Cour d'AppelRétentions
Cour d'Appel · Rétentions — 10 août 2023
- ECLI
- 64eedccdbb2c32d969d353e9
- Date
- 10 août 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER N° RG 23/00409 - N° Portalis DBVK-V-B7H-P5S4 O R D O N N A N C E N° 2023 - 414 du 10 Août 2023 SUR PROLONGATION DE RETENTION D'UN ETRANGER DANS UN ETABLISSEMENT NE RELEVANT PAS DE L'ADMINISTRATION PENITENTIAIRE dans l'affaire entre, D'UNE PART : Monsieur [R] [V] né le 14 Août 1987 à [Localité 1] de nationalité Algérienne retenu au centre de rétention de [Localité 2] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, Comparant et assisté de Maître Leïla ABDOULOUSSEN, avocat commis d'office, Appelant, et en présence de M. [C] [Y], interprète assermenté en langue arabe, D'AUTRE PART : 1°) Monsieur LE PREFET DU VAUCLUSE Non représenté 2°) MINISTERE PUBLIC : Non représenté Nous, Magali VENET conseiller à la cour d'appel de Montpellier, déléguée par ordonnance de Monsieur le premier président, plus spécialement pour les attributions dévolues par les articles L 741-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assistée de Sophie SPINELLA, greffière, EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE Vu le jugement correctionnel du tribunal judiciaire d' Avignon en date du 25 avril 2023, condamnant [R] [V], à une interdiction du territoire français de 5 ans; Vu la décision de placement en rétention administrative du 04 aout 2023 de Monsieur [R] [V], pendant 48 heures dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire. Vu l'ordonnance du 08 Août 2023 à 11h28 notifiée le même jour à la même heure, du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Montpellier qui a décidé de prolonger la rétention administrative pour une durée maximale de vingt-huit jours. Vu la déclaration d'appel faite le 08 Août 2023, par Maître Leïla ABDOULOUSSEN, avocat, agissant pour le compte de Monsieur [R] [V], transmise au greffe de la cour d'appel de Montpellier le même jour, à 17h23. Vu les télécopies et courriels adressés le 08 Août 2023 à Monsieur LE PREFET DU VAUCLUSE, à l'intéressé, à son conseil, et au Ministère Public les informant que l'audience sera tenue le 10 Août 2023 à 10 H 30. L'avocat et l'appelant, qui ont pu préalablement prendre connaissance de la procédure, se sont entretenus, librement, dans le box dédié de l'accueil de la cour d'appel de Montpellier, les portes de la salle étant fermées pour assurer la confidentialité de l'entretien, en la seule présence de l'interprète , et ce, sur le temps de l'audience fixée, avec l'accord du délégué du premier président de la cour d'appel de Montpellier. L'audience publique initialement fixée à 10 H 30 a commencé à 10h45. PRETENTIONS DES PARTIES Assisté de M. [C] [Y], interprète, Monsieur [R] [V] confirme son identité telle que mentionnée dans l'ordonnance entreprise et déclare sur transcription du greffier à l'audience : ' je souhaiterai avoir une dernière chance pour retrouver mon pays. J'étais policier, j'ai perdu mon travail, je me suis retrouvé dans cette situation. La situation au pays est compliqué, j'ai perdu ma mère, mon père s'est remarié et je ne peux pas vivre avec lui. ' L'avocat Me [G] [M] développe les moyens de l'appel formé contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention qui a prolongé le maintien en rétention de l'étranger. Monsieur le représentant de Monsieur LE PREFET DU VAUCLUSE ne comparait pas. Assisté de M. [C] [Y], interprète, Monsieur [R] [V] a eu la parole en dernier et a déclaré sur transcription du greffier à l'audience : ' je n'ai rien à ajouter. ' Le conseiller indique que la décision et la voie de recours seront notifiées sur place, après délibéré. SUR QUOI Sur la recevabilité de l'appel : Le 08 Août 2023, à 17h23, Maître Leïla ABDOULOUSSEN, avocat, agissant pour le compte de Monsieur [R] [V] a formalisé appel motivé de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de Montpellier du 08 Août 2023 notifiée à 11h28, soit dans les 24 heures de la notification de l'ordonnance querellée, qu'ainsi l'appel est recevable en application des articles R 743-10 et R 743-11 du CESEDA. Sur l'appel : Sur la nullité tirée du recours à la visio conférence: L'article L. 743-8 du CESEDA dispose que ' le juge des libertés et de la détention peut décider, sur proposition de l'autorité administrative, que les audiences prévues à la présente section se déroulent avec l'utilisation de moyens de télécommunication audiovisuelle garantissant la confidentialité de la transmission. Il est alors dressé, dans chacune des deux salles, d'audience ouverte au public, un procès-verbal des opérations effectuées'. En l'espèce M. [V] fait valoir qu'il ne ressort pas des pièces annexées à la saisine du préfet qu'une demande d'autorisation administrative aux fins de recourir au procédé de la visio-conférence ait été adressée au juge des libertés et de la détention . L'article L.743-8 du CESEDA n'exige pas que la proposition de l'autorité administrative soit adressé par écrit joint à la requête au juge des libertés et de la détention. Par ailleurs M. [V] a pu s'exprimer, faire valoir ses arguments auprès d'un magitrat, être défendu par un avocat et ne justifie d'aucun grief. Le moyen de nullité sera rejeté. Sur la nullité tirée de l'irrégularité de l'avis à parquet du placement en rétention: En application de l'article L.741-6 du CESEDA 'la décision de placement en rétention prend effet à compter de sa notification'. L'article L.741-8 du CESEDA dispose que 'le Procureur de la République est informé immédiatement de tout placement en rétention'. En l'espèce le parquet a été avisé le 4 août 2023 que M. [V] serait placé en rétention administrative à compter du 05 août, de sorte qu'il était informé de cette rétention et que l'intéressé ne justifie d'aucun grief sur ce point. Le moyen de nullité sera rejeté. Sur la nullité tirée de l'irrégularité de la décison de placement en rétention: En application de l'article L.551-2 du CESEDA 'la décision de placement est prise par l'autorité administrative, après interpellation de l'étranger ou, le cas échéant, lors de sa retenue aux fins de vérification de son droit de circulation ou de séjour, à l'expiration de sa garde à vue, ou à l'issue de sa période d'incarcération en cas de détention. Elle est écrite et motivée. Elle prend effet à compter de sa notification à l'intéressé. Le Procureur de la République est informé immédiatement'. En l'espèce la décision de placement prise le 4 août 2023 a pris effet le 5 août 2023 lors de sa notification à l'intéressé qui ne justifie d'aucun grief à ce titre. Le moyen de nullité sera rejeté. Sur la nullité tirée de la notification de la décision de placement en rétention: M. [V] fait valoir qu'il n'est pas justifié que la notification de la décision a été effectuée dans une langue qu'il comprend. L'arrêté prefectoral du 4 août 2023 mentionne : ' l'intéressé ne comprend pas le français et les actes de procédures seront traduits en langue arabe.' Une réquisition en date du 26 juillet 2023 de Mme [B], interprête, émanant du préfet, figure au dossier. La notification de la décision a été effectuée en présence de l'interprête qui l'a signée après en avoir fait lecture tel que cela résulte de ladite notification à l'occasion de laquelle M. [V], qui l'a également signée, n'a fait état d'aucun difficulté de compréhension concernant la traduction effectuée par l'interprête. Il ne justifie d'aucun grief. Le moyen de nullité sera rejeté. Sur la nullité tirée de la notification du droit d'asile et du droit d'accès aux associations: En application de l'article L.744-6 du CESEDA, 'A son arrivée au centre de rétention, l'étranger reçoit notification des droits qu'il est susceptible d'exercer en matière de demande d'asile. A cette fin, il peut bénéficier d'une assistance juridique et linguistique . Lui sont notamment indiqués les conditions de recevabilité d'une demande d'asile formée en rétention prévues à l'article L.754-1" Cet article ne prévoit pas de délai restrictif concernant la notification des droits et M. [V] qui est arrivé au centre de rétention à 11h30 s'est vu notifier ses droits à midi, soit dans un délai raisonnable, sachant qu'il ne justifie d'aucun grief. Le moyen de nullité sera rejeté. Sur la nullité tirée de l'absence de transmission de pièce utile: En application de l'article R.743-2 du CESEDA 'a peine d'irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l'étranger ou son représentant ou par l'autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention . Lorsque la requête est formée par l'autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l'article L.744-2...' La prestation de serment de l'interprête ne serait être considérée comme une pièce utile au sens de cet article. Le moyen de nullité sera rejeté. Sur les frais irrépétibles: Il convient de rejeter la demande fondée sur les articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991. SUR LE FOND L'article L742-3 du ceseda : 'Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court pour une période de vingt-huit jours à compter de l'expiration du délai de quarante-huit heures mentionné à l'article L. 741-1.' En l'espèce, l'intéressé ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque de soustraction à la mesure qui est considéré comme établi. Il y a lieu en conséquence de confirmer l'ordonnance déférée. PAR CES MOTIFS : Statuant publiquement, Vu l'article 66 de la constitution du 4 octobre 1958, Vu les articles du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, Déclarons l'appel recevable, Rejetons les moyens de nullité, Confirmons la décision déférée, Disons que la présente ordonnance sera notifiée conformément à l'article R743-19 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile,Fait à Montpellier, au palais de justice, le 10 Août 2023 à 11h06 Le greffier, Le magistrat délégué
Articles de loi cités
article L.551-2 du CESEDAarticle L.741-6 du CESEDAarticle 66 de la constitution duarticle L.741-8 du CESEDA dispose quearticle L742-3 du cesedaarticle L. 743-8 du CESEDA dispose quearticle L.744-6 du CESEDAarticle L.743-8 du CESEDA n
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Rétentions
- Date
- 10 août 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
64eedccdbb2c32d969d353e9
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel