Cour d'AppelRétentions
Cour d'Appel · Rétentions — 28 juillet 2023
- ECLI
- 64eedccbbb2c32d969d353bf
- Date
- 28 juillet 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER N° RG 23/00385 - N° Portalis DBVK-V-B7H-P5ED O R D O N N A N C E N° 2023 - 391 du 28 Juillet 2023 SUR LE CONTROLE DE LA REGULARITE D'UNE DECISION DE PLACEMENT EN RETENTION ET SUR LA PROLONGATION D'UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE ET SUR REQUÊTE DE L'ETRANGER EN CONTESTATION DU PLACEMENT EN RETENTION ADMINISTRATIVE dans l'affaire entre, D'UNE PART : Monsieur X se disant [T] né le 08 Septembre 1990 à [Localité 6] (ALGÉRIE) de nationalité Algérienne alias X se disant [W] [Y] né le 8 septembre 1993 à [Localité 6] (ALGÉRIE) de nationalité Algérienne retenu au centre de rétention de [Localité 5] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, Comparant et assisté par Me Emilie COELO, avocat au barreau de Montpellier, avocat commis d'office Appelant, en présence de Mme [C] [S], interprète assermenté en langue arabe. D'AUTRE PART : 1°) Monsieur LE PREFET DE L'ISERE [Adresse 2] [Adresse 2] [Localité 3] Non représenté 2°) MINISTERE PUBLIC : Non représenté Nous, Nathalie LECLERC-PETIT conseillère à la cour d'appel de Montpellier, déléguée par ordonnance de Monsieur le premier président, plus spécialement pour les attributions dévolues par les articles L 741-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assistée de Audrey VALERO, greffière, EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE Vu les dispositions des articles du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu l'arrêté de Monsieur LE PREFET DE L'ISERE portant obligation pour Monsieur X se disant [T] [X] alias X se disant [W] [Y] de quitter le territoire national sans délai de quitter le territoire national sans délai avec interdiction de retour d'une durée de trois ans , qui lui a été notifié le 23 juillet 2023 à 1 15 heures 45 ; Vu l'arrêté de Monsieur LE PREFET DE L'ISÈRE ordonnant la rétention de Monsieur X se disant [T] [X] alias X se disant [W] [Y], pendant 48 heures dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire à [Localité 5]; Vu la requête motivée du Monsieur LE PREFET DE L'ISERE adressée le 24 juillet 2023 au juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Montpellier aux fins de prologation de la rétention de Monsieur X se disant [T] [X] alias X se disant [W] [Y] ,dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée vingt-huit jours ; Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de PERPIGNAN du 25 Juillet 2023 notifiée le même jour à 16h53 aux parties,ayant ordonné la prolongation de la rétention administrative de Monsieur X se disant [T] [X] alias X se disant [W] [Y] né le 08 Septembre 1993 à [Localité 6] , pour une durée maximale de vingt-huit jours ; Vu la déclaration d'appel de Monsieur X se disant [G] [M] alias [F] [H] faite du centre de rétention administrative de [Localité 5], reçue au greffe de la cour d'appel de Montpellier le 26 Juillet 2023 à 16 heures 12 ; Vu les télécopies et courriels adressées le 27 juillet 2023 à Monsieur LE PREFET DE L'ISERE, à l'intéressé, et au Ministère Public les informant que l'audience sera tenue le 28 juillet 2023 à 10 H 00 ; Vu l'appel téléphonique du 27 Juillet 2023 à la coordination pénale afin de désignation d'un avocat commis d'office pour l'audience de 28 Juillet 2023 à 10 H 00 ; L'avocat et l'appelant, assisté de l'interprète en langue arabe qui ont pu préalablement prendre connaissance de la procédure, se sont entretenus, librement, dans le box dédié de l'accueil de la cour d'appel de Montpellier, les portes de la salle étant fermées pour assurer la confidentialité de l'entretien, en la seule présence de l'interprète , et ce, sur le temps de l'audience fixée, avec l'accord de la conseillère déléguée par Monsieur le premier président de la cour d'appel de Montpellier L'audience publique initialement fixée à 10 H 00 a commencé à 10h10. PRÉTENTIONS DES PARTIES Assisté de Mme [C] [S], interprète en langue arabe, Monsieur X se disant [T] [X] alias X se disant [W] [Y] confirme son identité telle que mentionnée dans l'ordonnance entreprise et déclare sur transcription du greffier à l'audience : ' je n'ai pas dit que je comprenais le français. Je m'appelle [T] [X], je suis né le 8.09.1990 en Algérie. Toute ma famille est ici en France et je vivais avec ma soeur. J'ai dit que je n'avais que des cousins que je ne connaissais pas car j'ai eu peur. Je ne voulais pas causer de tort à ma soeur. Je suis en France depuis 3 ans. Je travaillais dans un garage, j'étais en relation avec une femme. Je travaillais comme mécanicien. J'ai commencé à faire des démarches pour régulariser ma situation mais je ne suis pas allé jusqu'au bout. Je sais qu'il n'y aucune preuve de cela. Je suis asthmatique, j'utilise de la ventoline et j'ai des problèmes au niveau des poumons. La police n'a pas fait son travail, elle ne faisait que prendre des photos pour envoyer des snap, est-ce que c'est normal ' J'ai dit que je fumais du cannabis, j'ai demandé à voir un médecin en garde à vue mais ils n'ont pas voulu. Mes poumons ont été obstrués mais la police n'a rien fait pour moi. Aujourd'hui, ça va. Je n'ai pas de document d'identité, ni de passeport. Je voudrais quitter le territoire français, c'est la dernière fois que je viens ici. Je veux partir d'ici, vous pouvez me faire confiance cette fois-ci.' L'avocat, Me COELO développe les moyens de l'appel formé contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention qui a prolongé le maintien en rétention de l'étranger : aucune pièce médicale n'a été produite lors de la garde à vue. Monsieur est asthmatique et a donné une prescription médicale justifiant cela. L'infection qu'il a eu a engendré une paralysie de la face droite du visage. Il n'y a aucune vérification de l'état de vulnérabilité de Monsieur. L'âge de 69 ans figurant dans la requête est une erreur de plume. Monsieur le représentant de Monsieur LE PREFET DE L'ISERE ne comparaît pas . Assisté de Mme [C] [S], interprète, Monsieur X se disant [T] [X] alias X se disant [W] [Y] né le 08 Septembre 1993 à [Localité 6] a eu la parole en dernier et et a déclaré sur transcription du greffier à l'audience : ' c'est la toute dernière fois, je le referai plus. ' La conseillère indique que la décision et la voie de recours seront notifiées sur place, après délibéré. SUR QUOI Sur la recevabilité de l'appel : Monsieur X se disant [T] [X] alias X se disant [W] [Y] a formalisé appel motivé le le 26 juillet 2023 à 16 heures 12 de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de PERPIGNAN du 25 Juillet 2023 qui lui a été notifiée le jour même à 16 heures . Son appel, motivé, formé dans les 24 heures de la notification de l'ordonnance querellée, est recevable en application des articles R 743-10 et R743-11 du CESEDA. Sur le moyen tiré de l'irrecevabilité alléguée de la requête du préfet pour défaut de pièce utile Aux termes de l'article R 552-2 du CESEDA le juge des libertés et de la détention est saisi par simple requête de l'autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention ; L'article R552-3 dispose ensuite qu'à peine d'irrecevabilité la requête est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l'article L553-1 tenu dans les lieux recevant les personnes placées ou maintenues en rétention. Les pièces utiles à joindre à la requête de l'autorité préfectorale ne sont pas précisées par l'article R552-3 précité, hormis le registre du centre de rétention de [Localité 5] dont une copie a été annexée en l'espèce à la requête. La fin de non recevoir que Monsieur X se disant [T] [X] alias X se disant [W] [Y] oppose en l'espèce à la requête préfectorale est relative à son état de santé et à l'absence de formulaire d'évaluation de sa vulnérabilité joint par Monsieur LE PREFET DE L'ISÈRE, exposant en premier lieu que 'son âge avancé de 69 ans le rend vulnérable' ce qui s'avère totalement incohérent de la part d'un retenu né en 1990 ou 1993 selon les identités et dates de naissance qu'il fournit et qui n'est âgé que de 23 ans au plus. Il soutient en second lieu qu'il est vulnérable en raison de son état de santé physique et mentale pour avoir vécu dans la grande précarité dans la rue 'malgré- son âge' et que sa déclaration de son asthme faite aux policiers lors de sa garde à vue n'a pas été prise en compte ni par les autorités de police ni par l'autorité préfectorale . Toutefois, contrairement à ce que prétend Monsieur X se disant [T] [X] alias X se disant [W] [Y] force est de constater que sa santé a été expressément évoquée par l'officier de police judiciaire qui l'a entendu en garde à vue auquel il a déclaré selon le procès-verbal de son audition parler correctement le français et le comprendre parfaitement en refusant l'assistance d'un interprète qu'il a estimée inutile. La notification de son droit à être examiné par un médecin qui lui a été ainsi faite dès son placement en garde à vue le 23 juillet 2023 à une heure dix après son interpellation en flagrance pour des faits de vols en réunion dont il est présumé s'être rendu auteur, a donné lieu de sa part à un refus d'examen médical tel que dûment mentionné dans le procès-verbal de notification de garde à vue comme dans le billet de garde à vue qui font foi jusqu'à preuve contraire, non rapportée par les simples dénégations de l'intéressé, Concernant la question de ses problèmes éventuels de santé, elle lui, a été expressément posée par l'officier de police judiciaire et il résulte du procès-verbal qu'il a répondu ' je suis asmathique', avant de répondre par l'affirmative à la question de sa consommation d'alcool et de stupéfiants . En outre au soutien de l'état de vulnérabilité qu'il invoque au motif d'une pathologie asthmatique , en reprochant au préfet de l'ISÈRE de ne pas l'avoir prise en compte, Monsieur X se disant [T] [X] alias X se disant [W] [Y] qui n'est aucunement un homme âgé produit exclusivement en cause d'appel un certificat médical isolé daté du 18 juin 2023, lui ayant prescrit outre un pansement divers médicaments dont un antibiotique qui n'est pas spécialement destiné à soigner l'asthme, sans justification du renouvellement d'un traitement destiné à cette pathologie ni d'un suivi spécialisé. Son refus de bénéficier de l'examen médical prévu par la loi dans les locaux de garde à vue le matin même de son placement en rétention , le 23 juillet 2023 soit un mois plus tard , démontre par contre qu'il ne se sentait ni malade ni particulièrement vulnérable. Monsieur X se disant [T] [X] alias X se disant [W] [Y] est donc défaillant dans l'administration de la preuve qui lui incombe de ce que la requête du préfet n'aurait pas été suffisamment motivée et complétée par un formulaire relatif à sa vulnérabilité à titre de pièce utile concernant son état de santé que lui-même considéré comme satisfaisant et ne nécessitant pas qu'il soit examiné par un médecin. Monsieur X se disant [T] [X] alias X se disant [W] [Y] ne rapporte ainsi pas la preuve d'un défaut de motivation ni de documentation de la requête de l'autorité préfectorale ni d'un quelconque grief que absence de ' pièce utile' qu'il fait valoir lui aurait causé. La cour juge ce moyen tiré de la prétendue irrecevabilité de la saisine de Monsieur LE PREFET DE L'ISERE non justifié et dépourvu de caractère sérieux de sorte qu'il sera écarté. SUR LE FOND Sur le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de l'arrêté de placement en rétention du préfet Comme le premier juge l'a pertinemment relevé l'arrêté de placement en rétention de Monsieur X se disant [T] [X] alias X se disant [W] [Y] mentionne qu'il ne rapporte pas la preuve qu'il soit réellement asmathique, et qu'il ne démontre pas faire l'objet d'un suivi médical qui serait incompatible avec son placement en rétention. Le premier juge a ainsi retenu à juste titre que la situation de l'intéressé a effectivement été prise en compte par le préfet de l'ISÈRE qui n'a toutefois pas considéré que la pathologie dont le retenu a fait état devant les services de police est démontrée ni qu'elle puisse caractériser un facteur de vulnérabilité à prendre spécifiquement en compte en l'absence de justification d'un quelconque suivi médical spécialisé . A cette motivation que la cour fait sienne, il doit être ajouté qu'il s'évince de l'unique certificat médical de prescription établi le 18 juin 2023 au nom de l'appelant par SOS médecin, dans le cadre d'une consultation ponctuelle qu'il lui a été prescrit deux produits médicamenteux relevant de soins pour un état infectieux traité par antibiotique avec des inhalations de salbutamol ainsi que pour une blessure à l'oeil, et non au titre d'une pathologie asthmatique au long cours de sorte que ce seul élément n'est pas de nature à démontrer une vulnérabilité permanente particulière nécessitant une surveillance médicale habituelle ni la prise d'un traitement continu. La cour relève à cet égard que Monsieur X se disant [T] [X] alias X se disant [W] [Y] a également reconnu prendre parfois des produits stupéfiants et fumer régulièrement ce qui est formellement incompatible avec la pathologie asthmatique dont il déclare être affecté . Par conséquent aucun élément produit au débat ne permet de retenir que la décision de Monsieur LE PREFET DE L'ISERE de placement de Monsieur X se disant [T] [X] alias X se disant [W] [Y] en rétention soit entâchée d'une irrégularité au titre d'un défaut de prise en compte d'un état de vulnérabilité de l'intéressé. S'agissant de l'absence de prise en compte des éléments relatifs à sa situation familiale que Monsieur X se disant [T] [X] alias X se disant [W] [Y] entend également reprocher à Monsieur LE PREFET DE L'ISERE pour en déduire que sa décision serait entâchée de défaut de motivation, force est de constater que s'il a produit en appel une attestation d'une personne dénommée [R] [L] née [E] qui se présente comme sa soeur proposant de l'héberger à son domicile à [Localité 3] en produisant sa carte de séjour , les déclarations qu'il a faites aux services de polce le jour même de son placement en rétention ne permettent pas de s'assurer de la véracité du contenu de cette attestation puisqu'il a affirmé, en réponse aux questions précises qui lui étaient posées n'avoir d'autre famille en France hormis des cousins à [Localité 1] et à [Localité 4] avec lesquels il n'a pas de contact et être sans domicile fixe vivant habituellement à [Localité 3], sans communiquer d'adresse . A la question ' où vivez vous qui lui a été posée précisément il a répondu 'dormir parfois chez des amis parfois dans la rue' 'je fais comme je peux'. Il en résulte que Monsieur X se disant [T] [X] alias X se disant [W] [Y] est infondé à l'aune des deux seuls éléments qu'il verse au débat en appel et qui sont totalement en contradiction avec ses déclarations dans le cadre de la procédure faisant suite à son interpellation, avant son placement en rétention, à invoquer une insuffisance de motivation de la requête du préfet de l'Isère ayant saisi le juge des libertés et de la détention d'une demande de prolongation desa rétention . En conséquence ce moyen tiré d'une insuffisance de motivation et prise en compte d'une prétendue vulnérabilité sera écarté. En application des dispositions de l'article L612-2 du ceseda: 'Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : 1° Le comportement de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public ; 2° L'étranger s'est vu refuser la délivrance ou le renouvellement de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour au motif que sa demande était manifestement infondée ou frauduleuse ; 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet.' Et selon l'article L 612-3 du ceseda: 'Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : 1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; 2° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; 3° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après l'expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ; 4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; 5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ; 6° L'étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l'un des États avec lesquels s'applique l'acquis de Schengen, fait l'objet d'une décision d'éloignement exécutoire prise par l'un des États ou s'est maintenu sur le territoire d'un de ces États sans justifier d'un droit de séjour ; 7° L'étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d'identité ou de voyage ou a fait usage d'un tel titre ou document ; 8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5.' L'article L 743-13 du CESEDA':' «'Le juge des libertés et de la détention peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives. L'assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu'après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution. Lorsque l'étranger s'est préalablement soustrait à l'exécution d'une décision mentionnée à l'article L. 700-1, à l'exception de son 4°, l'assignation à résidence fait l'objet d'une motivation spéciale.'» Il est établi par les pièces de la procédure que Monsieur X se disant [T] [X] alias X se disant [W] [Y] a déjà fait l'objet de deux précédents mesures d'éloignement par arrêtés en date des 21/02/2021 et 22/08/2022 qu'il n'a pas exécutés , l'assignation à résidence dont il a bénéficié en 2022 n'ayant pas été respectée . Monsieur X se disant [T] [X] alias X se disant [W] [Y] qui se maintient depuis plusieurs années irrégulièrement sur le territoire national, sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour, ne peut présenter de document d'identité ou de voyage en cours de validité . Ses déclaration contradictoires quant à ses attaches familiales en France ne sont pas crédibles et ne permettent pas de considérer au seul vu de l'attestation qu'il a versée au débat qu'il puisse disposer d'aucune résidence stable dans un local affecté à l'habitation, ni d'aucune garantie sérieuse de représentation . En l'état de ses antécédents de soustraction à de précédentes et récentes mesures d'éloignement dont la dernère était assortie d'une assignation à résidence qu'il n'a pas respectée, Monsieur X se disant [T] [X] alias X se disant [W] [Y] ne justifie pas de garanties de représentation sérieuses et effectives propres à prévenir le risque de soustraction à la mesure qui est particulièrement établi le concernant . L'assignation à résidence ne peut en conséquence en l'état être ordonnée. En l'absence de tout document d'identité en possession de Monsieur X se disant [T] [X] alias X se disant [W] [Y] l'autorité préfectorale qui a ordonné son placement en rétention, et qui justifie des diligences nécessaires effectuées sans délai auprès des autoritaires consulaires algériennes afin d'obtenir un laissez -passer pour qu'il puisse embarquer sur un vol à destination de son pays d'origine, est fondée à demander une prolongation afin d'organiser son retour . C'est par une appréciation exacte des faits et une juste application des textes des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que le premier juge a fait droit à la requête de Monsieur LE PREFET DE L'ISÈRE en prolongeant la rétention de Monsieur X se disant [T] [X] alias X se disant [W] [Y] . Il y a lieu en conséquence de confirmer l'ordonnance déférée. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, Vu l'article 66 de la constitution du 4 octobre 1958, Vu les articles du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, Déclarons l'appel recevable, Rejetons le moyen tiré d'une irrecevabilité de la saisine du juge des libertés et de la détention par Monsieur LE PREFET DE L 'ISERE Rejetons le moyen tiré d'une irrégularité de l'arrêté préfectoral de placement en rétention de Monsieur X se disant [T] [X] alias X se disant [W] [Y] , Déboutons Monsieur X se disant [T] [X] alias X se disant [W] [Y] de tous ses autres moyens de fond , Confirmons la décision déférée, Disons que la présente ordonnance sera notifiée conformément à l'article R 743-19 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'Asile, Fait à Montpellier, au palais de justice, le 28 Juillet 2023 à 11h heures 40. Le greffier, Le magistrat délégué,
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Rétentions
- Date
- 28 juillet 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
64eedccbbb2c32d969d353bf
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel