Cour d'AppelRétentions
Cour d'Appel · Rétentions — 4 août 2023
- ECLI
- 64eedcccbb2c32d969d353d1
- Date
- 4 août 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER N° RG 23/00396 - N° Portalis DBVK-V-B7H-P5MQ O R D O N N A N C E N° 2023 - 2023/402 du 04 Août 2023 SUR PROLONGATION DE RETENTION D'UN ETRANGER DANS UN ETABLISSEMENT NE RELEVANT PAS DE L'ADMINISTRATION PENITENTIAIRE dans l'affaire entre, D'UNE PART : Monsieur X se disant [B] [W] né le 17 Avril 2000 à [Localité 3] de nationalité Algérienne retenu au centre de rétention de [Localité 2] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, Comparant et assisté de Maître Cyrille BOUBANGA MAVOUNGOU, avocat commis d'office. Appelant, et en présence de M.[P] [Z], interprète assermenté en langue arabe, D'AUTRE PART : 1°) Monsieur LE PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES [Adresse 1] [Adresse 1] [Localité 2] non représenté 2°) MINISTERE PUBLIC : Non représenté Nous, Véronique MAUGENDRE, présidente de chambre à la cour d'appel de Montpellier, délégué par ordonnance de Monsieur le premier président, plus spécialement pour les attributions dévolues par les articles L 741-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assistée de Philippe CLUZEL, greffier, EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE Vu les arrêtés du 20 juin 2023, de Madame LE PREFET DU RHONE portant obligation de quitter le territoire national sans délai pris à l'encontre de Monsieur X. se disant [W] [B] et l'assignant à résidence dans le département du Rhône avec obligation de pointage bihebdomadaire dans un service de police. Vu la décision de placement en rétention administrative du 31 juillet 2023 de Monsieur X se disant [B] [W], pendant 48 heures dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire. Vu l'ordonnance du 02 Août 2023 à 14h50 notifiée le même jour à la même heure, du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Perpignan qui a décidé de prolonger la rétention administrative pour une durée maximale de vingt-huit jours. Vu la déclaration d'appel faite le 03 Août 2023 par Monsieur X se disant [B] [W], du centre de rétention administrative de [Localité 2], transmise au greffe de la cour d'appel de Montpellier le même jour à 12h50. Vu les télécopies et courriels adressés le 03 Août 2023 à Monsieur LE PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES, à l'intéressé, à son conseil, et au Ministère public les informant que l'audience sera tenue le 04 Août 2023 à 14 H 00. L'avocat et l'appelant, qui ont pu préalablement prendre connaissance de la procédure, se sont entretenus, librement, dans le box dédié de l'accueil de la cour d'appel de Montpellier, les portes de la salle étant fermées pour assurer la confidentialité de l'entretien, en la seule présence de l'interprète , et ce, sur le temps de l'audience fixée, avec l'accord du délégué du premier président de la cour d'appel de Montpellier. L'audience publique initialement fixée à 14 H 00 a commencé à 14H07. PRETENTIONS DES PARTIES Assisté de M.[P] [Z], interprète, Monsieur X se disant [B] [W] confirme son identité telle que mentionnée dans l'ordonnance entreprise et déclare sur transcription du greffier à l'audience : ' Je n'ai pas de famille ici et je suis célibataire sans enfant, je suis en France depuis peu de temps, en Europe depuis trois mois, je partais en Allemagne pour faire une demande d'asile, je suis en France depuis un mois, je suis aussi allé en Espagne pour chercher du travail mais je n'en ai pas trouvé, je n'ai ni papier ni titre de séjour, et je suis venu en France pour chercher du travail ; en Algérie j'essaie de travailler un peu, j'ai de la famille en Algérie, je suis un immigré pas un criminel ; j'ai fait un vol dans un supermarché, j'étais astreint de rester dans le département du Rhône et j'ai été interpelé à [Localité 4] et puis placé en rétention administrative à [Localité 2]. Je souhaite demeurer en France mais si je dois quitter le territoire français je le ferai. ' L'avocat Me Cyrille BOUBANGA MAVOUNGOU développe les moyens de l'appel formé contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention qui a prolongé le maintien en rétention de l'étranger. Il fait valoir que la notification des droits afférents à la garde à vue est intervenue tardivement plus d'une heure après l'interpellation ; il en est de même de l'avis au procureur de la République. Assisté de M.[P] [Z], interprète, Monsieur X se disant [B] [W] a eu la parole en dernier et a déclaré sur transcription du greffier à l'audience : ' Je n'ai rien à ajouter. '. Le conseiller indique que la décision et la voie de recours seront notifiées sur place, après délibéré. SUR QUOI Sur la recevabilité de l'appel : Le 03 Août 2023, à 12h50, Monsieur X se disant [B] [W] a formalisé appel motivé de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de Perpignan du 02 août 2023 notifiée à 14h50, soit dans les 24 heures de la notification de l'ordonnance querellée, qu'ainsi l'appel est recevable en application des articles R 743-10 et R743-11 du CESEDA. SUR QUOI Sur la recevabilité de l'appel : Le 3 août 2023, à 12h50, Monsieur X se disant [W] [B] a formalisé appel motivé de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de Perpignan du 2 août 2023 notifiée à 14h50, soit dans les 24 heures de la notification de l'ordonnance querellée, qu'ainsi l'appel est recevable en application des articles R 743-10 et R743-11 du CESEDA. Sur l'appel : Sur la nullité de la procédure résultant de l'information tardive du parquet Il résulte de l'article 63 du code de procédure pénale que ' Seul un officier de police judiciaire peut, d'office ou sur instruction du procureur de la République, placer une personne en garde à vue dès le début de la mesure, l'officier de police judiciaire informe le procureur de la République, par tous moyens, du placement de la personne en garde à vue.' Lorsqu'une personne est tenue sous la contrainte à la disposition des services de police et qu'elle est privée de la liberté d'aller et venir, elle doit être aussitôt placée en garde à vue et recevoir la notification de ses droits, dans les conditions prévues à l'article 63-1du code de procédure pénale. L'avis au procureur de la République n'est soumis à aucun formalisme. En l'espèce, Monsieur X se disant [W] [B] a été placé en garde à vue le 30 juillet 2023, à 18 heures 20, heure de son interpellation à [Localité 4]. Si le procès-verbal de saisine indique qu'il a été invité à suivre les policiers jusqu'aux locaux de la PAF de [Localité 2], les fonctionnaires de police du [Localité 5], en service à la gare de [Localité 4], indiquent précisément dans leur procès-verbal qu'ils procèdent au menottage de l'intéressé, avant de le conduire à [Localité 2]. Il en résulte que dès son interpellation, Monsieur X se disant [W] [B] était retenu sous la contrainte. Monsieur X se disant [W] [B] a été présenté à l'officier de police judiciaire de [Localité 2] à 19h20, heure à laquelle ses droits lui ont été notifiés avec l'assistance d'un interprète en langue arabe et le procureur de la République a été avisé à 19 heures 50 de la mesure prise à compter du 30 juillet 2023, à 18h20. Il ne résulte de la procédure aucune circonstance insurmontable justifiant le laps de temps qui s'est écoulé entre l'interpellation de Monsieur X se disant [W] [B] et l'avis donné au procureur de la République ; si les difficultés de transport entre [Localité 4] et [Localité 2] en période estivale sont évidentes, elles ne constituent pas un empêchement péremptoire à l'information du magistrat du parquet qui pouvait valablement intervenir notamment par voie téléphonique. Tout retard dans l'information donnée au procureur du placement en garde à vue d'une personne, non justifié par des circonstances insurmontables, fait nécessairement grief à la personne concernée, en ce qu'elle est privée de liberté, sans que le parquet en soit avisé et puisse contrôler cette mesure. En conséquence le moyen de nullité sera donc reçu, et la décision du premier juge infirmée, sans qu'il soit nécessaire de statuer sur les autres moyens soulevés. PAR CES MOTIFS : Statuant publiquement, Déclarons l'appel recevable, Accueillons le moyen de nullité tiré de la tardiveté de l'avis au procureur de la République de la mesure de garde à vue, Infirmons la décision déférée, Et statuant à nouveau, Ordonnons la remise en liberté de M X. se disant [W] [B], Lui rappelons qu'il a l'obligation de quitter le territoire national, Disons que la présente ordonnance sera notifiée conformément à l'article R743-19 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile, Fait à Montpellier, au palais de justice, le 4 août 2023 à 14H30 . Le greffier, Le magistrat délégué,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Rétentions
- Date
- 4 août 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
64eedcccbb2c32d969d353d1
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel