Cour d'AppelRétentions
Cour d'Appel · Rétentions — 2 août 2023
- ECLI
- 64eedcccbb2c32d969d353cb
- Date
- 2 août 2023
- Condamnation
- 15 000 €
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER N° RG 23/00393 - N° Portalis DBVK-V-B7H-P5JC O R D O N N A N C E N° 2023 - 399 du 02 Août 2023 SUR PROLONGATION DE RETENTION D'UN ETRANGER DANS UN ETABLISSEMENT NE RELEVANT PAS DE L'ADMINISTRATION PENITENTIAIRE dans l'affaire entre, D'UNE PART : Monsieur X se disant [S] [O] né le 05 Mars 2001 à [Localité 3] de nationalité Marocaine retenu au centre de rétention de [Localité 6] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, Comparant et assisté de Maître Sophia SOLH, avocat commis d'office. Appelant, et en présence de M.[K] [R], interprète assermenté en langue arabe, D'AUTRE PART : 1°) Monsieur LE PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES [Adresse 4] [Adresse 1] [Localité 2] Non représenté 2°) MINISTERE PUBLIC : Non représenté Nous, Florence FERRANET conseiller à la cour d'appel de Montpellier, délégué par ordonnance de Monsieur le premier président, plus spécialement pour les attributions dévolues par les articles L 741-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assistée de Philippe CLUZEL, greffier, EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE Vu l'arrêté du 07/07/2023 notifié de Monsieur LE PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES portant obligation de quitter le territoire national sans délai pris à l'encontre de Monsieur X se disant [S] [O]. Vu la décision de placement en rétention administrative du 29/07/2023 de Monsieur X se disant [S] [O], pendant 48 heures dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire. Vu l'ordonnance du 31 Juillet 2023 à 14h35 notifiée le même jour à la même heure, du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Perpignan qui a décidé de prolonger la rétention administrative pour une durée maximale de vingt-huit jours. Vu la déclaration d'appel faite le 31 Juillet 2023, par Maître Sophia SOLH, avocat, agissant pour le compte de Monsieur X se disant [S] [O], transmise au greffe de la cour d'appel de Montpellier le même jour, à 16h39. Vu les télécopies et courriels adressés le 31 Juillet 2023 à Monsieur LE PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES, à l'intéressé, à son conseil, et au Ministère Public les informant que l'audience sera tenue le 02 Août 2023 à 10 H 00. L'avocat et l'appelant, qui ont pu préalablement prendre connaissance de la procédure, se sont entretenus, librement, dans le box dédié de l'accueil de la cour d'appel de Montpellier, les portes de la salle étant fermées pour assurer la confidentialité de l'entretien, en la seule présence de l'interprète , et ce, sur le temps de l'audience fixée, avec l'accord du délégué du premier président de la cour d'appel de Montpellier. L'audience publique initialement fixée à 10 H 00 a commencé à 10 H 15. PRETENTIONS DES PARTIES Assisté de M.[R], interprète, Monsieur X se disant [S] [O] confirme son identité telle que mentionnée dans l'ordonnance entreprise et déclare sur transcription du greffier à l'audience : ' Je fais appel de la décision parce que j'ai été arrêté au moment où je prenais le billet de [Localité 6] à [Localité 5] puis de [Localité 5] pour la Slovénie et je suis l'ainé de la famille qui a besoin de moi. ' L'avocat Me Sophia SOLH développe les moyens de l'appel formé contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention qui a prolongé le maintien en rétention de l'étranger. Monsieur le représentant de Monsieur LE PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES ne comparait pas. Assisté de M.[R], interprète, Monsieur X se disant [S] [O] a eu la parole en dernier et a déclaré sur transcription du greffier à l'audience : ' Mon frère qui est en Slovénie doit m'envoyer les billets pour aller en Slovénie, cela vaut 100 euros pour aller à [Localité 5] et 150 euros pour aller en Slovénie . J'ai demandé une radio de la tête mais cela a été refusé ; je demande à être libéré.'. Le conseiller indique que l'affaire est mise en délibéré et que la décision sera notifiée par les soins du directeur du centre de rétention de [Localité 6] avec l'assistance d'un interprête en langue arabe à la demande de l'étranger retenu. SUR QUOI Sur la recevabilité de l'appel : Le 31 Juillet 2023, à 16h39, Maître Sophia SOLH, avocat, agissant pour le compte de Monsieur X se disant [S] [O] a formalisé appel motivé de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de Perpignan du 31 Juillet 2023 notifiée à 14h35, soit dans les 24 heures de la notification de l'ordonnance querellée, qu'ainsi l'appel est recevable en application des articles R 743-10 et R 743-11 du CESEDA. Sur l'appel : Monsieur [S] [O] soutient que la requête aux fins de prolongation de la rétention est irrecevable car elle ne comporte pas la copie du registre des personnes détenues actualisé et ne comporte pas les pièces utiles. Toutefois la copie du registre des personnes retenues figure bien dans le dossier, ce moyen qui n'a pas été repris par le conseil de M. [S] [O] dans sa plaidoirie orale sera rejeté. Maître Sophia SOLH soulève à l'audience un second nouveau moyen d'irrecevabilité de la requête savoir que bien que le retenu a signalé avoir mal à la tête, le questionnaire de vulnérabilité ne figure pas au dossier, alors que ce dossier est une pièce utile à la procédure. Le procès verbal d'audition de Monsieur [S] [O] ne fait pas mention de ce qu'il souffra d'un mal de tête, et celui-ci n'a pas sollicité d'être examiné par un médecin lors de son placement en retenue, aucune des pièces du dossier ne confirment que Monsieur [S] [O] s'est plaint d'un mal de tête, le questionnaire de vulnérabilité n'est donc pas une pièce utile qui aurait due conformément aux dispositions de l'article R 743-2 du Ceseda être annexée à la requête aux fins de prolongation. Maître Sophia SOLH soulève à l'audience un premier nouveau moyen de nullité, savoir que l'ordonnance qui figure au dossier n'est signée ni du magistrat, ni du greffier. Or figure bien au dossier l'rodonnance rendue le 31 juillet 2023 signée par le magistrat et le greffier, et notifiée et signée par Monsieur [S] [O] , l'interprête et son conseil, ce moyen sera rejeté. Les moyens d'irrecevabilité et de nullité seront donc rejetés. SUR LE FOND Monsieur [S] [O] soutient que son placement en rétention pour une durée de 28 jours n'est pas nécessaire au vu d'un risque de soustraction à la mesure d'éloignement car lorsqu'il a été interpellé à l'entrée de la gare de [Localité 6], il souhaitait acheter un billet pour [Localité 5] afin de regagner la Slovenie. Monsieur [S] [O] a fait l'objet le 7 juillet 2023 d'une décision portant transfert à destination de la Slovenie sur le fondement du règlement UE 604/2013, décision qui lui a été notifiée le même jour. Il a été placé en rétention administrative le 29 juillet 2023 à 11 heures. Cette décision de transfert est exécutoire et n'est pas remise en cause par le fait que Monsieur [S] [O] qui a été précédemment placé en rétention administrative a été remis en liberté le 20 juillet 2023 dans le cadre d'une demande de deuxième prolongation. L'article L751-3 du CESEDA prévoit que : 'l'étranger assigné à résidence en application de l'article L.751-2 peut être placé en rétention administrative en application de l'article 751-9 s'il présente un risque non négligeable de fuite tel que défini à l'article L.751-10. Monsieur [S] [O] qui a été remis en liberté le 20 juillet 2023 par le JLD de Perpignan dans le cadre de la demande de seconde prolongation de sa rétention administrative au motif que l'administration avait manqué de diligences en omettant de joindre à sa demande de routing l'accord de réadmission, ce qui avait entraîné un retard de 4 jours dans le traitement de la demande, est demeuré sur le territoire national depuis cette date, alors qu'il s'était engagé à regagner la Slovenie par ses propres moyens. Il indique à l'audience qu'il allait prendre son billet de train lors de son interpellation pour se rendre à [Localité 5], toutefois il explique que c'est son frère qui devait lui payer ce billet qui coûte dans les 100 euros, et reconnait ainsi qu'il n'avait pas sur lui l'argent pour acheter son billet. Monsieur [S] [O] n'a pas quitté le territoire national pendant le délai de 8 jours qui a suivi sa remise en liberté, il s'est soustrait à trois reprises à des décision d'éloignement, il existe donc un risque de fuite non négligeable au sens de l'article L.751-10 4° et 7°du CESEDA. La rétention administrative constitue la seule mesure permettant d'assurer l'exécution de la mesure d'éloignement et n'apparait pas disproportionnée. Il y a lieu en conséquence de confirmer l'ordonnance déférée. PAR CES MOTIFS : Statuant publiquement, Vu l'article 66 de la constitution du 4 octobre 1958, Vu les articles du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, Déclarons l'appel recevable, Rejetons les exceptions d'irrecevabilité et de nullité, Confirmons la décision déférée, Disons que la présente ordonnance sera notifiée conformément à l'article R743-19 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile, Fait à Montpellier, au palais de justice, le 02 Août 2023 à 14 heures. Le greffier, Le magistrat délégué,
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Rétentions
- Date
- 2 août 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
64eedcccbb2c32d969d353cb
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel