Cour d'AppelPôle 1 - Chambre 12
Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 12 — 29 août 2023
- ECLI
- 64eedcd8bb2c32d969d3546a
- Date
- 29 août 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée d'une mesure de quarantaine ou d'isolement
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 1 - Chambre 12 SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT MESURE D'ISOLEMENT ET DE CONTENTION ORDONNANCE DU 29 AOUT 2023 (n°423, 2 pages) N° du répertoire général : N° RG 23/00437 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CICXH Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 23 Août 2023 - Tribunal Judiciaire de MELUN (Juge des Libertés et de la Détention) - RG n° 23/00427 COMPOSITION Laurent RAVIOT, président de chambre à la cour d'appel, agissant sur délégation du Premier Président de la cour d'appel de Paris, assisté de Roxane AUBIN, greffier lors des débats et du prononcé de la décision APPELANT M. [C] [K] demeurant [Adresse 4] Informé le 29 août 2023 à 10h15, de la possibilité de faire valoir ses observations, en application des dispositions de l'article R3211-38 du code de la santé publique et son conseil Me Déborah SIDI, avocat commis d'office au barreau de Paris, informé le 29 août 2023 à 10h14, et ayant transmis son avis au greffe par courriel le 29 août 2023 à 12h27 et 12h29 ; INTIMÉ M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER [2] demeurant [Adresse 1] Informé le 29 août 2023 à 10h15, de la possibilité de faire valoir ses observations, en application des dispositions de l'article R3211-38 du code de la santé publique ; LE MINISTERE PUBLIC Représenté par Brigitte RAYNAUD, avocat général, Informé le 29 août 2023 à 10h14, de la possibilité de faire connaître son avis, en application des dispositions de l'article 431al2 du code de procédure civile, et ayant transmis son avis au greffe par courriel le 29 août 2023 à 10h31 ; FAITS ET PROCÉDURE Rappel des faits et de la procédure M. [C] [K] fait l'objet d'une mesure d'hospitalisation sous contrainte au sein du centre hospitalier de [Localité 3] "[2]" depuis le 19 août 2023 selon décision du préfet de Seine et Marne. Dans le cadre de cette hospitalisation, il fait l'objet d'une mesure d'isolement depuis le 19 août 2023 à 16 heures justifiée par des troubles du comportement avec agitation et hétéro agressivité dans un contexte délirant avec irritabilité, déni des troubles et risque de passage à l'acte hétéro-agressif. La mesure d'isolement a été renouvellée le 21 août 2023 à 15h ce dont le juge des libertés et de la détention de Melun a été avisé le même jour à 16h08. Dans le cadre de cette procédure, M. [C] [K] a fait l'objet d'évaluations médicales régulières soit: le 19/08 à 21h, le 20/08 à 16h, le 21/08 à 11h45 puis 22h, et le 22/08 à 11h15 et 16h. Le directeur de l'établissement hospitalier précité a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Melun le 22 août 2023 à 15h34 aux fins de prolongation de la mesure d'isolement. Le 23 août 2023 à 14h, le juge des libertés et de la détention de Melun a autorisé le maintien de la mesure d'isolement dont fait l'objet M. [C] [K], décision notifiée au directeur du centre hospitalier à 14h05. Cette décision a été notifiée à M. [C] [K] le jour même sans précision horaire. Par courrier en date du 24 août 2023, non horodaté, M. [C] [K] a fait appel de la décision du juge des libertés et de la détention, courrier reçu au greffe de la cour d'appel le 28 août à 11h54 et enregistré le 29 août 2023 à 14h. M. [C] [K] a indiqué vouloir être entendu lors de la procédure d'appel. Vu les observations écrites du ministère public, transmises le 29 août 2023 à 10h31 concluant à la confirmation de l'ordonnance frappée d'appel. Vu les observations écrites du conseil de M. [C] [K], transmises le 29 août 2023 à 12h27, tendant à l'infirmation de l'ordonnance et à la main-levée de la mesure. Pour plus de précision il convient de se référer aux observations écrites des parties. Motivation L'article L.3222-5-1 du code de la santé publique prévoit que : I-L 'isolement et la contention sont des pratiques de dernier recours et ne peuvent concerner que des patients en hospitalisation compléte sans consentement. Il ne peut y être procédé que pour prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui, sur décision motivée d'un psychiatre et uniquement de manière adaptée, nécessaire et proportionnée au risque après évaluation du patient. Leur mise en 'uvre doit faire l'objet d'une surveillance stricte, somatique et psychiatrique, con'ée par l'établissement à des professionnels de santé désignés à cette fin et tracée dans le dossier médical. La mesure d'isolement est prise pour une durée maximale de douze heures. Si l'état de santé du patient le nécessite, elle peut être renouvelée, dans les conditions et selon les modalités prévues au premier alinéa du présent 1, dans la limite d'une durée totale de quarante-huit heures, et fait l'objet de deux évaluations par vingt-quatre heures. II-A titre exceptionnel, le médecin peut renouveler, au-delà des durées totales prévues au I, les mesures d'isolement et de contention, dans le respect des conditions prévues au même I. Le directeur de l'établissement informe sans délai le juge des libertés et de la détention du renouvellement de ces mesures. Le juge des libertés et de la détention peut se saisir d'office pour y mettre 'n. (..). Le directeur de l'établissement saisit le juge des libertés et de la détention avant l'expiration de la soixante-douzième heure d'isolement (...), si l'état de santé du patient rend nécessaire le renouvellement de la mesure au-dela de ces durées. Le juge des libertés et de la détention statue dans un délai de vingt-quatre heures Si les conditions prévues au même I sont toujours réunies, le juge des libertés et de la détention autorise le maintien de la mesure d'isolement ou de contention. Dans ce cas, le médecin peut la renouveler dans les conditions prévues audit I et aux deux premiers alinéas du présent II. Toutefois, si le renouvellement d'une mesure tl'isolement est encore nécessaire après deux décisions de maintien prises par le juge des libertés et de la détention, celui-ci est saisi au moins vingt-quatre heures avant l'expiration d'un délai de sept jours à compter de sa précédente décision et le médecin informe du renouvellement de ces mesures au moins un membre de la famille du patient, en priorité son conjoint, le partenaire lié à lui par un pacte civil de solidarité ou son concubin, ou une personne susceptible d'agir dans son intérêt des lors qu'une telle personne est identi'ée, dans le respect de la volonté du patient et du secret médical. Le juge des libertés et de la détention statue avant l'expiration de ce délai de sept jours. Le cas échéant, il est a nouveau saisi au moins vingt-quatre heures avant l'expiration de chaque nouveau délai de sept jours et statue dans les mêmes conditions. Le médecin réitère l'information susmentionnée lors de chaque saisine du juge des libertés et de la détention. L'article R321 1-39 du code de la santé publique, dispose que dans le cadre de la procédure écrite sans audience prévue à l'article L.3211-12-2, lejuge des libertés et de la détention statue sur les demandes aux 'ns de maintien ou de mainlevée de la mesure avant l'expiration selon le cas, du délai de vingt-quatre heures mentionné au troisième alinéa de l'article L. 3222-5-1 applicable aux mesures d'isolement ou de contention ou du délai de sept jours mentionné au cinquième alinéa du applicable aux mesures d'isolement. Toutefois, lejuge peut statuer dans un délai de vingt-quatre heures à compter de sa saisine auxfins de mainlevée, lorsque ce délai expire au-delà du terme des délais mentionnés au premier alinéa. Dans tous les cas, la mesure est levée si le directeur de l'établissement n 'a pas saisi lejuge avant l'expiration des durées prévues aux troisième et cinquième alinéas du II de l'article L. 3222-5-1 et si le juge n 'a pas statué à l'issue des délais qui lui sont impartis. Sur la recevabilité de l'appel L'heure de notification de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de Melun n'ayant pas été spécifié, il y a lieu de considérer que l'appel formé le 24 août 2023 par M. [C] [K] est recevable. Sur la demande d'audition de M. [C] [K] Si le requérant a formulé le souhait d'être entendu dans le cadre de cette procédure, audition jugée possible par le docteur [N] selon les mentions figurant sur le certificat médical du 24/08/2023, cette audition n'est matériellement pas possible au regard des délais très contraints spécifiques à cette matière alors que les audiences en la matière sont normalement prévues et organisées exclusivement les lundi et jeudi. Il s'avère par ailleurs que son conseil a pu faire des observations écrites détaillées au soutien de sa défense et que dès lors l'audition du requérant, souffrant au demeurant de problèmes psychiatriques toujours actuels selon le même certificat médical, n'apparait ni opportune ni nécessaire. Sur l'étendue de la saisine du juge d'appel Le conseil de M. [C] [K] fait valoir que la procédure d'isolement est irrégulière au motif que l'intéressé n'a pas fait l'objet d'une prolongation de la mesure d'isolement depuis l'ordonnance querellée. Au dossier, figure un mail de l'établissement hospitalier (29/08 à 12h52) laissant supposer qu'une nouvelle procédure devant le juge des liberttés et de la détention de Melun est intervenue depuis la décision du 23 août 2023 sans qu'aucune vérification n'ait pu avoir lieu sur ce point. Quoi qu'il en soit, la cour d'appel est uniquement saisie dans les termes de l'appel du requérant qui contestait la validité du maintien de la mesure d'isolement ordonnée par le premier juge. Il ne lui appartient pas dès lors de se prononcer sur cette irrégularité supposée alors même qu'une procédure est peut être en cours et qu'il convient de respecter le recours au premier juge et la possibilité d'un double degré de juridiction. Sur la validité de la mesure de prolongation. En termes de délais, la chronologie rappelée précédemment révèle que la procédure a été respectée au niveau du calendrier. Sur le fond, le contenu des certificats médicaux déja évoqués, ainsi que les constatations médicales circonstanciées rédigées par le docteur [N] le 24 août 2023, établissent que le patient souffre de graves troubles du comportement à tendance mystique et de persécution, avec déni et un risque hétéro agressif important, ces troubles restant d'actualité selon le dernier certificat médical de sorte que le maintien de la mesure d'isolement parait adapté, nécessaire et proportionné à la situation de M. [C] [K]. La décision du juge des libertés et de la détention de Melun en date du 23 août 2023 sera donc confirmée. PAR CES MOTIFS Statuant par Ordonnance rendue par mise à disposition, CONFIRMONS l'ordonnance rendue le 23 août 2023 par le juge des libertés et de la détention de Melun. LAISSONS les dépens à la charge de l'État. Le magistrat délégataire du premier président de la cour d'appel, statuant sans débat. Ainsi fait, jugé et prononcé par le magistrat délégué soussigné, le 29 Août 2023 à 16h40, où étaient présents : LAURENT RAVIOT, président de chambre, Brigitte RAYNAUD, avocat général et Roxane AUBIN, greffier. LE GREFFIER LE MAGISTRAT DÉLÉGATAIRE Une copie certifiée conforme notifiée le 29 août 2023 par fax / courriel à : X patient à l'hôpital ou/et ' par LRAR à son domicile X avocat du patient X directeur de l'hôpital ' tiers par LS ' préfet de police ' avocat du préfet ' tuteur / curateur par LRAR X Parquet près la cour d'appel de Paris
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 1 - Chambre 12
- Date
- 29 août 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
64eedcd8bb2c32d969d3546a
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