Cour d'AppelRétentions
Cour d'Appel · Rétentions — 17 août 2023
- ECLI
- 64eedccebb2c32d969d353fb
- Date
- 17 août 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER N° RG 23/00421 - N° Portalis DBVK-V-B7H-P5Y7 O R D O N N A N C E N° 2023/428 du 17 Août 2023 SUR SECONDE PROLONGATION DE RETENTION D'UN ETRANGER DANS UN ETABLISSEMENT NE RELEVANT PAS DE L'ADMINISTRATION PENITENTIAIRE dans l'affaire entre, D'UNE PART : Monsieur X se disant [H] [L] né le 28 Octobre 1984 à [Localité 3] de nationalité Algérienne retenu au centre de rétention de [Localité 6] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, Comparant et assisté de Maître Dioma NDOYE, avocat commis d'office Appelant, et en présence de M. [Y] [E], interprète en langue arabe qui prête serment. D'AUTRE PART : 1°) Monsieur LE PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES [Adresse 1] [Adresse 1] [Localité 2] Non représenté, 2°) MINISTERE PUBLIC : Non représenté Nous, Magali VENET conseiller à la cour d'appel de Montpellier, délégué par ordonnance de Monsieur le premier président, plus spécialement pour les attributions dévolues par les articles L 741-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assisté de Salvatore SAMBITO, greffier, EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE Vu l'arrêté du du 14 juillet 2023 notifié à 12h20, de Monsieur LE PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES qui a fait obligation à Monsieur X se disant [H] [L], de quitter le territoire français et a ordonné sa rétention administrative pendant 48 heures dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, Vu la décision de placement en rétention administrative du 14 juillet 2023 de Monsieur X se disant [H] [L], pendant 48 heures dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, Vu l'ordonnance du 16 juillet 2023 notifiée le même jour, du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de MONTPELLIER qui a décidé de prolonger la rétention administrative pour une durée maximale de vingt-huit jours, Vu la saisine de Monsieur LE PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES en date du 12 août 2023 à 16h03 pour obtenir une seconde prolongation de la rétention de cet étranger, Vu l'ordonnance du 14 août 2023 à 12h20 notifiée le même jour à la même heure, du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de MONTPELLIER qui a décidé de prolonger la rétention administrative pour une durée maximale de trente jours, Vu la déclaration d'appel faite le 16 Août 2023 par Monsieur X se disant [H] [L] , du centre de rétention administrative de [Localité 6], transmise au greffe de la cour d'appel de Montpellier le même jour à 14h30, Vu les télécopies et courriels adressés le 16 Août 2023 à Monsieur LE PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES, à l'intéressé, à son conseil, et au Ministère Public les informant que l'audience sera tenue le 17 Août 2023 à 11 H 00, L'avocat et l'appelant, qui ont pu préalablement prendre connaissance de la procédure, se sont entretenus, librement, dans le box dédié de l'accueil de la cour d'appel de Montpellier, les portes de la salle étant fermées pour assurer la confidentialité de l'entretien, en la seule présence de l'interprète , et ce, sur le temps de l'audience fixée, avec l'accord du délégué du premier président de la cour d'appel de Montpellier. L'audience publique initialement fixée à 11 H 00 a commencé à .11H00.... PRETENTIONS DES PARTIES Assisté de [E] [Y], interprète, Monsieur X se disant [H] [L] confirme son identité telle que mentionnée dans l'ordonnance entreprise et déclare sur transcription du greffier à l'audience : ' je devais partir en Italie pour travailler. J'ai été arrêté dans le bus en direction de l'espagne. Je n'ai rien fait. Je sais que je suis en situation irrégulière et je ne voulais pas rester en france ' L'avocat, Me [O] [J] développe les moyens de l'appel formé contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention qui a prolongé le maintien en rétention de l'étranger. Monsieur le représentant de Monsieur LE PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES ne comparait pas. Assisté de M. [Y] [E], interprète, Monsieur X se disant [H] [L] a eu la parole en dernier et a déclaré sur transcription du greffier à l'audience : 'Au consulat, il ne m'ont rien demandé et il ne m'ont posé aucune question. Et après je suis allé au centre de rétention. ' Le conseiller indique que la décision et la voie de recours seront notifiées sur place, après délibéré. SUR QUOI Sur la recevabilité de l'appel : Le 16 Août 2023, à 14h30, Monsieur X se disant [H] [L] a formalisé appel motivé de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de MONTPELLIER du 14 Août 2023 notifiée à 14h55, soit dans les 24 heures de la notification de l'ordonnance querellée, qu'ainsi l'appel est recevable en application des articles R 743-10 et R743-11 du CESEDA. Sur l'appel : Sur la recevabilité de l'appel : Il ressort des pièces jointes à la requête relative à la demande de seconde prorogation de la rétention que M. [D] [N] bénéficie d'une délégation de signature suite à l'arrêté préfectoral du 11 avril 2023 portant délégation de signature à M. [D] [N] sous-préfet de [Localité 5]; Par ailleurs, le registre actualisé du CRA est joint à la requête relative à la demande de seconde proraogation. SUR LE FOND Selon l'article L742-4 du CESEDA': «'Le juge des libertés et de la détention peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants : 1° En cas d'urgence absolue ou de menace d'une particulière gravité pour l'ordre public ; 2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ; 3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison : a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ; b) de l'absence de moyens de transport. L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2. Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours.'» L'éloignement de l'intéressé ne disposant d'aucun document de voyage suppose la délivrance d'un laisser-passer consulaire. M. [L] [H] a fait l'objet d'une audition auprès des autorités algériennes le 1er août 2023 le consul du consulat d'Algérie à [Localité 4] a informé l'autorité préfectoral que l'audition du 26 juillet 2023 n'a pas permis d'établir que l'intéressé est de nationalité algérienne au motif qu'il a refusé de parler et qu'une procédure d'identification est engagée auprès d'Alger. Le 11 août 2023 en l'absence de réponse du consulat d'Algérie de [Localité 4], le greffe du CRA a adressé une télécopie afin de savoir si une réponse leur avait été transmise suite à la procédure d'identification auprès d'Alger. Aucune réponse n'a été adressée à ce jour. Il apparaît ainsi qu'aucun défaut de diligence ne peut être reproché à l'administration et qu'au regard de la procédure d'identification engagée auprès d'Alger, il existe des perspectives sérieuses d'éloignement. Il y a lieu en conséquence de confirmer l'ordonnance déférée. PAR CES MOTIFS : Statuant publiquement, Vu l'article 66 de la constitution du 4 octobre 1958, Vu les articles du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, Déclarons l'appel recevable, Confirmons la décision déférée, Disons que la présente ordonnance sera notifiée conformément à l'article R 743-19 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile, Fait à Montpellier, au palais de justice, le 17 Août 2023 à 11h30. Le greffier, Le magistrat délégué,
Articles de loi cités
article 66 de la constitution duarticle L742-4 du CESEDA
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Rétentions
- Date
- 17 août 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
64eedccebb2c32d969d353fb
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel