé publique pour comportement susceptible de constituer un danger imminent pour la sûreté des personnes et porter atteinte à l'ordre public. Il était impliqué dans une rixe après arrêt de son traitement depuis environ un mois, l'intéressé étant déjà suivi par le passé. Le certificat médical du 31 juillet 2023, décrit des antécédents d'hospitalisation, une majoration de la tension interne, une grande irritabilité, une intolérance à la frustration et un fort sentiment de persécution. Le patient est décrit comme interprétatif, très menaçant dans ses propos avec risque de passage à l'acte hétéro agressif voir auto agressif en raison de scarifications récentes. Le discours est cohérent mais méfiant, selon le certificat médical, avec un contact altéré et froid du patient. Il fait l'ojet d'une mesure d'isolement depuis le 1er août 2023 dont il demande mainlevée ainsi que de la mesure d'hospitalisation sans consentement. Il est renvoyé aux conclusions de son conseil qui sollicite une prise en charge ambulatoire, la condamnation du CH [3] à lui payer 600 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Selon l'article L3222-5-1 du code de la santé publique : I.-L'isolement et la contention sont des pratiques de dernier recours et ne peuvent concerner que des patients en hospitalisation complète sans consentement. Il ne peut y être procédé que pour prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui, sur décision motivée d'un psychiatre et uniquement de manière adaptée, nécessaire et proportionnée au risque après évaluation du patient. Leur mise en 'uvre doit faire l'objet d'une surveillance stricte, somatique et psychiatrique, confiée par l'établissement à des professionnels de santé désignés à cette fin et tracée dans le dossier médical. La mesure d'isolement est prise pour une durée maximale de douze heures. Si l'état de santé du patient le nécessite, elle peut être renouvelée, dans les conditions et selon les modalités prévues au premier alinéa du présent I, dans la limite d'une durée totale de quarante-huit heures, et fait l'objet de deux évaluations par vingt-quatre heures. La mesure de contention est prise dans le cadre d'une mesure d'isolement pour une durée maximale de six heures. Si l'état de santé du patient le nécessite, elle peut être renouvelée, dans les conditions et selon les modalités prévues au même premier alinéa, dans la limite d'une durée totale de vingt-quatre heures, et fait l'objet de deux évaluations par douze heures. II. - A titre exceptionnel, le médecin peut renouveler, au-delà des durées totales prévues au I, les mesures d'isolement et de contention, dans le respect des conditions prévues au même I. Le directeur de l'établissement informe sans délai le juge des libertés et de la détention du renouvellement de ces mesures. Le juge des libertés et de la détention peut se saisir d'office pour y mettre fin. Le médecin informe du renouvellement de ces mesures au moins un membre de la famille du patient, en priorité son conjoint, le partenaire lié à lui par un pacte civil de solidarité ou son concubin, ou une personne susceptible d'agir dans son intérêt dès lors qu'une telle personne est identifiée, dans le respect de la volonté du patient et du secret médical. Le directeur de l'établissement saisit le juge des libertés et de la détention avant l'expiration de la soixante-douzième heure d'isolement ou de la quarante-huitième heure de contention, si l'état de santé du patient rend nécessaire le renouvellement de la mesure au-delà de ces durées. Le juge des libertés et de la détention statue dans un délai de vingt-quatre heures à compter du terme des durées prévues au deuxième alinéa du présent II. Si les conditions prévues au I ne sont plus réunies, il ordonne la mainlevée de la mesure. Dans ce cas, aucune nouvelle mesure ne peut être prise avant l'expiration d'un délai de quarante-huit heures à compter de la mainlevée de la mesure, sauf survenance d'éléments nouveaux dans la situation du patient qui rendent impossibles d'autres modalités de prise en charge permettant d'assurer sa sécurité ou celle d'autrui. Le directeur de l'établissement informe sans délai le juge des libertés et de la détention, qui peut se saisir d'office pour mettre fin à la nouvelle mesure. Si les conditions prévues au même I sont toujours réunies, le juge des libertés et de la détention autorise le maintien de la mesure d'isolement ou de contention. Dans ce cas, le médecin peut la renouveler dans les conditions prévues audit I et aux deux premiers alinéas du présent II. Toutefois, si le renouvellement d'une mesure d'isolement est encore nécessaire après deux décisions de maintien prises par le juge des libertés et de la détention, celui-ci est saisi au moins vingt-quatre heures avant l'expiration d'un délai de sept jours à compter de sa précédente décision et le médecin informe du renouvellement de ces mesures au moins un membre de la famille du patient, en priorité son conjoint, le partenaire lié à lui par un pacte civil de solidarité ou son concubin, ou une personne susceptible d'agir dans son intérêt dès lors qu'une telle personne est identifiée, dans le respect de la volonté du patient et du secret médical. Le juge des libertés et de la détention statue avant l'expiration de ce délai de sept jours. Le cas échéant, il est à nouveau saisi au moins vingt-quatre heures avant l'expiration de chaque nouveau délai de sept jours et statue dans les mêmes conditions. Le médecin réitère l'information susmentionnée lors de chaque saisine du juge des libertés et de la détention. Pour l'application des deux premiers alinéas du présent II, lorsqu'une mesure d'isolement ou de contention est prise moins de quarante-huit heures après qu'une précédente mesure d'isolement ou de contention a pris fin, sa durée s'ajoute à celle des mesures d'isolement ou de contention qui la précèdent. Les mêmes deux premiers alinéas s'appliquent lorsque le médecin prend plusieurs mesures dont la durée cumulée sur une période de quinze jours atteint les durées prévues auxdits deux premiers alinéas. Les mesures d'isolement et de contention peuvent également faire l'objet d'un contrôle par le juge des libertés et de la détention en application du IV de l'article L. 3211-12-1. Bien que monsieur [I] mette en doute par l'intérmédiaire de son avocat la régularité de la procédure de l'hospitalisation sans consentement, en affirmant qu'il est fait état de décisions n'ayant pas existé, la présente instance parce qu'elle est autonome ne permet pas de revenir sur la régularité et la validité de l'hospitalisation mais uniquement sur la mesure de contrainte qu'est l'isolement imposé à monsieur [I] depuis le 1er août 2023. Il ne peut donc être invoqué la non production de l'intégralité des pièces médicales depuis le début de la mesure. La non information d'un tiers ne peut être admise car elle exige au préalable que, selon les termes du texte, cela corresponde à la demande du patient, lequel ne l'a pas souhaité et n'a désigné aucune personne à ce titre. La liste des décisions intervenues pour assurer, dans le cadre de l'isolement, la protection de monsieur [I] tant pour lui même que pour les tiers, permet de vérifier l'intervention régulière de différents médecins et les délais de prolongation, dont la dernière le 14 août à 23h52, avec toujours la mise en exergue de comportements impulsifs et hétéro agressifs majeurs, de sorte que la mesure d'isolement est encore nécessaire et proportionnée. La motivation complète du JLD est sur les différents points de contestation, sera adoptée et confirmée. La nature de la présente procédure ne justifie pas sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, la condamnation de l'établissement hospitalier à verser une quelconque somme. Il ne sera pas fait droit de ce chef, d'autant moins que le bénéfice de l'aide juridictionnelle est sollicité. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement par décision réputée contradictoire. Déclarons recevable mais non fondé l'appel formé par [W] [I]. Confirmons la décision déférée rendue le 15 août 2023 par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE. Laissons les dépens à la charge du trésor public. La greffière, La présidente,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle L.3212-3 du code de la santé publique pour com
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 1-11 HO
- Date
- 16 août 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
64f02e18db41fad969879a0f
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