Cour d'AppelRétentions
Cour d'Appel · Rétentions — 5 août 2023
- ECLI
- 64eedccdbb2c32d969d353d9
- Date
- 5 août 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER N° RG 23/00400 - N° Portalis DBVK-V-B7H-P5ON O R D O N N A N C E N° 2023 - 406 du 05 Août 2023 SUR SECONDE PROLONGATION DE RETENTION D'UN ETRANGER DANS UN ETABLISSEMENT NE RELEVANT PAS DE L'ADMINISTRATION PENITENTIAIRE dans l'affaire entre, D'UNE PART : Monsieur [N] [V] né le 28 Mai 1992 à [Localité 4] (ALGERIE) de nationalité Algérienne retenu au centre de rétention de [Localité 1] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, Comparant et assisté de Maître Marjolaine RENVERSEZ, avocat commis d'office, Appelant, et en présence de M. [X] [Z], interprète assermenté en langue arabe, D'AUTRE PART : 1°) Monsieur LE PREFET DES PYRÉNÉES-ORIENTALES [Adresse 2] [Adresse 2] [Localité 1] Non représenté 2°) MINISTERE PUBLIC : Non représenté Nous, Véronique MAUGENDRE présidente de chambre à la cour d'appel de Montpellier, déléguée par ordonnance de Monsieur le premier président, plus spécialement pour les attributions dévolues par les articles L 741-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assistée de Sophie SPINELLA, greffière, EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE Vu l'arrêté du 14 octobre 2022 de Monsieur LE PREFET DE LA LOZERE qui a fait obligation à Monsieur [N] [V], de quitter le territoire français sans délai assorti d'une interdiction de retour d'une durée de deux ans, Vu la décision de placement en rétention administrative du 05 juillet 2023 de Monsieur [N] [V], pendant 48 heures dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, Vu l'ordonnance du 07 juillet 2023 notifiée le même jour, du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Perpignan qui a décidé de prolonger la rétention administrative pour une durée maximale de vingt-huit jours, Vu la saisine de Monsieur LE PREFET DES PYRÉNÉES-ORIENTALES en date du 03 aout 2023 pour obtenir une seconde prolongation de la rétention de cet étranger, Vu l'ordonnance du 04 août 2023 à 16h01 notifiée le même jour à la même heure, du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Perpignan qui a décidé de prolonger la rétention administrative pour une durée maximale de trente jours, Vu la déclaration d'appel faite le 05 Août 2023 par Monsieur [N] [V] , du centre de rétention administrative de [Localité 1], transmise au greffe de la cour d'appel de Montpellier le même jour à 12h46, Vu les télécopies et courriels adressés le 05 Août 2023 à Monsieur LE PREFET DES PYRÉNÉES-ORIENTALES, à l'intéressé, à son conseil, et au Ministère Public les informant que l'audience sera tenue le 05 Août 2023 à 16 H 00, Vu l'appel téléphonique du 05 Août 2023 à la coordination pénale afin de désignation d'un avocat commis d'office pour l'audience de 05 Août 2023 à 16 H 00 . L'avocat et l'appelant, qui ont pu préalablement prendre connaissance de la procédure, se sont entretenus, librement, dans le box dédié de l'accueil de la cour d'appel de Montpellier, les portes de la salle étant fermées pour assurer la confidentialité de l'entretien, en la seule présence de l'interprète , et ce, sur le temps de l'audience fixée, avec l'accord du délégué du premier président de la cour d'appel de Montpellier. L'audience publique initialement fixée à 16 H 00 a commencé à 17h24. PRETENTIONS DES PARTIES Assisté de M. [X] [Z], interprète, Monsieur [N] [V] confirme son identité telle que mentionnée dans l'ordonnance entreprise et déclare sur transcription du greffier à l'audience : ' Je suis [N] [V]. Je suis né le 28 mai 1992 à [Localité 3] au Maroc. Je suis marocain et ils disent que je suis algérien. Je n'ai pas de passeport algérien, je n'ai rien de cela. Après, ils ont prévu un vol pour l'Algérie alors que je suis marocain. Je suis venu depuis 2017, j'ai vécu en Espagne et en 2019 je suis arrivé en France. Je travaillais dans l'agriculture en Espagne, en France, dans le domaine agricole, les salades, les abricots, je n'étais pas déclaré. J'ai un logement à la Croix Rouge, je loge à la gare de [Localité 1]. J'ai des problèmes de santé, dentaire et je suis asthmatique. J'accepte de partir volontairement, qu'on m'accorde 5 jours et je partirai. Avant, je veux voir ma mère et mon frère en Espagne. J'ai une tante et un frère en Espagne. Je suis marié et j'ai deux enfants qui sont en Espagne avec ma mère et mes soeurs. J'ai un passeport marocain qui est chez ma mère. Mon passeport est au Maroc. Dans une semaine, elle va se rendre au Maroc. ' L'avocat, Me Marjolaine RENVERSEZ développe les moyens de l'appel formé contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention qui a prolongé le maintien en rétention de l'étranger. Monsieur le représentant, de Monsieur LE PREFET DES PYRÉNÉES-ORIENTALES ne comparait pas. Assisté de M. [X] [Z], interprète, Monsieur [N] [V] a eu la parole en dernier et a déclaré sur transcription du greffier à l'audience : ' Accordez moi 5 jours, je récupère mes affaires et je pars en Espagne. ' La présidente indique que la décision et la voie de recours seront notifiées sur place, après délibéré. SUR QUOI Sur la recevabilité de l'appel : Le 05 Août 2023, à 12h46, Monsieur [N] [V] a formalisé appel motivé de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de Perpignan du 04 Août 2023 notifiée à 16h01, soit dans les 24 heures de la notification de l'ordonnance querellée, qu'ainsi l'appel est recevable en application des articles R 743-10 et R743-11 du CESEDA. Sur les nouveaux moyens soulevés : Aux termes de l'article L 552-9 du CESEDA l'ordonnance de prolongation de la rétention, comme l'ordonnance suite à une nouvelle saisine, rendues par le juge des libertés et de la détention, sont susceptibles d'appel devant le premier président de la cour d'appel ou son délégué, qui est saisi sans forme et doit statuer dans les 48 heures de sa saisine. De plus selon l'article R 552-13 du même code, à peine d'irrecevabilité, le premier président ou son délégué est saisi par une déclaration d'appel motivée, transmise par tout moyen au greffe de la cour d'appel ; la déclaration est enregistrée avec mention de la date et de l'heure ; les moyens énoncés dans l'acte d'appel peuvent être complétés par de nouveaux moyens développés dans le délai de recours de 24 heures, conformément à la jurisprudence de la Cour de cassation ; En l'espèce le conseil de monsieur [V] a soulevé dans les conclusions par courrier électronique ce 5 août 2023 à 15h53 un nouveau moyen tiré de l'irrecevabilité de la requête de Monsieur le préfet, sur le fondement de l'article R743-2 du CESEDA, en ce que la requête devait être accompagné de toutes les pièces justificatives utiles, et qu'en l'espèce ne sont pas jointes les précédentes décisions rendues lors des mesures administratives prises en octobre 2022 et février 2023. Ce nouveau moyen, transmis dans le délai de recours de 24 heures est recevable. Il y a lieu de relever que toutes les pièces justificatives utiles à la présente requête sont jointes ; les précédentes décisions rendues dans le cadre de procédures distinctes n'apparaissant pas indispensables. Il y a donc lieu de rejeter ce moyen. Sur l'absence de base légale de la 2 ème prolongation M. [V] conteste l'absence de toute base légale à la prolongation de sa rétention en faisant valoir qu'il n'a pas déposé de demande d'asile dilatoire dans les quinze derniers jours, que l'administration n'est pas dans l'attente de la délivrance d'un laissez-passer à bref délai et qu'il n'a pas fait action à sa mesure d'éloignement dans les quinze derniers jours en se fondant sur l'article L742-5 du CESEDA. Cependant le texte précité concerne la troisième prolongation de rétention et ne trouve pas à s'appliquer en l'espèce, M [V] ayant été placé en rétention administrative le 5 juillet 2023, rétention prolongée le 7 juillet 2023 par ordonnance du juge des libertés et de la détention de Perpignan, puis par l'ordonnance querellée en date du 4 août 2023 qui constitue donc la seconde prolongation. Le moyen de nullité sera donc rejeté. SUR LE FOND Selon l'article L742-4 du CESEDA': «'Le juge des libertés et de la détention peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants : 1° En cas d'urgence absolue ou de menace d'une particulière gravité pour l'ordre public ; 2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ; 3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison : a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ; b) de l'absence de moyens de transport. L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2. Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours.'» Le juge des libertés de la détention, a relevé à juste titre que M [V] a déclaré depuis son placement en rétention administrative être de nationalité algérienne ; que l'administration a obtenu la confirmation des autorités consulaires de ce pays le 26 juillet 2023 et que ces mêmes autorités avaient déjà reconnu précédemment en mars 2021 le requérant ; que l'intéressé déclare désormais être de nationalité marocaine et sollicite sa présentation devant les autorités consulaires de ce pays ; qu'il a également sollicité l'asile et qu'une demande de réouverture de clôture a été rejetée par décision du 13 juillet 2023 ; qu'il a refusé d'embarquer sur le vol vers l'Algérie le 2 août 2023 et qu'un nouveau routing a été sollicité. Dans ces conditions, il y a lieu de considérer que l'administration a manifestement fait preuve de diligence pour mettre à exécution la mesure d'éloignement du territoire national. Il n'a pas remis de passeport en cours de validité. Il ne justifie d'aucune attache sur le territoire français. Il s'est soustrait à de précédentes mesures d'éloignement et n'a pas respecté une précédente mesure d'assignation à résidence. Il y a lieu en conséquence de confirmer l'ordonnance déférée. PAR CES MOTIFS : Statuant publiquement, Vu les articles du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, Déclarons l'appel recevable, Rejetons l' exception de nullité, Confirmons la décision déférée, Disons que la présente ordonnance sera notifiée conformément à l'article R 743-19 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile, Fait à Montpellier, au palais de justice, le 05 Août 2023 à 19h36. Le greffier, Le magistrat délégué,
Articles de loi cités
article L742-4 du CESEDAarticle L 552-9 du CESEDA larticle L742-5 du CESEDA.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Rétentions
- Date
- 5 août 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
64eedccdbb2c32d969d353d9
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel