Cour d'AppelPôle 1 - Chambre 12
Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 12 — 29 août 2023
- ECLI
- 64eedcd5bb2c32d969d35466
- Date
- 29 août 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de contrôle obligatoire périodique de la nécessité d'une mesure d'hospitalisation complète
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 1 - Chambre 12 SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT ORDONNANCE DU 29 AOUT 2023 (n°419, 3 pages) N° du répertoire général : N° RG 23/00419 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CIBOA Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 10 Août 2023 -Tribunal Judiciaire d'EVRY (Juge des Libertés et de la Détention) - RG n° 23/02379 L'audience a été prise au siège de la juridiction, en audience publique, le 28 Août 2023 Décision réputée contradictoire COMPOSITION LAURENT RAVIOT, président de chambre à la cour d'appel, agissant sur délégation du Premier Président de la cour d'appel de Paris, assisté de Roxane AUBIN, greffier lors des débats et du prononcé de la décision APPELANTE Madame [T] [J] (Personne faisant l'objet de soins) née le 17/05/1959 à [Localité 4] demeurant [Adresse 1] Actuellement hospitalisée à l'Hôpital [3] comparante en personne, représentée par Me Karim ANWAR, avocat commis d'office au barreau de Paris, INTIMÉ M. LE DIRECTEUR DE L'H PITAL [3] demeurant [Adresse 2] non comparant, non représenté MINISTÈRE PUBLIC avisé régulièrement, non comparant, non représenté, ayant transmis son avis par courriel du 28/08/2023 à 12h32, DÉCISION Par décision du 1er août 2023, Mme [T] [J] a été admise en soins psychiatriques sous la forme d'une hospitalisation complète à l'hôpital [3] sur le fondement de l'article L.3212-1 du code de la santé publique. Le 04 août 2023, le directeur de l'établissement de santé a décidé le maintien des soins psychiatriques sous la forme d'une hospitalisation complète de Mme [T] [J]. Par requête en date du 07 août 2023, le directeur de l'établissement hospitalier a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire d'Evry en poursuite de la mesure dans le cadre du contrôle obligatoire de la mesure prévu à l'article L. 3211-12-1 du code de la santé publique. Par ordonnance du 10 août 2023, le juge des libertés et de la détention d'Evry a ordonné la poursuite de la mesure d'hospitalisation complète de Mme [T] [J] . Par courrier du 16 août 2023 enregistré au greffe de la cour le 18 août 2023, Mme [T] [J] a interjeté appel de la dite ordonnance. Les parties ont été convoquées à l'audience du 24 août 2023 et l'affaire a été renvoyée à l'audience du 28 août 2023 en raison de l'absence de convocation du tuteur de Mme [T] [J] qui avait sollicité par écrit du 23 août le renvoi de l'affaire. Il est apparu en effet que la requérante était sous tutelle depuis le 26 mai 2023 selon décision du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d'Auxerre depuis le 26 mai 2023, tutelle confiée à un mandataire judiciaire, décision dont ses deux filles ([S] [X] et [V] [K]) ont été informées. Le 24 août 2023, Mme [T] [J] a sollicité un nouveau renvoi pour raisons de santé (réception 25 août). L'audience s'est tenue au siège de la juridiction, publiquement. Mme [T] [J] n'a pas comparu à l'audience non plus que son tuteur et que le directeur de l'établissement hospitalier ou son représentant. Le ministère public a requis par écrit que l'appel de Mme [T] [J] était recevable mais non fondé au vu des certificats médicaux. Il a donc conclu à la confirmation de l'ordonnance frappée d'appel. Le conseil de Mme [T] [J] soutient oralement que la procédure devant le juge des libertés et de la détention est irrégulière car le tuteur de Mme [T] [J] n'a pas été avisé de la date de l'audience. Sur le fond, il soutient que la situation de Mme [T] [J] ne permet pas d'invoquer un péril imminent de nature à justifier une hospitalisation contrainte. MOTIFS, L'article L. 3212-1, II, 2° du code de la santé publique sur lequel s'appuie la décision d'admission, prévoit que le directeur de l'établissement prononce l'admission, lorsqu'il s'avère impossible d'obtenir la demande d'un membre de la famille du malade ou d'une personne justifiant de relations avec ce dernier et qu'il existe à la date de l'admission, un péril imminent pour la santé de la personne dûment constaté par un certificat médical circonstancié, datant de moins de quinze jours, indiquant les caractéristiques de la maladie. Aux termes de l'article L 3211-12-1 du même code, l'hospitalisation complète d'un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l'établissement, n'ait statué sur cette mesure avant l'expiration d'un délai de douze jours à compter de la décision par laquelle le directeur de l'établissement a prononcé son admission ou modifié la forme de la prise en charge du patient en procédant à son hospitalisation complète; que cette saisine est accompagnée d'un avis motivé rendu par le psychiatre de l'établissement. En cas d'appel, le premier président ou son délégataire statue dans les douze jours de sa saisine. Sur la demande de renvoi. Mme [T] [J] a formulé deux demandes successives de renvoi. Selon le certificat médical établi le 25 août 2023, soit postérieurement à sa seconde demande de renvoi, son état a été jugé compatible avec une audience auprès du juge des libertés et de la détention. Dans ces conditions, il apparait que la demande de renvoi formulée par Mme [T] [J] n'apparait pas justifiée, l'affaire devant par ailleurs être évoquée également en raison des délais contraints. Sur le contrôle de la régularité de la mesure de soins psychiatriques sans consentement. Le risque de péril imminent pour la santé du malade s'entend comme étant l'immédiateté du danger pour la santé ou la vie du patient que le certificat médical initial doit faire apparaître. Si le juge doit rechercher tant dans la motivation de la décision du directeur que dans les certificats médicaux communiqués, la réunion des conditions légales nécessaires à justifier l'admission en soins psychiatriques sans consentement, il ne lui appartient pas de substituer son avis ou de dénaturer la teneur des éléments médicaux résultant des constatations personnelles des psychiatres ayant établi ces certificats. Il résulte des pièces médicales (certificat médical initial du docteur [I] en date du 1er août 2023, certificat médical du docteur [E] en date du 2 août 2023, certificat médical du docteur [F] du 4 août 2023 et certificat médical du 7 août 2023 du docteur [B]) que Mme [T] [J] souffre d'une pathologie chronique depuis 2013, qu'elle a été hospitalisée pour des troubles du comportement dans un contexte de rupture de traitement, qu'elle vivait reprliée à son domicile depuis plusieurs mois et vivait dans un environnement très dégradé. Elle présentait en outre une une désinhibition comportementale avec irritabilité, une intolérance à la frustration, une logorrhée, des idées mégalomaniaques ainsi que des troubles du sommeil. Après son admission et malgré une amélioration de son état, elle restait perturbée avec une humeur exaltée et présentant un déni complet de sa rechute maniaque. En l'état de ces constatations médicales, les conditions d'application de l'article L.3212-1, II, 2° se trouvaiet bien réunies. Sur la régularité de la procédure devant le juge des libertés et de la détention d'Evry et le défaut d'avis au tuteur de la requérante. Le dossier de l'établissment hospitalier fait apparaitre qu'au moins l'une des filles de Mme [T] [J] a été régulièrement avisé du déroulement de la procédure d'hospitalisation d'office. A aucun moment, elle n'a fait part de ce que sa mère était sous tutelle ce dont elle avait été précédemment avisé. Les documents soumis au juge des libertés et de la détention ne mentionnent nulle part l'existence d'une mesure de protection et Mme [T] [J] n'en a pas non plus fait état. Si la convocation du tuteur parait être une formalité substancielle, il apparait en l'espèce qu'aucun grief sérieux ne résulte de cette absence de convocation dès lors que l'intéressé a pu faire valoir ses droits par l'entremise d'un avocat. Il est relevé au surplus que le tuteur régulièrement avisé de l'audience devant la cour d'appel n'a fait valoir aucune observation particulière. La procédure devant le juge des liberté et de la détention sera donc jugée régulière. Sur le bien-fondé de la poursuite de la mesure de soins psychiatriques en hospitalisation complète. L'article L. 3211-3 du code de la santé publique dispose que lorsqu'une personne atteinte de troubles mentaux fait l'objet de soins psychiatriques sans son consentement, les restrictions à l'exercice de ses libertés individuelles doivent être nécessaires adaptées et proportionnées à son état mental et à la mise en 'uvre du traitement requis. Les certificats médicaux de situation rédigés les 22 et 25 août 2023 par le docteur [L], dument circonstanciés, font état de la necessité du maintien de la patiente sous le régime de l'hospitalisation contrainte même s'il a été relevé une évolution progressivement favorable avec un traitement psychotrope adapté mais malgré tout encore quelques mouvements caractériels qu'il convient dès lors de consolider. Il est ainsi justifié que le maintien des soins psychiatriques contraints avec hospitalisation complète constitue une mesure adaptée, nécessaire et proportionnée à l'état de la patiente. En conséquence, il convient de rejeter les moyens soulevés. L'ordonnance entreprise est confirmée. PAR CES MOTIFS, Le magistrat délégataire du premier président de la cour d'appel, statuant publiquement, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire, rendue par mise à disposition, CONFIRMONS l'ordonnance attaquée ; ORDONNONS la poursuite de la mesure d'hospitalisation complète de Mme [T] [J] LAISSONS les dépens à la charge de l'État. Ordonnance rendue le 29 AOUT 2023 par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. LE GREFFIER LE MAGISTRAT DÉLÉGATAIRE Une copie certifiée conforme notifiée le 29/08/2023 par fax / courriel à : X patient à l'hôpital ou/et ' par LRAR à son domicile X avocat du patient X directeur de l'hôpital ' tiers par LS ' préfet de police ' avocat du préfet ' tuteur / curateur par LRAR X Parquet près la cour d'appel de Paris
Articles de loi cités
article L.3212-1 du code de la santé publique.article 450 du code de procédure civile.article L. 3211-3 du code de la santé publique dispose
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 1 - Chambre 12
- Date
- 29 août 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
64eedcd5bb2c32d969d35466
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel