Cour d'AppelChambre 1-11 HO
Cour d'Appel · Chambre 1-11 HO — 3 août 2023
- ECLI
- 64f02e05db41fad969879a03
- Date
- 3 août 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée d'une mesure d'hospitalisation complète par le patient ou toute personne agissant dans son intérêt
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Hospitalisation sans consentement 1-11 HO ORDONNANCE DU 03 AOUT 2023 N° 2023/115 Rôle N° RG 23/00115 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BLV4U [E] [W] C/ PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE AIX EN PROVENCE CENTRE HOSPITALIER [5] [U] [N] Copie délivrée : contre émargement le : 01 Août 2023 au Ministère Public Copie adressée : par télécopie le : 01 Août 2023 à : -Le patient -Le directeur -L'avocat -Le préfet -Le curateur/tuteur par LRAR - Le tiers Décision déférée à la Cour : Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention d'AIX EN PROVENCE en date du 17 Juillet 2023 enregistrée au répertoire général sous le n°23/472. APPELANTE Madame [E] [W] née le 23 Octobre 1941 à [Localité 4], demeurant Actuellement au CH de [5] - comparante en personne, assistée de Me Benjamin DELBOURG, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, commis d'office INTIMES : PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE AIX EN PROVENCE, demeurant [Adresse 7] non comparant, , ayant déposé des réquisitions écrites CENTRE HOSPITALIER [5], demeurant [Adresse 1] non comparant Monsieur [U] [N] demeurant [Adresse 2] non comparant *-*-*-*-* DÉBATS L'affaire a été débattue le 03 Août 2023, en audience publique, devant Madame Céline ROBIN-KARRER, Conseiller, déléguée par ordonnance du premier président, en application des dispositions de l'article L.3211-12-4 du code de la santé publique, Greffier lors des débats : Madame Cécilia AOUADI et de Madame ADELAIDE Elisa, greffier stagiaire Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 01 Août 2023. ORDONNANCE Par décision réputée contradictoire, Prononcée par mise à disposition au greffe le 03 Août 2023 Signée par Madame Céline ROBIN-KARRER, Conseiller et Madame Cécilia AOUADI , greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire, SUR QUOI, Madame [E] [W], âgée de 82 ans, qui était hébergée dans l'établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes [6] à [Localité 3], a été admise le 7 juillet 2023 en soins psychiatriques sans consentement sous la forme d'une hospitalisation complète sur décision prise, à la demande de son fils, M.[U] [N], par le directeur du Centre hospitalier [5] en application de l'article L.3212-1-II-1°du code de la santé publique (CSP) sur la base de deux certificats médicaux circonstanciés établis les 6 et 7 juillet 2023. A l'issue de la période d'observation et de soins de 72 heures, le directeur de cet établissement par décision du 10 juillet 2023, a maintenu la mesure d'hospitalisation complète, pour une durée d'un mois au vu des certificats médicaux des 24 heures et 72 heures de l'admission, concluant à la nécessité de prolonger les soins contraints sous cette forme. Saisi le 11 juillet 2023 sur requête du directeur du centre hospitalier dans le cadre du contrôle obligatoire, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire d'Aix en Provence, a par ordonnance rendue le 17 juillet 2023, ordonné la poursuite de la mesure de soins psychiatriques de Mme [W] sous forme d'hospitalisation sous contrainte. Cette décision a été notifiée à l'intéressée le même jour. Mme [W] en a relevé appel par lettre enregistrée le 24 juillet 2023 au greffe de la cour. Le ministère public par avis écrit du 27 juillet 2023 a conclu à la confirmation de la décision querellée. L'audience de la cour d'appel fixée au 1er août 2023, a été renvoyée au 3 août 2023. A cette audience, Mme [W] a comparu et déclare: Son avocat n'a pas fait d'observations sur la régularité de la procédure. Il souligne une amélioration du comportement du bien être mental de sa cliente. Elle est plus en écoute et en réponse sur le traitement. Il y a une prise en compte sérieuse de son diabète. Il y a un contexte familial complexe. Elle a signalé des cas de maltraitance en EHPAD et pense que c'est en lien avec son hospitalisation. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la forme L'appel a été interjeté dans le délai de 10 jours prévu par les articles R.3211-18 et R.3211-19 du code de la santé publique et sera donc déclaré recevable. Sur le fond Il résulte des dispositions de l'article L.3212-1 du même code que la décision d'admission ne peut être prise par le directeur de l'établissement de santé que si les deux conditions cumulatives suivantes son réunies : 1° les troubles mentaux présentés par la personne rendent impossible son consentement ; 2° son état mental impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d'une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° du I de l'article L. 3211-2-1 ; Par ailleurs selon l'article L. 3212-1, II. 1° dudit code le directeur de l'établissement prononce la décision d'admission lorsqu'il a été saisi d'une demande présentée par un membre de la famille du malade ou par une personne justifiant de l'existence de relations avec le malade antérieures à la demande de soins et lui donnant qualité pour agir dans l'intérêt de celui-ci, à l'exclusion des personnels soignants exerçant dans l'établissement prenant en charge la personne malade. Lorsqu'elle remplit les conditions prévues au présent alinéa, la personne chargée, à l'égard d'un majeur protégé, d'une mesure de protection juridique à la personne peut faire une demande de soins pour celui-ci. La décision d'admission est accompagnée de deux certificats médicaux circonstanciés datant de moins de quinze jours, attestant que les conditions