Cour d'AppelRétentions
Cour d'Appel · Rétentions — 14 août 2023
- ECLI
- 64eedccdbb2c32d969d353eb
- Date
- 14 août 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER N° RG 23/00410 - N° Portalis DBVK-V-B7H-P5XB O R D O N N A N C E N° 2023 - 415 du 14 Août 2023 SUR PROLONGATION DE RETENTION D'UN ETRANGER DANS UN ETABLISSEMENT NE RELEVANT PAS DE L'ADMINISTRATION PENITENTIAIRE dans l'affaire entre, D'UNE PART : Monsieur X se disant [E] [I] né le 09 Octobre 2001 à ORAN de nationalité Algérienne retenu au centre de rétention de [Localité 1] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, Comparant et assisté de Maître Bérenger JACQUINET, avocat commis d'office Appelant, et en présence de Madame [H] [F], interprète assermenté en langue arabe D'AUTRE PART : 1°) Monsieur LE PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES [Adresse 2] [Adresse 2] [Localité 1] Non représenté 2°) MINISTERE PUBLIC : Non représenté Nous, Magali VENET conseiller à la cour d'appel de Montpellier, délégué par ordonnance de Monsieur le premier président, plus spécialement pour les attributions dévolues par les articles L 741-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assisté de Camille MOLINA, greffière, EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE Vu l'arrêté du 11 juillet 2023 notifié à 17h00, de Monsieur LE PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES portant obligation de quitter le territoire national sans délai pris à l'encontre de Monsieur X se disant [E] [I]. Vu la décision de placement en rétention administrative du 13 juillet 2023 de Monsieur X se disant [E] [I], pendant 48 heures dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, décision confirmée par la cour d'appel de Montpellier du 17 juillet2023. Vu l'ordonnance du 10 Août 2023 à 14h41 notifiée le même jour à la même heure, du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Perpignan qui a décidé de prolonger la rétention administrative pour une durée maximale de vingt-huit jours. Vu la déclaration d'appel faite le 11 Août 2023 par Monsieur X se disant [E] [I], du centre de rétention administrative de [Localité 3], transmise au greffe de la cour d'appel de Montpellier le même jour à 12h52. Vu les télécopies et courriels adressés le 11 Août 2023 à Monsieur LE PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES, à l'intéressé, à son conseil, et au Ministère Public les informant que l'audience sera tenue le 14 Août 2023 à 10 H 00. Vu l'appel téléphonique du 11 Août 2023 à la coordination pénale afin de désignation d'un avocat commis d'office pour l'audience 14 Août 2023 à 10 H 00. L'avocat et l'appelant, qui ont pu préalablement prendre connaissance de la procédure, se sont entretenus, librement, dans le box dédié de l'accueil de la cour d'appel de Montpellier, les portes de la salle étant fermées pour assurer la confidentialité de l'entretien, en la seule présence de l'interprète , et ce, sur le temps de l'audience fixée, avec l'accord du délégué du premier président de la cour d'appel de Montpellier. L'audience publique initialement fixée à 10 H 00 a commencé à 10h08. PRETENTIONS DES PARTIES Assisté de Madame [H] [F], interprète, Monsieur X se disant [E] [I] confirme son identité telle que mentionnée dans l'ordonnance entreprise et déclare sur transcription du greffier à l'audience : Monsieur X se disant [E] [I] ne souhaite pas faire de déclaration. L'avocat Me Bérenger JACQUINET développe les moyens de l'appel formé contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention qui a prolongé le maintien en rétention de l'étranger. Monsieur le représentant de Monsieur LE PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES ne comparait pas. Assisté de Madame [H] [F], interprète, Monsieur X se disant [E] [I] a eu la parole en dernier et a déclaré sur transcription du greffier à l'audience : il ne souhaite pas ajouter quelque chose ; sur question du magistrat : 'je revenai d'Espagne quand j'ai été interpellé, je ne souhaite pas m'établir en France, je devais partir en Belgique rejoindre des amis' ; sur la question de la raison de son passage en France : ' je suis juste rentré à [Localité 1] ' ; le magistrat demande à de plusieures reprises les raisons pour lesquelles il circule dans plusieurs pays européen, si cela est pour vendred ou non des produits stupéfiants ' Il n'apparait pas avoir été interpellé pour des faits de délinquance alors pourquoi se rendre dans différents pays où il est en situation irrégulière alors que il doit attendre que l'Autriche statue sur sa demande d'asile ; l'avocat indique que la question est orientée ; il indique que c'est le seul chemin pour aller en Belgique ; quel est son projet : 'c'est pour travailler car j'ai un diplôme d'électricien' ; le magistrat l'interroge sur la raison de ne pas rester en Autriche où il a fait une demande d'asile : ' par la suite je devais rester en Autriche ; j'ai besoin de travailler ' . Le conseiller indique que la décision et la voie de recours seront notifiées sur place, après délibéré. SUR QUOI Sur la recevabilité de l'appel : Le 11 Août 2023, à 12h52, Monsieur X se disant [E] [I] a formalisé appel motivé de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de [Localité 1] du 10 Août 2023 notifiée à 14h41, soit dans les 24 heures de la notification de l'ordonnance querellée, qu'ainsi l'appel est recevable en application des articles R 743-10 et R743-11 du CESEDA. Sur l'appel : Vu les articles L 55161 L741-1 et L741-4 , L751-2 et L751-9 du CESEDA relatifs à l'organisation de la rétention des étrangers en situation irrégulière dans le cadre de la procédure Dublin III transposée en droit interne Vu L'article L742-3 du ceseda : 'Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court pour une période de vingt-huit jours à compter de l'expiration du délai de quarante-huit heures mentionné à l'article L. 741-1.' En application des dispositions de l'article L612-2 du ceseda: 'Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : 1° Le comportement de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public ; 2° L'étranger s'est vu refuser la délivrance ou le renouvellement de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour au motif que sa demande était manifestement infondée ou frauduleuse ; 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet.' Et selon l'article L 612-3 du ceseda: 'Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : 1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; 2° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; 3° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après l'expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ; 4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; 5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ; 6° L'étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l'un des États avec lesquels s'applique l'acquis de Schengen, fait l'objet d'une décision d'éloignement exécutoire prise par l'un des États ou s'est maintenu sur le territoire d'un de ces États sans justifier d'un droit de séjour ; 7° L'étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d'identité ou de voyage ou a fait usage d'un tel titre ou document ; 8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5.' En l'espèce, suite au placement en rétention administrative de M. X se disant [E] [I], l'administration a sollicité les autorités consulaires du pays dont le retenu dit être ressortissant aux fins d'identification puis a annulé cette demande en raison du statut de demandeur d'asile de l'intéressé qui a sollicité son passage à la borne Eurodac qui s'est révélé positif. Le 14 juillet 2023, les autorités autrichiennes ont donné leur accord de reprise en charge. Suite à la demande de routing, un vol pour l'Autriche a été réservé pour le 10 août 2023. Suite au refus de l'Autriche de tout transfert individuel à cette date, un nouveau routing a été demandé par l'administration qui est dans l'attente d'une nouvelle date. Il en découle que les critères de l'article L.742-4 du CESEDA permettant de prolonger la mesure de rétention ne sont pas réunis dans la mesure où l'impossibilité d'exécution de la décision d'éloignement ne résulte pas de la perte ou destruction de document de voyage , ni du défaut de délivrance d'un document de voyage, ni de l'absence de moyen de transport, mais du refus de l'Autriche d'accepter la prise en charge de l'intéressé à la date ou un vol avait été retenu pour permettre son départ. Il y a lieu en conséquence de d'infirmer l'ordonnance déférée. PAR CES MOTIFS : Statuant publiquement, Vu l'article 66 de la constitution du 4 octobre 1958, Vu les articles du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, Déclarons l'appel recevable, Infirmons la décision déférée, Ordonnons la notification immédiate de la décision au Procureur Général, Ordonnons la remise en liberté de Monsieur X se disant [E] [I], Lui rappelons qu'il a l'obligation de quitter le territoire national, Disons que la présente ordonnance sera notifiée conformément à l'article R743-19 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile, Fait à Montpellier, au palais de justice, le 14 Août 2023 à 10h52. Le greffier, Le magistrat délégué,
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Rétentions
- Date
- 14 août 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
64eedccdbb2c32d969d353eb
Données disponibles
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- Résumé officiel