Cour d'AppelChambre civile TGI
Cour d'Appel · Chambre civile TGI — 29 août 2023
- ECLI
- 64eedcdbbb2c32d969d3548a
- Date
- 29 août 2023
- Condamnation
- 93 561 €
Biens - Propriété littéraire et artistiqueSaisies et mesures conservatoiresDemande tendant à la vente immobilière et à la distribution du prix
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Arrêt N°
PC
R.G : N° RG 23/00295 - N° Portalis DBWB-V-B7H-F4EF
[U]
[C]
C/
Société LA CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 1] NTLUCON)
COUR D'APPEL DE SAINT-DENIS
ARRÊT DU 29 AOUT 2023
Chambre civile TGI
Appel d'une ordonnance rendue par le JUGE DE L'EXECUTION DE SAINT-DENIS en date du 23 FEVRIER 2023 suivant déclaration d'appel en date du 07 MARS 2023 rg n°: 21/00031
APPELANTS :
Monsieur [M] [F] [U]
[Adresse 6]
[Localité 4]
Représentant : Me Sanaze MOUSSA-CARPENTIER, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
Madame [D] [C]
[Adresse 6]
[Localité 4]
Représentant : Me Sanaze MOUSSA-CARPENTIER, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
INTIMEE :
Société LA CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 1]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentant : Me Amina GARNAULT de la SELAS AMINA GARNAULT, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
DÉBATS : en application des dispositions des articles 778, 779 et 917 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 20 Juin 2023 devant la cour composée de :
Président : Monsieur Patrick CHEVRIER, Président de chambre
Conseiller : Madame Pauline FLAUSS, Conseiller
Conseiller : Monsieur Eric FOURNIE, Conseiller
Qui en ont délibéré après avoir entendu les avocats en leurs plaidoiries.
A l'issue des débats, le président a indiqué que l'arrêt sera prononcé, par sa mise à disposition le 29 Août 2023.
Arrêt : prononcé publiquement par sa mise à disposition des parties le 29 Août 2023.
Greffier : Mme Véronique FONTAINE, Greffier.
LA COUR
La CAISSE DE CREDIT MUTUEL de [Localité 1] (CCM) a prêté à Monsieur [M] [F] [U] la somme de 128.034 euros, remboursable sur 20 ans au taux d'intérêts fixe de 5.15 % l'an, en 240 mensualités de 935,61 euros dont les six premières mensualités d'un montant de 44.81 euros avec une première échéance le 15 septembre 2008 et une dernière échéance le 15 août 2028, par acte authentique dressé le 5 septembre 2008.
Invoquant la déchéance du terme pour non-paiement des échéances du prêt, la CCM a délivré un commandement de payer valant saisie immobilière à Monsieur [U], le 1er février 2021, publié au Service de la Publicité Foncière de SAINT DENIS DE LA REUNION le 29 mars 2021 - N° de dépôt D 04201 N° d'archivage provisoire 9744 P 31 S 00026.
Puis, la CCM a fait assigner en vente forcée Monsieur [U] par acte d'huissier délivré le 31 mai 2021 devant le juge de l'exécution à une audience d'orientation.
Par jugement du 24 février 2022, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Saint-Denis de la Réunion a autorisé Monsieur [M] [F] [U] à poursuivre la vente amiable des biens figurant au commandement de payer valant saisie immobilière publié au Service de la publicité foncière de [Localité 7] le 29 mars 2021 sous la référence volume 2021 S n° 26.
Puis, par jugement prononcé le 23 février 2023, le juge de l'exécution a :
Constaté que la vente amiable de l'immeuble n`a pas été réalisée dans les conditions fixées par ledit jugement d'orientation ;
Ordonné en conséquence la reprise de la procédure ;
Ordonné la vente forcée des biens figurant au commandement de payer valant saisie immobilière publié le 29 mars 2021 au Service de la publicité foncière de [Localité 7] sous la référence Volume 20218 n° 26 ;
(')
DIT que les dépens seront compris dans les frais de vente taxés préalablement à l'audience d'adjudication, et payés par l'adjudicataire en sus du prix.
Monsieur [M] [F] [U] et Madame [D] [C] ont interjeté appel de la décision par déclaration déposée par RPVA au greffe de la cour le 7 mars 2023.
Autorisé par ordonnance sur requête du premier président, rendue le 9 mars 2023, Monsieur [U] a fait assigner à jour fixe la CMM par acte d'huissier en date du 15 mars 2023 ", acte remis à la cour le 18 avril 2023.
L'affaire a été examinée à l'audience du 20 juin 2023.
***
Aux termes de son assignation et de ses conclusions N° 1, Monsieur [U] demande à la cour de :
DECLARER parfait le désistement d'instance de Mme [C] [D] épouse [U], épouse conjointe en bien de M. [U] [M] [F].
DECLARER l'appel de M. [U] [F] recevable en la forme.
INFIRMER le jugement du Juge de l'exécution près le Tribunal judicaire de Saint-Denis en date du 23/02/2023 (RG : 21/00031) en ce qu'il a ordonné la vente forcée des biens appartenant à M. [U] [F].
Et statuant à nouveau :
AUTORISER M. [U] [F] à vendre amiablement ses biens saisis désignés comme suit :
Lot n° 1 : un appartement de type T2 de 41,54 m2 sis au 1 er étage
Issu d'un ensemble immobilier cadastré section DL [Cadastre 2] - lieudit [Adresse 5]
[Adresse 5] (REUNION).
Prix net vendeur : 70.000 €.
Lot n° 3 : un appartement de type T3 de 60 m2 sis au 2ème étage Issu d'un ensemble immobilier cadastré section DL [Cadastre 2] - lieudit [Adresse 5] (REUNION).
Prix net vendeur : 115.000 €.
AUTORISER M. [U] à affecter ces prix de vente en apurement de sa dette à l'égard de la CCM DE [Localité 1].
DEBOUTER la CCM DE [Localité 1] de toutes ses demandes, fins et conclusions, y compris celles plus amples ou contraires.
CONDAMNER la CCM DE [Localité 1] aux entiers dépens.
***
Aux termes de ses uniques conclusions, déposées par voie électronique le 6 avril 2023, la CCM demande à la cour de :
DÉBOUTER Monsieur [U] de l'ensemble de ses demandes en cause d'appel en disant à titre principal celui-ci irrecevable ;
DÉBOUTER Monsieur [U] de l'ensemble de ses demandes ;
RENVOYER le dossier pour vente forcée devant le Tribunal Judiciaire en son Juge de l'Exécution de SAINT DENIS DE LA REUNION.
***
Par avis du 20 juillet 2023, la cour a invité les parties à présenter leurs observations avant le 20 août 2023 sur la recevabilité de l'appel du jugement constatant l'absence de vente amiable dans le délai et ordonnant l'adjudication, en application des articles R. 322-22 et R. 322-25 du code des procédures civiles d'exécution et alors que le jugement dont appel a été rendu contradictoirement et en dernier ressort.
Par message en date du 21 juillet 2023, le Conseil de la CCM a répondu qu'il n'avait pas de remarque à formuler.
***
Pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il convient de se reporter à leurs écritures ci-dessus visées figurant au dossier de la procédure en application de l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le désistement de Madame [C] :
Il convient d'abord de relever que Madame [C] n'était pas partie au jugement querellé.
Elle ne pouvait donc pas figurer comme appelante dans la déclaration d'appel.
Par ailleurs, les conclusions sollicitant le désistement de Madame [C] ne sont rédigées qu'au nom de Monsieur [U] qui ne peut donc pas prétendre agir pour le compte de son épouse.
Enfin, Madame [C] ne figure pas non plus sur la requête au premier président aux fins d'assignation à jour fixe pas plus que dans l'assignation.
Il n'y a dès lors pas lieu de constater le désistement sollicité qui n'est pas demandé par l'intéressée.
Sur la recevabilité de l'appel :
Aux termes de l'article R. 322-22 du code des procédures civiles d'exécution, le débiteur accomplit les diligences nécessaires à la conclusion de la vente amiable. Il rend compte au créancier poursuivant, sur sa demande, des démarches accomplies à cette fin.
Le créancier poursuivant peut, à tout moment, assigner le débiteur devant le juge aux fins de voir constater sa carence et ordonner la reprise de la procédure sur vente forcée.
Lorsque la reprise de la procédure est postérieure à l'audience d'orientation, le juge fixe la date de l'audience d'adjudication qui se tient dans un délai compris entre deux et quatre mois. La décision est notifiée au débiteur saisi, au créancier poursuivant et aux créanciers inscrits.
La décision qui ordonne la reprise de la procédure n'est pas susceptible d'appel.
L'article R. 322-25 du même code prescrit qu'à l'audience à laquelle l'affaire est rappelée, le juge s'assure que l'acte de vente est conforme aux conditions qu'il a fixées, et que le prix a été consigné. Il ne constate la vente que lorsque ces conditions sont remplies. Il ordonne alors la radiation des inscriptions d'hypothèque et de privilège prises du chef du débiteur.
Le jugement ainsi rendu n'est pas susceptible d'appel.
Le service de la publicité foncière qui procède à la publication du jugement en fait mention en marge de la publication de la copie du commandement et procède aux radiations des inscriptions correspondantes.
A défaut de pouvoir constater la vente amiable, le juge ordonne la vente forcée dans les conditions prévues aux troisième et quatrième alinéas de l'article R. 322-22.
En l'espèce, le jugement querellé est clairement rendu en dernier ressort, conformément aux textes susvisés.
Ainsi, l'appel de Monsieur [U] et de Madame [C] est irrecevable.
Sur les dépens et les frais irrépétibles :
Vu les articles 696 et 700 du code de procédure civile;
Monsieur [U] supportera les dépens de l'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, en matière civile et en dernier ressort, par mise à disposition au Greffe conformément à l'article 451 alinéa 2 du code de procédure civile,
DIT n'y avoir lieu à constater le désistement de Madame [C] [D], épouse [U] ;
DECLARE IRRECEVABLE l'appel de Monsieur [M] [F] [U] et de Madame [D] [C] ;
CONDAMNE Monsieur [M] [F] [U] aux dépens de l'appel.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Patrick CHEVRIER, Président de chambre, et par Mme Véronique FONTAINE greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENTArticles de loi cités
article 451 alinéa 2 du code de procédure civilearticle 455 du code de procédure civile.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre civile TGI
- Date
- 29 août 2023
- Matière
- Biens - Propriété littéraire et artistique
Référence
64eedcdbbb2c32d969d3548a
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel