Cour d'AppelChambre civile TGI
Cour d'Appel · Chambre civile TGI — 29 août 2023
- ECLI
- 64eedcdbbb2c32d969d35486
- Date
- 29 août 2023
- Condamnation
- 50 853 142 €
ContratsContrat tendant à la réalisation de travaux de constructionDemande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction
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Texte intégral
COUR D'APPEL
DE [Localité 12]
Chambre civile TGI
N° RG 23/00094 - N° Portalis DBWB-V-B7H-F3WI
Monsieur [E] [J]
[Adresse 5]
[Localité 4]
Représentant : Me Guillaume jean hyppo DE GERY de la SELARL GERY-SCHAEPMAN, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
APPELANT
Monsieur [S] [B]
[Adresse 6]
[Localité 12]
Société BUREAU VERISTAS INTERNATIONS DE CLASSIFICATION DE NAVIRES ET D'AERONEFS
[Adresse 14]
[Localité 13]
Compagnie d'assurance CAMCA ASSURANCE (CAISSE D'ASSURANCES MUTUELLES DU CRÉDIT AGRICOLE)
[Adresse 8]
[Adresse 2]
Représentant : Me Catherine DELRIEU de la SELARL CATHERINE DELRIEU, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
Compagnie d'assurance AUXILIAIRE
[Adresse 3]
[Localité 7]
Représentant : Me Marceline AH-SOUNE, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
Compagnie d'assurance COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS (CEG C)
[Adresse 1]
[Localité 11]
Représentant : Me Catherine DELRIEU de la SELARL CATHERINE DELRIEU, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
S.A.S. BUREAU VERITAS SAS BUREAU VERITAS CONSTRUCTION, aux droits de la SA BUREAU VERITAS
[Adresse 9]
[Localité 10]
Représentant : Me Cécile BENTOLILA de la SCP CANALE-GAUTHIER-ANTELME-BENTOLILA, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
INTIMES
ORDONNANCE SUR INCIDENT N°
DU 29 Août 2023
Nous, Patrick CHEVRIER,Président de chambre;
Assisté de Véronique FONTAINE, Greffier,
FAITS ET PROCÉDURE
Le 20 février 2000, M. [J] a conclu avec la société Habitat concept, depuis en liquidation judiciaire, un contrat de construction de maison individuelle. Cette société avait souscrit une assurance de responsabilité civile décennale, professionnelle et exploitation auprès de la société CAMCA assurances. Les travaux de gros 'uvre ont été sous-traités à la société Topic bâtiment, assurée auprès de la société Auxiliaire. Ils ont été réceptionnés le 5 mars 2001 avec réserves. Suite à l'apparition de fissures courant 2003 et se plaignant de l'absence de levée des réserves, M. [J] a saisi, après expertise ordonnée en référé, le tribunal de grande instance de Saint Denis aux fins d'indemnisation. Au cours de la procédure ont été ordonnées deux contre-expertises.
Par jugement prononcé le 11 juillet 2018, le tribunal de grande instance de Saint-Denis de la Réunion a notamment :
- condamné l'assureur du constructeur à payer à M. [J] la somme de 504 000 euros TTC avec indexation sur l'indice BT01 au titre du coût des travaux de reprise de l'ouvrage et dit que la provision de 200 000 euros déjà allouée viendrait en déduction de ce montant, à charge pour l'assureur condamné de justifier qu'elle s'en était acquittée,
- débouté M. [J] de ses demandes formées au titre des préjudices immatériels,
- débouté M. [J] de ses demandes formées à l'encontre de la société Auxiliaire.
Sur appel de Monsieur [J], par arrêt en date du 20 novembre 2020, la cour d'appel de céans a :
- infirmé le jugement en ce qu'il a débouté M. [J] de ses demandes relatives à ses préjudices matériels, hors reprise de l'ouvrage et à ses préjudices immatériels ;
- infirmé le jugement en ce qu'il a débouté M. [J] de toutes demandes formées à l'encontre de la société l'Auxiliaire ;
Statuant à nouveau:
- condamné in solidum les sociétés Camca assurances et l'Auxiliaire à verser à M. [J] la somme de 508 531,42 euros en réparation de ses préjudices matériels et immatériels outre la somme de 30 000 euros en réparation de son préjudice moral, ce avec intérêts et leur capitalisation à compter du 24 juillet 2017.
Sur pourvoi de la société CAMCA ASSURANCES, par arrêt en date du 29 juin 2022, la 3ème chambre civile de la Cour de cassation a statué en ces termes :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne, in solidum, les sociétés Camca assurances et L'Auxiliaire à payer la somme de 508 531,42 euros, sauf en ce que cette somme inclut celle de 280 360 euros de pertes locatives, l'arrêt rendu le 20 novembre 2020, entre les parties, par la cour d'appel de Saint-Denis ;
Remet, sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Saint-Denis, autrement composée ;
Condamne M. [J] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
***
Monsieur [E] [J] a déposé une déclaration de saisine remise par RPVA au greffe de la cour d'appel le 10 janvier 2023.
***
Un avis préalable à la constatation de la caducité de la déclaration d'appel a été adressé aux parties le 18 avril 2023 par le greffe de la chambre civile de la cour d'appel, en l'absence de signification de la déclaration de saisine à M. [S] [B], intimé, dans les dix jours de la saisine en date du 10 janvier 2023 ;
***
Par conclusions d'incident déposées le 24 avril 2023, la société BUREAU VERITAS CONSTRUCTION, venant aux droits de la société BUREAU VERITAS, le 22 mai 2023, demande au président de la chambre de :
DECLARER caduque la déclaration de saisine déposée par Monsieur [E] [J] et enregistrée sous le numéro de rôle 23/00094, envers la société BUREAU VERITAS, aujourd'hui BUREAU VERITAS CONSTRUCTION, à défaut de signification de cette déclaration de saisine de la cour de renvoi dans les 10 jours de l'avis adressé par le greffe,
CONDAMNER Monsieur [E] [J] à payer à la société BUREAU VERITAS CONSTRUCTION une somme de 1.500 € par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNER Monsieur [E] [J] aux entiers dépens.
***
Par conclusions d'incident déposées le 3 mai 2023, Monsieur [E] [J], demande au président de la chambre de :
CONSTATER la caducité de la déclaration de saisine du 10 janvier 2023 ;
DIRE n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile.
***
Par conclusions d'incident déposées le 22 mai 2023, la société CAMACA ASSURANCE et la CEGC demandent au président de la chambre de :
- Déclarer caduque la déclaration de saisine déposée par M. [J], à défaut de signification de cette déclaration de saisine de la cour de renvoi dans les 10 jours de l'avis adressé par le greffe ;
- Condamner M. [J] à payer à la CAMCA ASSURANCE et à la COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIE El' CAUTIONS (CEGC) une somme de 1.000 € pour chacune d'elles, par application des dispositions de l'article 700 du CPC ;
- Condamner en outre M. [E] [J] aux entiers dépens.
***
Par conclusions d'incident déposées le 7 juin 2023, la société AUXILIAIRE demande au président de la chambre de :
DECLARER CADUQUE la déclaration de saisine du 10 janvier 2023 ;
CONDAMNER M. [J] à payer à la Cie l'auxiliaire la somme de 1000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNER M. [J] aux dépens.
***
L'incident a été examiné à l'audience du 20 juin 2023.
SUR CE
Sur la caducité de la déclaration d'appel :
Selon les prescriptions de l'article 1037-1 du code de procédure civile, en cas de renvoi devant la cour d'appel, lorsque l'affaire relevait de la procédure ordinaire, celle-ci est fixée à bref délai dans les conditions de l'article 905. En ce cas, les dispositions de l'article 1036 ne sont pas applicables.
La déclaration de saisine est signifiée par son auteur aux autres parties à l'instance ayant donné lieu à la cassation dans les dix jours de la notification par le greffe de l'avis de fixation. Ce délai est prescrit à peine de caducité de la déclaration, relevée d'office par le président de la chambre ou le magistrat désigné par le premier président. (')
Les ordonnances du président de la chambre ou du magistrat désigné par le premier président statuant sur la caducité de la déclaration de saisine de la cour de renvoi ou sur l'irrecevabilité des conclusions de l'intervenant forcé ou volontaire ont autorité de la chose jugée. Elles peuvent être déférées dans les conditions des alinéas 2 et 4 de l'article 916.
En l'espèce, Monsieur [J] conclut que le greffe de la cour d'appel a émis un récapitulatif de l'acte de saisine dans lequel deux parties n'étaient pas mentionnées (pièce 2).
En conséquence, il a procédé de nouveau à une déclaration d'appel le 13 février 2023 qui a donné lieu à un nouveau récapitulatif du greffe qui indiquait toutes les parties (pièce 3). Cette dernière déclaration a été signifiée aux parties à l'instance d'appel enrôlée sous le numéro RG 23/00210.
La première déclaration n'a pas été signifiée dans la mesure où elle n'était pas complète.
Ainsi, il convient de déclarer caduque la déclaration d'appel.
Monsieur [E] [J] supportera les dépens.
Mais comme il le soutient justement, eu égard au fait que la caducité de la déclaration de saisine a été relevée d'office par le président de chambre, et qu'il a régularisé par une nouvelle déclaration en pleine connaissance de cause, il n'y a donc lieu à l'application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le président de la chambre civile, statuant publiquement par décision susceptible de déféré,
DECLARE CADUQUE la déclaration de saisine déposée par Monsieur [E] [J] le 10 janvier 2023 ;
DIT que Monsieur [E] [J] supportera les dépens.
DEBOUTE les parties de leurs demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile ;
La présente ordonnance a été signée par Le président et le greffier.
Le greffier
[V] [K]
Le président
[O] [I]Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 1037-1 du code de procédure civilearticle 700 du CPC
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre civile TGI
- Date
- 29 août 2023
- Matière
- Contrats
Référence
64eedcdbbb2c32d969d35486
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel