Cour d'AppelRétentions
Cour d'Appel · Rétentions — 29 août 2023
- ECLI
- 64eedccfbb2c32d969d35411
- Date
- 29 août 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER N° RG 23/00456 - N° Portalis DBVK-V-B7H-P6CG O R D O N N A N C E N° 2023 - 463 du 29 Août 2023 SUR PROLONGATION DE RETENTION D'UN ETRANGER DANS UN ETABLISSEMENT NE RELEVANT PAS DE L'ADMINISTRATION PENITENTIAIRE dans l'affaire entre, D'UNE PART : Monsieur X se disant [I] [N] alias [K] [W] né le 27 Mars 1997 à [Localité 2] de nationalité Algérienne retenu au centre de rétention de [Localité 3] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, Comparant et assisté de Maître Laurence GROS, avocat commis d'office Appelant, et en présence de Madame [U] [B], interprète assermenté en langue arabe, D'AUTRE PART : 1°) Monsieur LE PREFET DES [Localité 4] [Adresse 1] [Adresse 1] [Adresse 1] Non représenté 2°) MINISTERE PUBLIC : Non représenté Nous, Richard BOUGON conseiller à la cour d'appel de Montpellier, délégué par ordonnance de Monsieur le premier président, plus spécialement pour les attributions dévolues par les articles L 741-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assisté de Charlotte MONMOUSSEAU, greffière, EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE Vu l'arrêté du 4 mars 2023 de Monsieur LE PREFET DES [Localité 4] portant obligation de quitter le territoire national sans délai pris à l'encontre de Monsieur X se disant [I] [N] alias [K] [W]. Vu la décision de placement en rétention administrative du 24 août 2023 de Monsieur X se disant [I] [N] alias [K] [W], pendant 48 heures dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire. Vu l'ordonnance du 26 Août 2023 notifiée à 18h10 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Perpignan qui a décidé de prolonger la rétention administrative pour une durée maximale de vingt-huit jours. Vu la déclaration d'appel faite le 28 Août 2023 par Monsieur X se disant [I] [N] alias [K] [W], du centre de rétention administrative de [Localité 3], transmise au greffe de la cour d'appel de Montpellier le même jour à 14h33. Vu les télécopies et courriels adressés le 28 Août 2023 à Monsieur LE PREFET DES [Localité 4], à l'intéressé, à son conseil, et au Ministère Public les informant que l'audience sera tenue le 29 Août 2023 à 15 H 30. Vu l'appel téléphonique du 28 Août 2023 à la coordination pénale afin de désignation d'un avocat commis d'office pour l'audience 29 Août 2023 à 15 H 30. L'avocat et l'appelant, qui ont pu préalablement prendre connaissance de la procédure, se sont entretenus, librement, dans le box dédié de l'accueil de la cour d'appel de Montpellier, les portes de la salle étant fermées pour assurer la confidentialité de l'entretien, en la seule présence de l'interprète , et ce, sur le temps de l'audience fixée, avec l'accord du délégué du premier président de la cour d'appel de Montpellier. L'audience publique initialement fixée à 15 H 30 a commencé à 15h05. PRETENTIONS DES PARTIES Assisté de Madame [U] [B], interprète, Monsieur X se disant [I] [N] alias [K] [W] confirme son identité telle que mentionnée dans l'ordonnance entreprise et déclare sur transcription du greffier à l'audience : ' je manque de médicaments, on ne me donne pas mes médicaments, j'ai suivi un traitement en prison, qui est là interrompu. Je suis sorti le 4 de prison, le 4 août. J'y suis retourné le 5 août. Parce qu'une personne est venue me parler au parloir, et je n'ai pas accepté qu'elle vienne me parler sans avocat, voilà pourquoi on m'a remis en prison. J'ai été libéré le 24, et là ils m'ont amené au centre de rétention. Je voudrais retourner en Algérie. Je n'ai pas asbolument rien fait, j'étais de passage. Je n'ai jamais rien commis. J'ai payé les parties civiles pour les infractions que j'ai commises ailleurs. ' L'avocat Me Laurence GROS développe les moyens de l'appel formé contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention qui a prolongé le maintien en rétention de l'étranger : je soulève l'irrecevabilité de la requête pour défaut de pièces utiles. Registre illisible et non actualisé. Atteinte aux droits de la défense, procédure reçue tardivement. Rejet de la requête, mainlevée de la rétention. Etat de vulnérabilité du retenu à prendre en compte, Diazépan en traitement, qu'il n'a pas pu continuer à l'heure actuelle. Il a demandé à voir un médecin au centre, cela lui a été refusé, il a vu qu'une infirmière. Monsieur le représentant de Monsieur LE PREFET DES [Localité 4] ne comparait pas. Assisté de Madame [U] [B], interprète, Monsieur X se disant [I] [N] alias [K] [W] a eu la parole en dernier et a déclaré sur transcription du greffier à l'audience : ' je souhaiterais retourner dans mon pays. Je suis prêt à partir aujourd'hui. ' Le conseiller indique que la décision et la voie de recours seront notifiées sur place, après délibéré. SUR QUOI Sur la recevabilité de l'appel : Le 28 Août 2023, à 14h33, Monsieur X se disant [I] [N] alias [K] [W] a formalisé appel motivé de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de Perpignan du 26 Août 2023 notifiée à 18h10, soit dans les 24 heures de la notification de l'ordonnance querellée, qu'ainsi l'appel est recevable en application des articles R 743-10 et R743-11 du CESEDA. Sur l'appel : Pour une ordonnance notifiée le 26 août 2023 à 18h10 et un appel intervenant le 28 août 2023 à 14h33, le conseil de l'intéressé n'a pu obtenir communication de la procédure que mardi 29 août à 8h32 pour une audience devant se tenir à 15h30. Ce retard dans la communication du dossier de la procédure au conseil de l'intéressé lui cause un préjudice et justifie sa remise en liberté immédiate avec infirmation de la décision déférée. PAR CES MOTIFS : Statuant publiquement, Vu l'article 66 de la constitution du 4 octobre 1958, Vu les articles du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, Déclarons l'appel recevable, Accueillons le moyen de nullité, Infirmons la décision déférée, Et statuant à nouveau, Ordonnons la notification immédiate de la décision au Procureur Général, Ordonnons la remise en liberté de Monsieur X se disant [I] [N] alias [K] [W], Lui rappelons qu'il a l'obligation de quitter le territoire national, Disons que la présente ordonnance sera notifiée conformément à l'article R743-19 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile, Fait à Montpellier, au palais de justice, le 29 Août 2023 à 15h38. Le greffier, Le magistrat délégué,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Rétentions
- Date
- 29 août 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
64eedccfbb2c32d969d35411
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel