Cour d'AppelChambre des Etrangers
Cour d'Appel · Chambre des Etrangers — 29 août 2023
- ECLI
- 64eedcd9bb2c32d969d3546e
- Date
- 29 août 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation de prolongation des mesures de rétention prises à l'encontre des étrangers en situation irrégulière
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Texte intégral
N° RG 23/02965 - N° Portalis DBV2-V-B7H-JOMQ COUR D'APPEL DE ROUEN JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT ORDONNANCE DU 29 AOUT 2023 Nous, Mariane ALVARADE, Présidente de chambre à la cour d'appel de Rouen, spécialement désignée par ordonnance de la première présidente de ladite cour pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées, Assistée de Fanny GUILLARD, Greffière ; Vu les articles L.740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu l'arrêté du Préfet de la Seine-Maritime en date du 24 août 2023 portant obligation de quitter le territoire français pour M. [D] [U], né le 01 mai 2002 à [Localité 1] (EGYPTE) ; Vu l'arrêté du Préfet de la Seine-Maritime en date du 24 août 2023 de placement en rétention administrative de M. [D] [U] ayant pris effet le 24 août 2023 à 12 heures 00 ; Vu la requête de M. [D] [U] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative ; Vu la requête du Préfet de la Seine-Maritime tendant à voir prolonger pour une durée de vingt-huit jours la mesure de rétention administrative qu'il a prise à l'égard de M. [D] [U] ; Vu l'ordonnance rendue le 26 août 2023 à 14 heures 50 par le juge des libertés et de la détention de ROUEN, déclarant la décision de placement en rétention prononcée à l'encontre de M. [D] [U] régulière, et ordonnant en conséquence son maintien en rétention pour une durée de vingt-huit jours à compter du 26 août 2023 à 12 heures 00 jusqu'au 23 septembre 2023 à la même heure ; Vu l'appel interjeté par M. [D] [U], parvenu au greffe de la cour d'appel de Rouen le 28 août 2023 à 12 heures 17 ; Vu l'avis de la date de l'audience donné par le greffier de la cour d'appel de Rouen : - aux services du directeur du centre de rétention de [Localité 2], - à l'intéressé, - au Préfet de la Seine-Maritime, - à M. Diego CASTIONI, avocat au barreau de ROUEN, de permanence, - à Mme [W] [I] [K], interprète en langue arabe ; Vu les dispositions des articles L 743-8 et R 743-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la décision prise de tenir l'audience grâce à un moyen de télécommunication audiovisuelle et d'entendre la personne retenue par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 2] ; Vu la demande de comparution présentée par M. [D] [U]; Vu l'avis au ministère public ; Vu les débats en audience publique, en présence de Mme [W] [I] [K], interprète en langue arabe, expert assermenté, en l'absence du Préfet de la Seine-Maritime et du ministère public ; Vu la comparution de M. [D] [U] par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 2]; Mme Véronique PARAISO, avocat au barreau de ROUEN, de permanence en sa qualité de suppléant, étant présent au palais de justice ; Vu les réquisitions écrites du ministère public ; Les réquisitions et les conclusions ont été mises à la disposition des parties ; L'appelant et son conseil ayant été entendus ; **** Décision prononcée par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. **** FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS M. [D] [U] a été placé en rétention administrative le 24 août 2023. Saisi d'une requête du préfet de la Seine Maritime en prolongation de la rétention et d'une requête de M. [D] [U] contestant ladite mesure, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Rouen a, par ordonnance du 26 août 2023 autorisé la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-huit jours, décision contre laquelle M. [D] [U] a formé un recours. M. [D] [U] allègue la violation de ses droits fondamentaux et indique reprendre les moyens de nullité soulevés en première instance devant le juge des libertés et de la détention. Il conclut également à l'absence de diligences de l'administration pour parvenir à son éloignement. Il demande au premier président de réformer l'ordonnance et de dire qu'il n'y a pas lieu de le maintenir en rétention. A l'audience, son conseil a indiqué maintenir les seuls moyens tenant à l'irrégularité de la procédure du fait de l'absence d'avocat au cours de la garde à vue et au défaut de diligences effectives en vue de son éloignement. Le préfet de la Seine Maritime n'a pas formulé d'observations. Le dossier a été communiqué au parquet général qui, par conclusions écrites non motivées du 28 août 2023, requiert la confirmation de la décision. MOTIVATION DE LA DECISION Sur la recevabilité de l'appel Il résulte des énonciations qui précédent que l'appel interjeté par M. [D] [U] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 26 Août 2023 par le juge des libertés et de la détention de Rouen est recevable. Sur l'assistance d'un avocat au cours de la garde à vue M. [D] [U] invoque les termes de l'article 63-3-1 du code de procédure pénale qui prévoit que toute personne gardée à vue peut demander l'assistance d'un avocat. Il fait valoir qu'il revient en conséquence aux services de police de procéder aux diligences utiles pour contacter sans délai l'avocat choisi, ou à défaut la permanence du bâtonnier, qu'à défaut, il est porté atteinte au droit de l'étranger de bénéficier d'un avocat, que la procédure doit être annulée. Il indique qu'il a sollicité l'assistance d'un avocat lors de sa garde à vue et qu'il n'a pu bénéficier de son aide lors de la mesure en dépit de ses sollicitations. L'article 63-3-1 précité dispose :'Dès le début de la garde à vue, la personne peut demander à être assistée par un avocat. Si elle n'est pas en mesure d'en désigner un ou si l'avocat choisi ne peut être contacté, elle peut demander qu'il lui en soit commis un d'office par le bâtonnier. Le bâtonnier ou l'avocat de permanence commis d'office par le bâtonnier est informé de cette demande par tous moyens et sans délai. (...)' Aux termes de l'article 63-4-2 du code de procédure pénale 'la personne gardée à vue peut demander que l'avocat assiste à ses auditions et confrontations. Dans ce cas, la première audition, sauf si elle porte uniquement sur les éléments d'identité, ne peut débuter sans la présence de l'avocat choisi ou commis d'office avant l'expiration d'un délai de deux heures suivant l'avis adressé dans les conditions prévues à l'article 63-3-1 de la demande formulée par la personne gardée à vue d'être assistée par un avocat. Au cours des auditions ou confrontations, l'avocat peut prendre des notes.(...)' Il résulte de la procédure que M. [D] [U] a été placé en garde à vue le 22 août 2023 à 20h07, cette mesure ayant pris effet à 19h35, heure de son interpellation, que le procès-verbal de notification de début de garde à vue indique qu'il prend acte de son droit d'être assisté par un avocat de son choix ou à défaut commis d'office dès le début de cette mesure ainsi qu'au début de la prolongation, que le gardé à vue a indiqué souhaiter bénéficier de l'assistance d'un avocat dès le début de la mesure ainsi qu'au début de son éventuelle prolongation, a déclaré ne pas avoir d'avocat particulier et souhaiter un avocat commis d'office, que l'avis à avocat établi le 22 août 2023 à 20h50 mentionne que les services de police se sont rapprochés du bâtonnier le même jour à 20h42, l'audition de l'intéressé ayant eu lieu le lendemain à 17h30. En considération de ces éléments factuels, il apparaît que les officiers de police judiciaire ont effectué des diligences nécessaires et suffisantes ainsi que requis par les dispositions de l'article 63-3-1 précité, étant rappelé qu'ils sont tenus d'une obligation de moyens et non de résultat, la cour observant que dans le cadre de la prolongation de la mesure de garde à vue, l'intéressé a déclaré renoncer à son droit d'être assisté par un avocat. Le moyen sera en conséquence écarté et l'ordonnance confirmée sur ce point. Sur les diligences en vue de l'éloignement du retenu M. [D] [U] fait valoir que l'administration ne justifie pas avoir effectué de diligences suffisantes et effectives dès le placement en rétention, que la prolongation de la mesure ne pouvait donc être accordée. En application des dispositions de l'article L. 741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ, l'administration devant exercer toute diligence à cet effet. Il est établi en procédure que l'administration préfectorale s'est rapprochée des autorités consulaires égyptiennes aux fins de reconnaissance et de délivrance d'un laissez-passer par courrier doublé d'un courriel en date du 24 août 2023, soit le jour du placement en rétention, que les autorités consulaires étrangères ont accusé réception de la demande et répondu par courriel du 24 août 2023 qu'un rendez-vous aux fins d'audition sera fixé à la date du 19 septembre 2023, ce dont il résulte que l'administration a satisfait à son obligation. L'ordonnance qui a ordonné la prolongation de la mesure de rétention sera purement et simplement confirmée. PAR CES MOTIFS : Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort, Déclare recevable l'appel interjeté par M. [D] [U] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 26 août 2023 par le juge des libertés et de la détention de ROUEN ordonnant son maintien en rétention pour une durée de vingt-huit jours, Confirme la décision entreprise en toutes ses dispositions. Fait à Rouen, le 29 août 2023 à 12 heures 18. LE GREFFIER, LA PRESIDENTE DE CHAMBRE, NOTIFICATION La présente ordonnance est immédiatement notifiée contre récépissé à toutes les parties qui en reçoivent une expédition et sont informées de leur droit de former un pourvoi en cassation dans les deux mois de la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre des Etrangers
- Date
- 29 août 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
64eedcd9bb2c32d969d3546e
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