Cour d'AppelChambre civile TGI
Cour d'Appel · Chambre civile TGI — 29 août 2023
- ECLI
- 64eedcdabb2c32d969d3547c
- Date
- 29 août 2023
- Condamnation
- 54 660 155 200 €
Droit des affairesVente du fonds de commerceDemande en paiement du prix et/ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix
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Texte intégral
Arrêt N°
PC
R.G : N° RG 22/00788 - N° Portalis DBWB-V-B7G-FWD3
[O]
C/
S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE
[V]
COUR D'APPEL DE SAINT-DENIS
ARRÊT DU 29 AOUT 2023
Chambre civile TGI
Appel d'une ordonnance rendue par le JUGE DE L'EXECUTION DE SAINT PIERRE en date du 22 AVRIL 2022 suivant déclaration d'appel en date du 25 MAI 2022 rg n°: 21/00072
APPELANTE :
Madame [T] [O]
[Adresse 4]
[Localité 6]
Représentant : Me Betty VAILLANT de la SELARL BETTY VAILLANT, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION
INTIMEE :
S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE SA AU CAPITAL DE 546 601 552 EUROS - IDENTIFIEE AU SIREN ET IMMATRICULEE AU REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES DE PARIS - REPRESENTEE PAR SON REPRESENTANT LEGAL EN EXERCICE -
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentant : Me Pierre HOARAU, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
PARTIE INTERVENANTE :
Madame [L] [V]
[Adresse 2]
[Localité 6], représentant : Me Nathalie CINTRAT, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION
DÉBATS : en application des dispositions des articles 778, 779 et 917 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 20 Juin 2023 devant la cour composée de :
Président : Monsieur Patrick CHEVRIER, Président de chambre
Conseiller : Madame Pauline FLAUSS, Conseiller
Conseiller : Monsieur Eric FOURNIE, Conseiller
Qui en ont délibéré après avoir entendu les avocats en leurs plaidoiries.
A l'issue des débats, le président a indiqué que l'arrêt sera prononcé, par sa mise à disposition le 29 Août 2023.
Arrêt : prononcé publiquement par sa mise à disposition des parties le 29 Août 2023.
Greffier : Mme Véronique FONTAINE, Greffier.
LA COUR
Par acte authentique dressé le 29 décembre 2016, la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE (la BNP PPF) a consenti à Madame [T] [D] [O] un prêt de regroupement de crédits d'un montant de 231.161,00 euros, remboursable en 298 mensualités de 1.094,88 euros hors assurance, incluant les intérêts au taux nominal annuel de 2,90 %.
Le 9 juin 2021, la BNP PPF a fait signifier à Madame [O] un commandement de payer valant saisie immobilière pour un montant total de 262.314,60 euros, portant sur le bien sis [Localité 7] (Réunion), [Adresse 9], cadastré section BH [Cadastre 3]. Ce commandement a été publié le 8 juillet 2021 au service de la publicité foncière de [Localité 8] - Volume 2021 S n° 61.
Puis, par acte d'huissier en date du 30 août 2021, la BNP PPF a fait assigner Madame [O] devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Saint-Pierre de la Réunion aux fins de vente forcée du bien.
Par jugement d'orientation en date du 22 avril 2022, le juge de l'exécution a statué en ces termes :
DIT QUE la créance de la BNP Paribas Personal Finance s'élève à la somme de 262 314,60 euros soit :
>220 018,25 euros en principal,
>15 985,92 euros en intérêts arrêtés à la date du 9 mars 2021,
>24 310,43 euros en frais et accessoires ;
ORDONNE la vente forcée du bien saisi, sis au [Adresse 9], cadastré section BH[Cadastre 3] ;
AUTORISE la BNP Paribas Personal Finance à en poursuivre la vente ; (')
FIXE la date d'adjudication à l'audience du vendredi 8 juillet 2022 à 10 heures à la barre du tribunal judiciaire de Saint-Pierre (Réunion) ;
DIT que les dépens de l'instance seront compris dans les frais de vente soumis à taxation.
Madame [T] [O] a interjeté appel du jugement par déclaration déposée au greffe le 25 mai 2022.
Autorisée par ordonnance sur requête en date du 2 juin 2022, Madame [O] a fait assigner à jour fixe la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE par acte d'huissier délivré le 9 juin 2022, remis au greffe de la cour le 15 juin 2022.
Madame [U] [K] [B] [Z], adjudicataire, est intervenue volontairement à l'instance.
L'affaire a été renvoyée à plusieurs reprises à la demande des parties jusqu'à examen à l'audience du 20 juin 2023.
***
Par dernières conclusion numéro 3 d'appelante, remises le 24 mars 2023, Madame [O] demande à la cour de :
INFIRMER intégralement le jugement du 22 avril 2022 ;
STATUANT A NOUVEAU
A titre principal
JUGER que l'assurance METLIFE a bien été informé des arrêts maladies de Madame [T] [O] ;
JUGER que l'assurance METLIFE prendra en charge les échéanciers non réglés par la concluante durant ses arrêts maladies ;
A titre subsidiaire ;
JUGER qu'aucune mise en demeure n'a été adressée à la défenderesse préalablement au prononcé de la déchéance du terme ;
En conséquence,
JUGER que la créance de Madame [T] [O] n'est à ce jour pas exigible ;
A titre infiniment subsidiaire
JUGER que la résidence principale de Madame [T] [O] a été vendue pour la somme de 330 000 euros ;
JUGER que Madame [O] règlera sa dette dès qu'elle recevra le décompte à jour ;
En tout état de cause,
ORDONNER à la BNP PARIBAS de remettre un décompte à jour Madame [T] [O] ;
CONDAMNER la BNP PARIBAS à régler à Madame [T] [O] la somme de 3000€ au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
***
Aux termes de ses dernières conclusions d'intimée, déposées par RPVA le 22 mai 2023, la BNP PPF demande à la cour de :
I - Statuer ce que de droit sur la recevabilité et la régularité de l'appel formé par Mme [O].
II - Vu les pièces produites aux débats,
Vu les articles R 311-5 et suivants du Code des Procédures Civiles d'Exécution,
Vu les articles L 311-2, L 311-4, L 311-6 et R 322-15 à R 322-19 du même code,
Juger que le commandement de payer valant saisie délivré le 09/06/2021 a été régulièrement publié dans les délais de la loi le 08/07/2021.
Juger que les mises en demeure des 09 Août 2018 et 18 Avril 2019 valident la déchéance du terme prononcée donc l'exigibilité de l'intégralité de la créance réclamée.
Juger irrecevables les moyens relatifs à un paiement futur et à une demande de délai de grâce non formulés en première instance.
Juger qu'en tout état de cause ces moyens ne peuvent être efficients pour refuser à la Banque la poursuite de la mesure d'exécution engagée,
Juger que le règlement intervenu lors d'une vente d'autre bien intervenue quatre mois après la vente judiciaire ne peut être de nature à permettre de remettre en cause ladite vente.
En conséquence,
Confirmer le jugement du 22/04/2022 en toutes ses dispositions.
Condamner en outre Mme [O] au paiement de 3000 € de frais irrépétibles et aux entiers dépens.
Débouter Mme [O] de sa demande à ce niveau.
***
Par dernières conclusions numéro 2, remises à la cour la 19 juin 2023, Madame [L] [B] [Z] demande à la cour de :
JUGER recevable l'intervention volontaire de Mme [V] [L],
REJETER toutes les demandes, fins et conclusions formulées par Mme [T] [O],
CONFIRMER le jugement attaqué en toutes ses dispositions,
Y AJOUTANT,
CONDAMNER Mme [T] [O] à payer à Mme [L] [V] la somme de 2 000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNER Mme [T] [O] à supporter les dépens.
***
Pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il convient de se reporter à leurs écritures ci-dessus visées figurant au dossier de la procédure en application de l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
A titre liminaire, la cour rappelle qu'en application des dispositions de l'article 954 du code de procédure civile, elle ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions et n'examine que les moyens développés dans la partie discussion des conclusions présentés au soutien de ces prétentions.
Elle n'est pas tenue de statuer sur les demandes de " constatations " ou de " dire et juger " lorsqu'elles ne sont pas susceptibles d'emporter des conséquences juridiques mais constituent, en réalité, les moyens invoqués par les parties au soutien de leurs demandes.
Sur l'intervention volontaire de Madame [B] [Z] :
Vu l'article 554 du code de procédure civile ;
Par jugement du 8 juillet 2022, consécutif au jugement d'orientation querellé, le juge de l'exécution a déclaré Maître [C] adjudicataire du bien situé [Adresse 9] appartenant à Madame [T] [O], pour le compte de Madame [L] [V].
Invoquant son intérêt légitime à intervenir en appel, Madame [B] [Z] précise qu'en cas d'infirmation du jugement d'orientation, le jugement d'adjudication en sa faveur serait anéanti de plein droit.
Aucune des parties ne conteste cet intérêt légitime à intervenir.
Sur les contestations formées par Madame [T] [O] :
En substance, Madame [O] fait grief au jugement querellé d'avoir fixé le montant de la créance de la BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE à la somme de 262 314,60 euros, d'avoir ordonné la vente forcée de son bien immobilier alors que, à titre principal, A titre principal l'assurance METLIFE, informée des arrêts maladies de Madame [T] [O], devait prendre en charge les échéanciers non réglés. Subsidiairement, elle soutient qu'aucune mise en demeure ne lui a été adressée préalablement au prononcé de la déchéance du terme, ce qui ne rend pas exigible la créance de la BNP PPF.
A titre infiniment subsidiaire, l'appelante fait valoir que sa résidence principale a été vendue pour la somme de 330.000 euros et qu'elle règlera sa dette dès qu'elle recevra le décompte à jour de la banque, sous réserve de la production de ce document.
La BNP PPF réplique qu'elle a régulièrement mis en demeure Madame [O] par courrier LRAR des 9 août 2018 et 18 avril 2019, que ses moyens de paiement futur et de délai de grâce sont irrecevables en appel car nouveaux, que le règlement intervenu lors d'une autre vente quatre mois après l'adjudication est inopérante.
Madame [B] [Z] expose que la demande de prise en charges des impayés par la compagnie d'assurance ne porte pas sur les actes de procédure postérieurs à l'audience d'orientation. De surcroît, aucune pièce n'est produite de nature à établir que Madame [O] aurait formé une demande de prise en charge auprès de la compagnie d'assurance alors qu'elle aurait immanquablement essuyé un rejet puisque les impayés sont antérieurs aux arrêts maladie et que la déchéance du terme est également antérieure.
Selon l'intervenante volontaire, la déchéance du terme a bien été régulièrement prononcée (pièce BNP n° 4). Cette lettre de mise en demeure répond aux exigences de la jurisprudence puisque Madame [O] a été informée de la nature et du montant des impayés, du délai pour régulariser et de la sanction encourue en cas de défaillance, étant précisé que le délai qui lui était offert pour régler la somme de 3.608,97 euros était un délai raisonnable au sens de l'article 1231 du code civil.
Enfin, Madame [B] [Z] fait valoir que les dispositions de l'article R 322-15 du code des procédures civiles d'exécution ne sont pas applicables à la proposition de vente amiable de la résidence principale de l'appelante afin d'apurer son passif puisque cet immeuble n'est pas l'objet de la saisie contestée.
Ceci étant exposé,
Sur la recevabilité de la contestation relative à la prise en charge des échéances par l'assurance METCLIF :
Aux termes de l'article R. 311-5 du code des procédures civiles d'exécution, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, aucune contestation ni aucune demande incidente ne peut, sauf dispositions contraires, être formée après l'audience d'orientation prévue à l'article R. 322-15 à moins qu'elle porte sur les actes de procédure postérieurs à celle-ci. Dans ce cas, la contestation ou la demande incidente est formée dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'acte.
La lecture du jugement querellé permet d'établir que Madame [O] avait soulevé les contestations suivantes en première instance :
. Caducité du commandement de payer et de et l'assignation ;
. Non exigibilité de la créance ;
. Délai de six mois pour vendre son bien à l'amiable.
Elle n'avait donc pas évoqué la question de la prise en charge des échéances impayées par un assureur.
Par ailleurs, Madame [O] ne justifie d'aucune action pendante à l'encontre de cet assureur.
Ce moyen nouveau postérieur à l'audience d'orientation est donc irrecevable.
Sur l'exigibilité de la créance de la BNP PPF :
Par jugement avant dire droit en date du 23 décembre 2021, le juge de l'exécution avait ordonné la réouverture des débats sur ce moyen soulevé par Madame [O]. Le jugement d'orientation querellé a retenu que la créance de la BNP PPF était exigible en retenant deux courriers de mise en demeure distribués les 14 août 2018 et 24 avril 2019.
L'appelante soutient que le courrier adressé le 09 août 2018 à Madame [T] [O] ne saurait être une mise en demeure préalable à la déchéance du terme. En effet, ce courrier l'informe que son compte est débiteur de 3 608,94 euros. C'est donc à tort que le juge de l'exécution a considéré que le courrier du 09 août 2018 était une mise en demeure valablement adressée à la concluante.
La BNP PPF réplique que la mise en demeure du 9 août 2018 enjoignait Madame [O] d'avoir à régulariser un arriéré impayé de 3.608,94 euros, en précisant son intention de prononcer la déchéance du terme sans règlement de cette somme. En l'absence de régularisation, la banque prétend avoir mis en demeure Madame [O] de payer l'intégralité des sommes dues après déchéance du terme par son courrier recommandé avec accusé réception du 18 avril 2019 (pièce n° 5).
Sur ce,
Selon les dispositions de l'article L. 311-2 du code des procédures civiles d'exécution, tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut procéder à une saisie immobilière dans les conditions fixées par le présent livre et par les dispositions qui ne lui sont pas contraires du livre Ier.
L'article L. 111-3-4° du même code prévoit que les actes notariés revêtus de la formule exécutoire constituent des titres exécutoires.
En l'espèce, la BNP PPF verse aux débats l'acte authentique de prêt accepté par Madame [O] le 29 décembre 2016, exécutoire. L'offre de contrat de regroupement de crédits est annexée à l'acte authentique et en font partie intégrante comme stipulé dans l'acte en page 17.
La clause -DEFAILLANCES ET EXIGIBILITE DES SOMMES DUES - stipule : " En cas de défaillance de l'emprunteur dans le remboursement du prêt qualifiable d'incidents de paiement caractérisé tel que définie à l'article 4 ci-après, le prêteur peut demander la résolution du contrat de prêt en prononçant la déchéance du terme est exigé le remboursement immédiat du capital restant dû ainsi que le paiement des intérêts échus et non payés à l'issue d'un préavis de 15 jours après une notification faite à l'emprunteur par lettre recommandée avec accusé de réception. "
La banque verse aux débats la LRAR du 9 août 2018, réclamant à Madame [O] le paiement de la somme de 3.608,94 euros dans un délai de quinze jours. Ce courrier l'avise clairement de l'intention de la banque de prononcer la déchéance du terme conformément aux dispositions du contrat de prêt.
Cette mise en demeure a été reçue par Madame [O] le 14 août 2018.
Puis, par LRAR en date du 18 avril 2019, reçue par l'appelante le 24 avril 2019, la BNP PPF a réclamé le paiement de la somme totale de 249.458,80 euros, se prévalant de la déchéance du terme annoncée par le courrier du 14 août 2018.
Ainsi, la BNP PPF démontre que la déchéance du terme a été régulièrement prononcée et que les sommes réclamées sont exigibles.
Le jugement querellé doit être confirmé de ce chef.
Sur la demande de vente amiable de la maison principale de Madame [T] [O] :
L'appelante sollicite la possibilité de vendre amiablement sa maison principale afin de régler sa dette.
Madame [B] [Z] et la BNP PPF font valoir que les dispositions de l'article R 322-15 du code des procédures civiles d'exécution ne sont pas applicables à la proposition de vente amiable de la résidence principale de l'appelante.
Comme l'a justement retenu le premier juge, la prétention de Madame [O], tendant à la vente amiable d'un bien distinct de celui objet de la saisie, n'entre pas dans les conditions de l'autorisation de vente amiable.
Sur la demande de délais de paiement :
Madame [O] conclut aussi qu'elle avait sollicité des délais auprès du juge de l'exécution pour vendre sa maison, ce qui lui a été refusé malgré son état de santé.
Néanmoins, Madame [O] entretient la confusion entre la vente amiable du bien saisi et la vente de gré à gré de sa résidence principale, invoquée pour obtenir un report de la décision du juge de l'exécution dans la phase d'orientation du jugement.
La juge de l'exécution avait donc rejeté la demande de délai de grâce conformément aux dispositions de l'article 1343-5 du code civil, en considérant que la seule évaluation immobilière de l'immeuble par un professionnel était insuffisante à justifier de son projet de vente et de sa capacité à s'acquitter de la dette dans le délai de six mois sollicité.
Or, désormais, la vente par adjudication au profit de Madame [B] [Z] est déjà intervenue par jugement en date du 8 juillet 2022.
Il n'y a dès lors pas lieu d'accorder à Madame [O] un délai de grâce qui s'avère inopportun et inutile dans le cadre de la vente forcée du bien en cause.
Le jugement querellé sera confirmé aussi de ce chef.
Sur les autres demandes :
Madame [O] supportera les dépens de l'appel ainsi que les frais irrépétibles de la BNP PPF et de Madame [B] [Z].
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort, par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe conformément à l'article 451 alinéa 2 du code de procédure civile,
DECLARE RECEVABLE l'intervention volontaire de Madame [U] [K] [V] ;
DECLARE IRRECEVABLE la contestation de Madame [T] [O] relative à la prise en charge des échéances par l'assurance METCLIF :
CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Y AJOUTANT,
CONDAMNE Madame [T] [O] aux dépens de l'appel ;
CONDAMNE Madame [T] [O] à payer à la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE la somme de 1.500,00 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [T] [O] à payer à Madame [U] [K] [B] [Z] la somme de 1.500,00 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Patrick CHEVRIER, Président de chambre, et par Mme Véronique FONTAINE greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENTArticles de loi cités
article 451 alinéa 2 du code de procédure civilearticle 700 du Code de procédure civile ainsi quarticle 1343-5 du code civilarticle 700 du code de procédure civilearticle 954 du code de procédure civilearticle 1231 du code civil.article 455 du code de procédure civile.article L. 311-2 du code des procédures civiles d
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre civile TGI
- Date
- 29 août 2023
- Matière
- Droit des affaires
Référence
64eedcdabb2c32d969d3547c
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