prévues aux 1° et 2° du I du présent article sont réunies. Le premier certificat médical ne peut être établi que par un médecin n'exerçant pas dans l'établissement accueillant le malade; il constate l'état mental de la personne malade, indique les caractéristiques de sa maladie et la nécessité de recevoir des soins. Il doit être confirmé par un certificat d'un second médecin qui peut exercer dans l'établissement accueillant le malade. Les deux médecins ne peuvent être parents ou alliés, au quatrième degré inclusivement, ni entre eux, ni du directeur de l'établissement mentionné à l'article L. 3222-1 qui prononce la décision d'admission, ni de la personne ayant demandé les soins ou de la personne faisant l'objet de ces soins; D'autre part il résulte de l'article L. 3211-2-2 du même code qu'à compter de la décision d'admission, une période d'observation et de soins initiale d'une durée de 72 heures s'ouvre, durant laquelle le patient fait l'objet d'une hospitalisation complète et qui donne lieu à l'établissement, par un psychiatre de l'établissement, de deux certificats médicaux celui des 24 heures et celui des 72 heures ; En l'espèce en vertu de ces deux certificats médicaux établis les 8 et 10 juillet 2023 par les docteurs [R] et [S], le maintien de l'hospitalisation complète de Mme [W] a été décidée pour une période d'un mois, par décision du directeur de l'établissement de soins en date du 10 juillet 2023 ; En vertu de l'article L.3211-12-1, I, 1°, dans l'hypothèse où le patient est maintenu en hospitalisation complète, le directeur d'établissement doit, pour que l'hospitalisation puisse se poursuivre, saisir le juge des libertés et de la détention dans les huit jours de l'admission, le juge devant statuer dans les 12 jours de celle-ci. En cas d'appel le premier président ou son délégataire statue dans les douze jours de sa saisine; Saisi pour se prononcer sur le maintien de l'hospitalisation complète d'un patient, le juge des libertés et de la détention doit examiner le bien fondé de la mesure au regard des éléments médicaux, communiqués par les parties ou établis à sa demande, sans pouvoir porter une appréciation d'ordre médical ; En l'espèce il ressort du certificat médical initial établi le 5 juillet 2023 par le docteur [F] de la clinique [6], que Mme [W] a fait l'objet d'une hospitalisation à temps complet sans son consentement dans les circonstances ci-dessus précisées, en vertu de l'article L.3212-1 susvisé, à la suite d'un épisode délirant aigu, avec syndrome de persécution majeure et refus de prise de traitements somatiques essentiels susceptible de mettre en danger son état de santé, la patiente souffrant de diabète. Le médecin relève par ailleurs une hétéroagressivité verbale de l'intéressée avec menaces physiques envers le personnel soignant et idées délirantes de volonté d'empoisonnement par autrui et de vols d'objets. Le dossier comporte par ailleurs les deux certificats médicaux de 24 heures et 72 heures de l'admission de la patiente, exigés par l'article L3211-2-2 du code de la santé publique ; Il résulte du premier, établi le 8 juillet 2023 par le docteur [R], confirmation des troubles de comportement précédemment décrits et l'absence d'adhésion aux soins rendant nécessaire la mesure de contrainte pour les poursuivre ; Le second certificat émanant du docteur [S] et daté du 10 juillet 2023 conclut dans le même sens en relevant un début d'amélioration des signes cliniques qui sont moins aigus mais la persistance des idées délirantes de persécution et une absence de conscience par Mme [W] de ces troubles et de la nécessité de son hospitalisation qu'elle conteste; Un certificat actualisé a été établi le 13 juillet 2023 par le docteur [K] en vue de l'audience du juge des libertés et de la détention, qui confirme la nécessité du maintien de l'hospitalisation complète de la patiente au regard de la persistance des idées délirantes persécutives , du niveau d'angoisse élevé qu'elle présente et de sa méconnaissance de ses troubles ; Enfin en vue de l'audience de la cour un nouvel avis médical a été rédigé le 2 août 2023 par le docteur [K] qui conclut au maintien de la mesure de soins sous contrainte en raison des troubles psychiatriques persistants avec état délirant à mécanisme interprétatifs et thèmes de persécution de Mme [W], son opposition aux soins et sa contestation de l'hospitalisation, malgré un début d'amélioration partielle. L'ensemble de ces pièces médicales, suffisamment précises et circonstanciées, permettent de constater que les conditions fixées par les articles L. 3212-1 du code de la santé publique sont toujours réunies ; En conséquence, la décision du premier juge qui a maintenu la mesure de soins psychiatriques sans consentement de Mme [W] sous la forme d'une hospitalisation complète doit être confirmée, au regard de la pathologie et de la fragilité de l' état de santé de la patiente décrites par les médecins, de son absence de conscience de ses troubles et de son opposition aux soins que son état de santé mentale requiert; Les dépens seront laissés à la charge du trésor public en application de l'article R 93-2° du code de procédure pénale. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement par décision réputée contradictoire. Déclarons recevable mais non fondé l'appel formé par Mme [E] [W] ; Confirmons la décision déférée rendue le 17 juillet 2023 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire d'Aix en Provence ; Laissons les dépens à la charge du Trésor public. Le greffier, Le président,
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 1-11 HO
- Date
- 3 août 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
64f02e05db41fad969879a03
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel