Cour d'AppelChambre 1-11 HO
Cour d'Appel · Chambre 1-11 HO — 17 août 2023
- ECLI
- 64f02e18db41fad969879a07
- Date
- 17 août 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de contrôle obligatoire périodique de la nécessité d'une mesure d'hospitalisation complète
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Hospitalisation sans consentement 1-11 HO ORDONNANCE DU 17 AOUT 2023 N° 2023/0125 Rôle N° RG 23/00125 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BLYOI [I] [A] C/ LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER D'[Localité 5] [U] [C] [F] LA PROCUREURE GENERALE PRES LA COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENC Copie délivrée : par courriel le : 17 Août 2023 - au Ministère Public -jld ho-Grasse -Le patient -Le directeur -L'avocat -Le mandataire par LRAR - Le tiers Décision déférée à la Cour : Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de GRASSE en date du 31 Juillet 2023 enregistrée au répertoire général sous le n°23/00458. APPELANTE Madame [I] [A] née le 14 Octobre 1984 à [Localité 7], demeurant [Adresse 3] (actuellement hospitalisée au centre hospitalier d'[Localité 5]) comparante en personne, assistée de Me Sandy CARRACCINO, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, commis d'office INTIME Monsieur LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER D'[Localité 5] non comparant TIERS DEMANDEUR Madame [U] [C] demeurant [Adresse 2] non comparante MANDATAIRE SPECIAL [F] [Adresse 4] non comparant PARTIE JOINTE Madame LA PROCUREURE GENERALE PRES LA COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE COUR D'APPEL - PALAIS MONCLAR - 13100 AIX- EN-PROVENCE non comparante, ayant déposé des réquisitions écrites *-*-*-*-* DÉBATS L'affaire a été débattue le 17 Août 2023, en audience publique, devant Mme Angélique NETO, Conseillère, déléguée par ordonnance du premier président, en application des dispositions de l'article L.3211-12-4 du code de la santé publique, Greffière lors des débats : Mme Cécilia AOUADI, Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 17 Août 2023. ORDONNANCE Réputée contradictoire, Prononcée par mise à disposition au greffe le 17 Août 2023 Signée par Mme Angélique NETO, Conseillère et Mme Cécilia AOUADI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire, SUR QUOI, RAPPEL DE LA PROCEDURE [I] [A] a fait l'objet le 21 juillet 2023 d'une admission en soins psychiatriques en hospitalisation complète au sein du centre hospitalier d'[Localité 5] [Localité 9] en urgence à la demande d'un tiers, sa mère, [U] [C], dans le cadre de l'article L 3212-3 du code de la santé publique. Par ordonnance rendue le 31 juillet 2023, notifiée à [I] [A] le 1er août 2023, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Grasse, saisi dans le cadre du contrôle obligatoire prévu aux articles L 3211-12-1 et suivants du même code, a dit que les soins devaient se poursuivre sous la forme d'une hospitalisation complète. Par déclaration reçue le 7 août 2023 au greffe de la chambre de l'urgence, [I] [A] a interjeté appel de la décision précitée. Le ministère public a conclu par écrit, en date du 9 août 2023, à la confirmation de la décision entreprise. A l'audience du 17 août 2023, [I] [A], qui comparaît, n'a pas sollicité le huis clos et ne s'oppose pas à la publicité de l'audience. Entendue en ses observations, elle déclare: Je suis hébergée chez ma mère, Mme [C], au [Adresse 1]. Je ne savais pas que c'était ma mère qui a demandé à ce que je sois hospitalisée. Je pensais que c'était le préfet. Mon appel s'explique par le fait que je n'ai pas envie de passer l'été derrière les barreaux. Pour mois, l'hôpital est une prison. J'ai subi une intervention chururgicale fin février à la suite d'un cancer. Le 21 juillet, les policiers sont intervenus au domicile d'un ami pour que je les suive alors que mon ami était en train de jouer du piano et moi-même de chanter. J'ai un traitement depuis des années, depuis plutôt 10 ans maintenant, je n'étais pas bien. Le 21 juillet, j'avais bu un verre de trop et je portais haut la voix. Depuis mon opéation pour le cancer, je n'ai pas repris mon traitement car je le considère néfaste pour ma santé et mon immunité. Le seule médicament que je tolère est le SERESTA. Si je rentre chez moi, j'arrête le traitement que je prends actuellement, même si les médecins préconisent le contraire. Je défends mes intérêts personnels et eux travaillent avec les laboratoires pour vendre les médicaments. Avant mon cancer, j'avais un traitement. Mais j'ai décidé que c'était trop. Ca fait 4 ans que j'essaie de monter un dossier social et de trouver un logement à mon nom. Mais des difficultés en raison de mes problèmes de santé et le reste. J'envisage d'aller vivre chez ma mère. Je ne sais pas ce qu'elle en pense. Nous n'en n'avons pas parlé. Je n'ai pas de médecin mais un docteur psychiatre à [Localité 6]. Ça doit faire 5/6 ans que je ne l'ai pas vu. Jusqu'en 2015, tout se passait bien. Je ne suis pas bien car je suis enfermée toute la journée. Et pour mon système immunitaire ce n'est pas l'idéal. Son avocat, entendu, expose : J'ai relevé dans le PV du débat contradictoire devant le juge des libertés et de la détention de fin juillet que ma cliente ne sollicitait pas la mainlevée de la mesure mais son transfert dans un autre établissement. Dans tous les cas, les certificats médicaux montrent que la mainlevée serait prématurée, sachant que nous ne sommes pas médecins. Il reste que son discours est structuré et qu'elle a conscience de son état et de sa situation. Il est important pour elle d'avoir un logement avant de sortir. Il est évident que si la mesure est confirmée, ce serait pour une courte période. Entendue en dernier, [I] [A] déclare : Il y a une forme d'internement abusif. Je ne pense pas voir été agitée à ce point pour mériter ce traitement. MOTIFS DE LA DECISION Sur la recevabilité de l'appel Il n'est justifié d'aucune irrecevabilité de l'appel. Le juge des libertés et de la détention a statué dans le délai prévu par l'article L 3211-12-1-1 ° du code de la santé publique. Sur la mesure d'hospitalisation complète En application de l'article L 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l'objet de soins psychiatriques sur la décision d'un directeur de l'établissement que lorsque ses troubles mentaux rendent impossible son consentement et que son état mental impose des soins immédiats assortis d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète. La demande d'admission est présentée soit par un membre de la famille du malade, soit par une personne susceptible d'agir dans l'intérêt de celui-ci, à l'exclusion des personnels soignants dès lors qu'ils exercent dans l'établissement d'accueil. Cette demande doit être manuscrite et signée par la personne qui la formule. Si cette dernière ne sait pas écrire, la demande est reçue par le maire, le commissaire de police ou le directeur de l'établissement qui en donne acte. Elle comporte les nom, prénoms, profession, âge et domicile tant de la personne qui demande l'hospitalisation que de celle dont l'hospitalisation est demandée et l'indication de la nature des relations qui existent entre elles ainsi que, s'il y a lieu, de leur degré de parenté. La demande d'admission est accompagnée de deux certificats médicaux datant de moins de quinze jours et circonstanciés, attestant que les conditions prévues par les deuxième et troisième alinéas sont remplies. En application de l'article L. 3212-3 du code de la santé publique, en cas d'urgence, lorsqu'il existe un risque grave d'atteinte à l'intégrité du malade, le directeur d'un établissement mentionné à l'article L. 3222-1 peut, à titre exceptionnel, prononcer à la demande d'un tiers l'admission en soins psychiatriques d'une personne malade au vu d'un seul certificat médical émanant, le cas échéant, d'un médecin exerçant dans l'établissement. Dans ce cas, les certificats médicaux mentionnés aux deuxième et troisième alinéas de l'article L. 3211-2-sont établis par deux psychiatres distincts. En l'espèce, le certificat médical initial en date du 21 juillet 2023 dressé par le docteur [R] [V], exerçant au pôle de psychiatrie et d'addictologie du centre hospitalier d'[Localité 5], mentionne qu'[I] [A] a été amenée par les forces de l'ordre pour trouble du comportement, qu'elle présente notamment un état d'agitation, une méfiance pathologique ainsi qu'une présentation incurique, qu'elle est en errance pathologique depuis plus de 24 heures et en rupture de suivi et de traitement pour sa pathologie psychiatrique depuis plusieurs mois, qu'elle n'a aucune conscience de la gravité de son état et qu'elle refuse les soins proposés. Il ressort de ces éléments qu'[I] [A] était, lors de son admission, non seulement atteinte de troubles mentaux imposant des soins immédiats et rendant impossible son consentement, comme refusant les soins proposés et de poursuivre son traitement malgré une pathologie psychiatrique avérée, mais également que son état de santé mental, au regard de ses manifestations, à savoir des troubles du comportement avec agitation psychomotrice, justifiant le recours aux forces de l'ordre, comportait un risque grave d'atteinte à son intégrité, de sorte que le recours à la mesure exceptionnelle de l'article L 3212-3 du code de la santé publique pour admettre [I] [A] en hospitalisation complète à la demande de sa mère en urgence était parfaitement justifié. Par ailleurs, le certificat médical de 24 heures dressé le 22 juillet 2023 par le docteur [L] [N] indique qu'[I] [A], qui a déjà fait l'objet de plusieurs séjours en milieu spécialisé dans un contexte analogue, le dernier datant du mois de décembre 2022, n'apparaît pas consciente de la morbidité de son état et minimise les faits qui l'ont conduite à l'hôpital en expliquant être sortie de ses gonds après avoir bu trois verres de vin et avoir une colère en elle. Il relève que la patiente refuse de se soigner. Le certificat médical de 72 heures dressé le 24 juillet 2023 par le docteur [O] [K] [X] fait état d'une patiente connue pour des antécédents de psychose chronique et admise dans le service suite à des troubles de comportement avec agitation psychomotrice évoluant dans un contexte de rupture de soins sur fond d'intoxiation éthylique. Il relève que, si le contact est bon avec la patiente, que sa présentation est adaptée et sa thymie est stable, elle présente des troubles de jugement sans aucune critique des motifs de son hospitalisation et de sa pathologie. Il considère que l'hospitalisation doit se poursuivre pour une surveillance rapprochée de son état clinique et la remise en place d'une thérapeuthique adaptée. L'avis motivé dressé le 27 juillet 2023 par le docteur [X] dans le cadre de la saisine du juge des libertés et de la détention fait état d'une patiente qui ne présente aucun trouble de comportement majeur dans le service mais qui se prévaut d'un vécu de persécutions sans réelle critique des motifs de son hospitalisation et dont l'adhésion aux soins reste très fragile. Il estime que son hospitalisation doit se poursuivre pour une meilleure stabilisation de son état clinique et une adaptation de son traitement psychotrope. Aux termes de son certificat de situation dressé le 16 août 2023, le docteur [X] indique que l'hospitalisation doit se poursuivre afin de stabiliser l'état clinique de la patiente et travailler sur son projet de vie dans une résidence sociale située à [Localité 8]. Il relève que la patiente présente des troubles du jugement, qu'elle banalise les motifs de son hospitalisation, ne présente aucune critique de ses troubles et ne comprend pas le bénéfice de son traitement, de sorte que son adhésion aux soins reste très fragile ainsi que le risque imminent d'aggravation de ses troubles en cas de sortie prématurée et d'arrêt de son traitement psychotrope. Il résulte de ces certificats médicaux qu'[I] [A] présente toujours des troubles mentaux imposant des soins assortie d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, auxquels elle ne peut consentir du fait de l'absence de conscience de ses troubles, des raisons de son hospitalisation et de la nécessité pour elle de suivre le traitement prescrit en raison de son état mental, ainsi qu'en attestent ses propos tenus à l'audience, de sorte que les conditions requises par l'article L 3212-1 du code de la santé publique sont toujours réunies. Les restrictions apportées à l'exercice de ses libertés individuelles sont donc adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en oeuvre du traitement le plus adapté à ses troubles. Outre le fait que la demande de sortie d'[I] [A] est prématurée au regard de la gravité de sa pathologie, de la fragilité de son état de santé et de la nécessité de stabiliser son état clinique, elle l'est également au regard du risque imminent d'une aggravation de ses troubles tant que ses conditions de vie ne seront pas clarifiées. Il y a donc lieu de confirmer la décision du premier juge qui a autorisé la poursuite de l'hospitalisation complète. Les dépens seront laissés à la charge du Trésor public en application de l'article R 93-2 ° du code de procédure pénale. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement par décision réputée contradictoire ; Déclarons recevable mais non fondé l'appel formé par [I] [A] ; Confirmons la décision déférée rendue le 31 Juillet 2023 par le Juge des libertés et de la détention de GRASSE. Laissons les dépens à la charge du trésor public. Le greffier Le président
Articles de loi cités
article L 3212-3 du code de la santé publique pour admarticle L 3212-1 du code de la santé publique sont touarticle L 3212-3 du code de la santé publique.article L 3212-1 du code de la santé publiquearticle L. 3212-3 du code de la santé publique
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 1-11 HO
- Date
- 17 août 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
64f02e18db41fad969879a07
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- Texte intégral
- Résumé officiel