Cour d'AppelChambre 1-11 HO
Cour d'Appel · Chambre 1-11 HO — 31 juillet 2023
- ECLI
- 64f02e05db41fad969879a05
- Date
- 31 juillet 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée d'une mesure d'hospitalisation complète par le patient ou toute personne agissant dans son intérêt
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Hospitalisation sans consentement 1-11 HO ORDONNANCE DU 31 JUILLET 2023 N° 2023/118 Rôle N° RG 23/00118 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BLXCI [B] [X] [M] C/ LE DIRECTEUR DE [Localité 5] [Localité 8] LA PROCUREURE GENERALE PRES DE LA CA D'[Localité 3] Copie adressée : par télécopie le : 31 Juillet 2023 à : -Le patient -Le directeur -L'avocat - Ministère Public -JLD [Localité 1] Décision déférée à la Cour : Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de [Localité 1] en date du 29 Juillet 2023 enregistrée au répertoire général sous le n°23/07757. APPELANT Monsieur [B] [X] [M] né le 17 Septembre 2001 à ANNABA, [Adresse 4] et actuellement détenu au CP de [Localité 6] INTIMES : Monsieur LE DIRECTEUR DE [Localité 5] [Localité 8] [Adresse 2] [Localité 1] PARTIE JOINTE : Madame LA PROCUREURE GENERALE PRES DE LA CA D'[Localité 3], n'ayant pas pris de réquisition écrite, *-*-*-*-* ORDONNANCE Par décision réputée contradictoire, Prononcée par mise à disposition au greffe le 31 Juillet 2023 Signée par Madame Mireille CAURIER-LEHOT, Conseillère et Madame Elodie BAYLE, greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire, SUR QUOI, Vu les articles L 3222-5-1, L 3211-12 et suivants du code de la santé publique ; Vu la requête du directeur de l'HOPITAL [7] aux fins de maintien de la mesure d'isolement au-delà de 72 heures concernant M. [U] [M], adressée le 28 juillet 2023 au juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Marseille ; Vu l'ordonnance rendue le 29 juillet 2023 à 16h28 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Marseille faisant droit à la requête ; Vu l'appel interjeté par M. [U] [M] le 29 juillet 2023 parvenu au greffe du juge des libertés et de la détention du Tribunal judiciaire de Marseille le 30 juillet 2023 à 11h09 et au greffe de la chambre de l'urgence de la cour d'appel d'Aix-en-Provence le 30 juillet 2023 à 12h12, En l'absence d'avis adressés aux parties ; En l'absence de demande d'avis adressée au ministère public ; MOTIFS DE LA DECISION En application des dispositions de l'article L3211-12-2, il sera statué selon une procédure écrite sans instauration d'une audience publique. Les articles R 3211-42 et R 3211-44 du code de la santé publique disposent que l'ordonnance du juge des libertés et de la détention en matière d'isolement et de contention est susceptible d'appel devant le premier président de la cour d'appel ou son délégué dans un délai de 24 heures à compter de sa notification et que l'ordonnance du premier président ou de son délégué est rendue dans un délai de 24 heures à compter de sa saisine. En l'espèce l'ordonnance contestée mentionne que le recours doit être formé par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d'appel d'Aix-en-Provence et notamment par courriel. L'ordonnance contestée a été notifiée à M. [U] [M] le 29 juillet 2023 et il en a relevé appel par lettre manuscrite datée du 29 juillet 2023, transmise par courriel au greffe du juge des libertés et de la détention du Tribunal judiciaire de Marseille le 30 juillet 2023 à 11h09 et au greffe de la chambre de l'urgence de la cour d'appel d'Aix-en-Provence le 30 juillet 2023 à 12h12. Si la déclaration d'appel a bien été transmise par les services des HOPITAUX UNIVERSITAIRES DE [Localité 1] dans le délai d'appel et est parvenue au greffe de la chambre de l'urgence également dans les délais, elle n'a pu être traitée dans le délai légal de 24 heures, les parties n'ayant pu être avisées dans le délai légal de 24 heures. La décision du premier président n'a donc pu intervenir dans le délai requis. Il y a lieu en conséquence de constater que le délai pour statuer est expiré et de constater notre dessaisissement, l'ordonnance du juge des libertés et de la détention ayant plein et entier effet. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement par décision réputée contradictoire et en dernier ressort, Constatons notre dessaisissement ; Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation. La greffière, La présidente,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 1-11 HO
- Date
- 31 juillet 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
64f02e05db41fad969879a05
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel