Cour d'AppelRétentions
Cour d'Appel · Rétentions — 27 juillet 2023
- ECLI
- 64eedccbbb2c32d969d353b9
- Date
- 27 juillet 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER N° RG 23/00382 - N° Portalis DBVK-V-B7H-P5CK O R D O N N A N C E N° 2023 - 388 du 27 Juillet 2023 SUR PROLONGATION DE RETENTION D'UN ETRANGER DANS UN ETABLISSEMENT NE RELEVANT PAS DE L'ADMINISTRATION PENITENTIAIRE dans l'affaire entre, D'UNE PART : Monsieur X se disant [R] [N] né le 20 Mai 1991 à [Localité 2] (MAROC) de nationalité Marocaine retenu au centre de rétention de [Localité 5] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, Comparant et assisté de Me Rachid EL MOUNSI, avocat commis d'office. Appelant, et en présence de M. [J] [O], interprète assermenté en langue arabe, D'AUTRE PART : 1°) Monsieur LE PREFET DE L'HÉRAULT [Adresse 4] [Localité 1] Non représenté 2°) MINISTERE PUBLIC : Non représenté Nous, Nathalie LECLERC-PETIT conseillère à la cour d'appel de Montpellier, déléguée par ordonnance de Monsieur le premier président, plus spécialement pour les attributions dévolues par les articles L 741-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assistée de Marion CIVALE, greffière, EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE Vu l'arrêté du 22 juillet 2023, de Monsieur LE PREFET DE L'HÉRAULT portant à l'égard de Monsieur X se disant [R] [N] obligation de quitter le territoire national sans délai avec interdiction de retour sur le territoire Français pendant deux ans et notifié le jour même à 14 h25 à l'intéressé assisté d'un interprète en langue arabe ; Vu l'arrêté du 22 juillet 2023, de Monsieur LE PREFET DE L'HÉRAULT ordonnant le placement de Monsieur X se disant [R] [N] en rétention administrative pendant 48 heures dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire du centre de rétention de [Localité 5] notifié le jour-même à 14 h35 à intéressé assisté d'un interprète en langue arabe; Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Montpellier ordonnant la prolongation de la rétention administrative de Monsieur X se disant [R] [N] pour une durée maximale de vingt-huit jours en date du 25 Juillet 2023 notifiée le même jour à 14h07 à l'intéressé;. Vu la déclaration d'appel faite le 25 Juillet 2023 du centre de rétention administrative de [Localité 5] par Monsieur X se disant [R] [N], reçue au greffe de la cour d'appel de Montpellier le même jour à 17h01. Vu les télécopies et courriels adressés le 25 Juillet 2023 à Monsieur LE PREFET DE L'HERAULT, à l'intéressé, à son conseil, et au Ministère Public les informant que l'audience sera tenue le 27 Juillet 2023 à 13 H 30. L'avocat et l'appelant, qui ont pu préalablement prendre connaissance de la procédure, se sont entretenus, librement, dans l'accueil de la cour d'appel de Montpellier, en la seule présence de l'interprète, et ce, sur le temps de l'audience fixée, avec l'accord de la conseillère déléguée par le premier président de la cour d'appel de Montpellier. L'audience publique initialement fixée à 13 H 30 a commencé à 13 H 38 PRETENTIONS DES PARTIES Assisté de M. [J] [O], interprète, Monsieur X se disant [R] [N] confirme son identité telle que mentionnée dans l'ordonnance entreprise et déclare sur transcription du greffier à l'audience : ' Je m'appelle [R] [N], je suis né le 20 Mai 1991. Je n'ai pas d'adresse. Je suis à [Localité 1] depuis 8 mois. Je n'ai rien fait pour régulariser ma situation. Je ne reconnais pas avoir été contrôlé sans le casque. Pour les OQTF, étant analphabête je ne savais. Pour mon arrestation, vous pouvez consulter les caméras de surveillance, vous verrez que je n'étais pas sans casque. Je voudrais juste dire que j'en ai marre, j'aimerais retourner au Maroc, soit de moi-même, soit y être reconduit. J'ai compris cette fois que je devais quitter le territoire national, immédiatement après avoir été libéré je partirai de France.' L'avocat développe les moyens de l'appel formé contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention qui a prolongé le maintien en rétention de l'étranger. L'avocat soulève un moyen nouveau lors de l'audience : 'Monsieur [R] portait bien un casque lors de son interpellation. Je me pose la question sur l'opportunité de son contrôle.' Monsieur le représentant de Monsieur LE PREFET DE L'HERAULT ne comparait pas. Assisté de M. [J] [O], interprète, Monsieur X se disant [R] [N] a eu la parole en dernier et a déclaré sur transcription du greffier à l'audience : 'J'insiste, je portais un casque lors de mon interpellation. Je veux partir du territoire français.' Le conseiller indique que la décision et la voie de recours seront notifiées sur place, après délibéré. SUR QUOI Sur la recevabilité de l'appel : Monsieur X se disant [R] [N] a formalisé appel motivé le 25 Juillet 2023, à 17h01, à l'encontre de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de Montpellier en date du 25 Juillet 2023 qui lui avait été notifiée le jour-même à 14h07. Son appel motivé formé dans les 24 heures de la notification de l'ordonnance querellée, est recevable en application des articles R 743-10 et R743-11 du CESEDA. Sur la prétendue irecevabilité de la requête de Monsieur LE PREFET DE L'HÉRAUT tirée de l'absence de délégation de signature : Aux termes de l'article R 552-2 du CESEDA le juge des libertés et de la détention est saisi par simple requête de l'autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention ; L'article R552-3 dispose ensuite qu'à peine d'irrecevabilité la requête est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l'article L553-1 tenu dans les lieux recevant les personnes placées ou maintenues en rétention. En l'espèce, la requête de l'autorité préfectorale reçue le 24 juillet 2023 à 8 heures 25 au greffe du juge des libertés et de la détention de Montpellier l'ayant saisi aux fins de première prolongation de la rétention administrative de Monsieur X se disant [R] [N] est signée par la cheffe de section d'éloignement du bureau de l'asile, du contentieux et de l'éloignement, Madame [D] qui a dûment mentionné au dessus de sa signature, la mention 'Pour le préfet et par délégation' ; Sauf preuve contraire, non rapportée en l'espèce, les mentions qui figurent sur cet acte administratif émanent bien de l'autorité, de sorte qu'aucune irrégularité n'est démontrée. Surabondamment la preuve de cette délégation résulte de la copie d'un extrait du recueil des actes administratifs qui a été jointe à ladite requête et comportant copie de l'arrêté de Monsieur LE PREFET DE L'HÉRAULT en date du 28 février 2023 numéro 2028-02. Dcrl6 entré en vigueur le 1er mars 2023 dont l'article 4 prévoit la délégation de signature à la personne signataire concurremment avec d'autre attachés d'administration et agents de la préfecture de signer entre autres les requêtes auprès du juge des libertés et de la détention en application du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile modifié . Il en résulte que ce moyen tiré de la prétendue irrecevabilité de la saisine de Monsieur LE PREFET DE L'HÉRAULT sera écarté comme n'étant ni fondé ni sérieux. Sur les moyens de nullité SUR LE MOYEN SOULEVE A L'AUDIENCE En application de l'article R 743-10 du CESEDA l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention est susceptible d'appel devant le premier président de la cour d'appel ou son délégué, dans les 24 heures de son prononcé, par l'étranger, par le préfet de département et à Paris par le Préfet de Police; Selon l'article R 743-11, à peine d'irrecevabilité, la déclaration d'appel est motivée. Elle est transmise par tout moyen au greffe de la cour d'appel qui l'enregistre avec mention de la date et de l'heure. Il résulte de ces dispositions que l'appelant doit soulever tous ses moyens au plus tard dans le délai de 24 heures après le prononcé de la décision déférée. Le moyen nouveau tiré d'une prétendue irrégularité du contrôle routier ayant donné lieu à son interpellation à l'origine du contrôle de son identité et de l'irrégularité de sa situation en France qui a été soulevé par le conseil de M. X se disant [R] [N] à l'audience de ce jour 27 juillet 2023 au soutien de l'appel de l'intéressé en date du 25 juillet 2023 17 heures 01 s'avère donc irrecevable. SUR L'IRRÉGULARITÉ PRÉTENDUE DE LA PRISE D'EMPREINTE Au soutien de son appel et de sa demande d'infirmation de l'ordonnance déférée Monsieur X se disant [R] [N] fait vaoir que sa prise d'empreintes aurait été effectuée sans que le procureur de la République ait été informé et sans que soient précisées l'identité et l'habilitation de la personne sous le contrôle de laquelle cette vérification a été exécutée, ni le moment de son exécution. Il résulte expressément du procès-verbal 'consultation des fichiers biométriques' joint au procès-verbal 2023/150 de retenue de Monsieur X se disant [R] [N] horodaté du 21 juillet 2023 à 17 heures que dans le cadre de cette retenue , à défaut pour l'intéressé d'avoir fourni d'élément permettant de l'identifier et d'apprécier son droit de circuler et séjourner sur le territoire national il a été procédé, 'après information du procureur de la République compétent', à la prise d'empreintes digitales et photographies pour consultation des fichiers à disposition du Ministère de l'intérieur et ce par un agent de police judiciaire de la police aux frontières unité 34 de [Localité 1] dont l'identité est précisée agissant sous l'autorité de l' officier de police judiciaire de permanence et sur ses instructions, mention faite qu'il 'est expressément habilité par les services du Ministère de l'intérieur dans les conditions fixées par la Loi N°78-17 du 6 janvier 78 relative à l'informatique aux fichiers et aux libertés'. Il est ainsi établi qu'il résulte des mentions de ce procès verbal de police, qui est un acte de la procédure faisant foi jusqu'à preuve contraire, non administrée en l'espècepar l'appelant, que la prise d'empreintes de Monsieur X se disant [R] [N] a été réalisée par une personne dont l'identité est indiquée, à une heure et une date précisées et dans le respect des dispositions légales des articles L611-1 à L611-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qu'il s'agisse de l'information du procureur de la République qui a été dûment réalisée, comme de l'habilitation de l'agent y ayant procédé qui est expressément visée. Le respect de l'ensemble des conditions qui présidaient à cette prise d'empreintes ainsi que le résultat négatif de la consultation des fichiers VISABIO et SNBA ont également été mentionnés dans le procès-verbal de fin de retenue que Monsieur X se disant [R] [N] a signé, assisté de son interprète, le 22 juillet 2023 à 14 h 45. Ce moyen de nullité est infondé et il sera rejeté. SUR LE FOND L'article du CESEDA dispose : 'Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court pour une période de vingt-huit jours à compter de l'expiration du délai de quarante-huit heures mentionné à l'article L. 741-1.' En application des dispositions de l'article L612-2 du ceseda: 'Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : 1° Le comportement de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public ; 2° L'étranger s'est vu refuser la délivrance ou le renouvellement de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour au motif que sa demande était manifestement infondée ou frauduleuse ; 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet.' Et selon l'article L 612-3 du ceseda: 'Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : 1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; 2° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; 3° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après l'expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ; 4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; 5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ; 6° L'étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l'un des États avec lesquels s'applique l'acquis de Schengen, fait l'objet d'une décision d'éloignement exécutoire prise par l'un des États ou s'est maintenu sur le territoire d'un de ces États sans justifier d'un droit de séjour ; 7° L'étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d'identité ou de voyage ou a fait usage d'un tel titre ou document ; 8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5.' L'article L 743-13 du CESEDA':' «'Le juge des libertés et de la détention peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives. L'assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu'après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution. Lorsque l'étranger s'est préalablement soustrait à l'exécution d'une décision mentionnée à l'article L. 700-1, à l'exception de son 4°, l'assignation à résidence fait l'objet d'une motivation spéciale.'» En l'espèce, Monsieur X se disant [R] [N] a été interpellé par les services de la police dans le cadre d'un contrôle routier pour une infraction de défaut du port du casque alors qu'il était passager d'un engin à moteur. Il n'a été en mesure de présenter aucun document d'identité ni titre régulier pour séjourner et circuler en France et s'est déclaré de nationalité marocaine, exposant avoir quitté le Maroc à destination de la Turquie où il aurait perdu son passeport marocain et être arrivé en France à [Localité 3] en octobre 2021. Monsieur X se disant [R] [N] a fait l'objet successivement de deux arrêtés lui ayant fait obligation de quitter le territoire national, le premier pris par Monsieur LE PREFET DES Hauts de Seine qui lui a été notifié le 17 mai 2022, et le second pris par Monsieur LE PREFET du Val d'Oise le 14 août 2022 lui notifiant la même obligatuion avec assignation à résidence dans ce département et pointage à la police, ce dont il s'est dispensé quelques jours plus tard selon le rapport de carence établi par la police démontrant qu'il s'est soustrait à ses obligations. Après un périple en Europe il est arrivé à [Localité 1] où il vit dans la rue, sans domicile ni source de revenu personnelle légale en France. Il a reconnu ne disposer d'aucune attache ni famille en France, sa mère et sa soeur, étant selon ses déclarations, au Maroc. L'autorité administrative a d'ores et déjà transmis aux autorités marocaines le 23 juillet 2023 communication des empreintes de l'intéressé aux fins d'identification par les autorités centrales de ce pays dont il se dit ressortissant. Monsieur X se disant [R] [N] qui s'est déjà soustrait à de précédentes mesures d'éloignement et qui fait l'objet d'un arrêté d'obligation de quitter le territoire national sans délai avec interdiction de retour pendant deux ans pris le 22 juillet 2013 par Monsieur LE PREFET DE L'HÉRAULT ne présente aucune garantie de représentation effective propre à prévenir le risque de fuite dans l'attente de la mise à exécution de son éloignement à destination du pays dont il est ressortissant après qu'il ait été reconnu comme tel et qu'un laisser passez consulaire ait été délivré comme l'a justement retenu le premier juge.. La demande d'assignation à résidence qui n'a pas été formulée dans l'acte d'appel n'est pas envisageable en l'état. Dans ces conditions c'est par une appréciation pertinente des faits et une exacte application de la loi que le premier juge a ordonné la prolongation pour une durée de vingt-huit jours de la rétention dont fait l'objet Monsieur X se disant [R] [N] pour permettre à l'autorité préfectorale d'effectuer les démarches utiles afin de permettre la mise à exécution de la mesure d'éloignement dont il fait l'objet et qui lui a été dument et régulièrement notifiée avec assistance d'un interprète. Il y a lieu en conséquence de confirmer l'ordonnance déférée. PAR CES MOTIFS : Statuant publiquement, Vu l'article 66 de la constitution du 4 octobre 1958, Vu les articles du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, Déclarons l'appel recevable. Rejetons la fin de non recevoir opposée à la requête de l'autorité préfectorale. Déclarons irrecevable le moyen nouveau soulevé par le conseil de l'appelant à l'audience de ce jour et tiré de l'irrégularité de son contrôle par les servivces de police, Rejetons l' exception de nullité. Confirmons la décision déférée, Disons que la présente ordonnance sera notifiée conformément à l'article R743-19 du code de l'Entrée et du séjour des étrangers et du droit d'Asile, Fait à Montpellier, au palais de justice, notifiée le 27 juillet 2022 à 14 heures 08. Le greffier Le magistrat délégué,
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Rétentions
- Date
- 27 juillet 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
64eedccbbb2c32d969d353b9
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel