Cour d'AppelRétentions
Cour d'Appel · Rétentions — 25 juillet 2023
- ECLI
- 64eedccbbb2c32d969d353b3
- Date
- 25 juillet 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER N° RG 23/00379 - N° Portalis DBVK-V-B7H-P5AL O R D O N N A N C E N° 2023 - 385 du 25 Juillet 2023 SUR PROLONGATION DE RETENTION D'UN ETRANGER DANS UN ETABLISSEMENT NE RELEVANT PAS DE L'ADMINISTRATION PENITENTIAIRE dans l'affaire entre, D'UNE PART : Monsieur X se disant [T] [D] [N] [E] né le 05 Octobre 2002 à [Localité 3] (ALGERIE) de nationalité Algérienne retenu au centre de rétention de [Localité 1] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, Comparant et assisté de Maître Adeline BALESTIE, avocat commis d'office et de Me Marine NAJAR, avocat observateur. Appelant, et en présence de Monsieur [B] [L], interprète assermenté en langue arabe, D'AUTRE PART : 1°) Monsieur LE PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES [Adresse 2] [Adresse 2] [Localité 1] Non représenté 2°) MINISTERE PUBLIC : Non représenté Nous, Isabelle MARTINEZ conseiller à la cour d'appel de Montpellier, délégué par ordonnance de Monsieur le premier président, plus spécialement pour les attributions dévolues par les articles L 741-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assisté de Marion CIVALE, greffière, EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE Vu l'arrêté du 4 novembre 2022 notifié le même jour à Monsieur X se disant [T] [D] [N] [E] de Monsieur LE PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES portant obligation de quitter le territoire national sans délai pris à l'encontre de Monsieur X se disant [T] [D] [N] [E]. Vu la décision de placement en rétention administrative du 20 juillet 2023 de Monsieur X se disant [T] [D] [N] [E], pendant 48 heures dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire. Vu l'ordonnance du 22 Juillet 2023 à 15h38 notifiée le même jour à la même heure, du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Perpignan qui a décidé de prolonger la rétention administrative pour une durée maximale de vingt-huit jours. Vu la déclaration d'appel faite le 24 Juillet 2023 par Monsieur X se disant [T] [D] [N] [E], du centre de rétention administrative de [Localité 4], transmise au greffe de la cour d'appel de Montpellier le même jour à 13h19. Vu les télécopies et courriels adressés le 24 Juillet 2023 à Monsieur LE PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES, à l'intéressé, à son conseil, et au Ministère Public les informant que l'audience sera tenue le 25 Juillet 2023 à 09 H 00. L'avocat et l'appelant, qui ont pu préalablement prendre connaissance de la procédure, se sont entretenus, librement, dans le box dédié de l'accueil de la cour d'appel de Montpellier, les portes de la salle étant fermées pour assurer la confidentialité de l'entretien, en la seule présence de l'interprète , et ce, sur le temps de l'audience fixée, avec l'accord du délégué du premier président de la cour d'appel de Montpellier. L'audience publique initialement fixée à 09 H 00 a commencé à 09 H 20. PRETENTIONS DES PARTIES Assisté de Monsieur [B] [L], interprète, Monsieur X se disant [T] [D] [N] [E] confirme son identité telle que mentionnée dans l'ordonnance entreprise et déclare sur transcription du greffier à l'audience : 'Je m'appelle [T] [D] [N] [E], je suis né le 05 Octobre 2002 à [Localité 3] en ALGERIE, je suis de nationalité algérienne. Je travaille dans les marchés et parfois je fais de la peinture. Je n'ai pas de papiers, je n'ai pas essayé de régulariser ma situation en France. Je n'ai pas de famille. Je vis chez mes potes et je paye avec l'argent que je me fais. Je n'ai pas de domicile stable. Je n'ai pas de problèmes de santé.' L'avocat du retenu développe les moyens de l'appel formé contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention qui a prolongé le maintien en rétention de l'étranger. Elle soulève un moyen de nullité lors de l'audience : elle indique 'L'arrestation de Monsieur [N] est intervenue dans une zone sur laquelle les policiers n'avaient pas la possibilité d'intervenir.' Monsieur le représentant de Monsieur LE PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES ne comparait pas. Assisté de Monsieur [B] [L], interprète, Monsieur X se disant [T] [D] [N] [E] a eu la parole en dernier et a déclaré sur transcription du greffier à l'audience : 'Quand j'étais en garde à vue j'ai demandé à voir le docteur, parce que je suis tombé. Et ils n'ont pas voulu que je le vois.' Le conseiller indique que la décision et la voie de recours seront notifiées sur place, après délibéré. SUR QUOI Sur la recevabilité de l'appel : Le 24 Juillet 2023, à 13h19, Monsieur X se disant [T] [D] [N] [E] a formalisé appel motivé de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de Perpignan du 22 Juillet 2023 notifiée à 15h38, soit dans les 24 heures de la notification de l'ordonnance querellée, qu'ainsi l'appel est recevable en application des articles R 743-10 et R743-11 du CESEDA. Sur la régularité du contrôle d'identité Monsieur X se disant [T] [D] [N] [E] a pris la fuite à la vue des policiers qui l'ont régulièrement contrôlé en application de l'article 78-2 du code de procédure pénale le 19 juillet à 19h50 suivant procès verbal faisant foi. Ce moyen de nullité doit être rejeté. Sur la régiularité de la procédure de placement en rétention adminsitrative: L'intéressé a été placé en retenue pour vérification de son titre de séjour le 18 juillet à 20h20. Ses droits lui ont été notifiés et il a été régulièrement auditionné le 19 juillet à 21h10. Des vérifications ont été faites quant à sa situation sur le territoire français. En l'absence de tout document d'identité, il a été placé en retenue administrative le 20 juillet 2023 à 16h50 et a été régulièrement informé de ses droits Il a été placé au centre de rétention à 17h. La procédure est parfaitement régulière et Monsieur X se disant [T] [D] [N] [E] ne peut valablement soutenir qu'il n'a pu exercer ses droits alors que la mesure de retenue a duré 21heures et que ses droits lui ont été régulièrement notifiés. Le moyen de nullité doit être rejeté. SUR LE FOND L'article L742-3 du ceseda : 'Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court pour une période de vingt-huit jours à compter de l'expiration du délai de quarante-huit heures mentionné à l'article L. 741-1.' En application des dispositions de l'article L612-2 du ceseda: 'Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : 1° Le comportement de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public ; 2° L'étranger s'est vu refuser la délivrance ou le renouvellement de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour au motif que sa demande était manifestement infondée ou frauduleuse ; 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet.' Et selon l'article L 612-3 du ceseda: 'Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : 1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; 2° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; 3° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après l'expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ; 4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; 5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ; 6° L'étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l'un des États avec lesquels s'applique l'acquis de Schengen, fait l'objet d'une décision d'éloignement exécutoire prise par l'un des États ou s'est maintenu sur le territoire d'un de ces États sans justifier d'un droit de séjour ; 7° L'étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d'identité ou de voyage ou a fait usage d'un tel titre ou document ; 8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5.' En l'espèce, l'intéressé ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque de soustraction à la mesure qui est considéré comme établi. En effet, l'intéressé ne dispose d'aucun document d'identité, d'aucun domicile fixe et d'aucune attache en France. L'assignation à résidence ne peut en conséquence en l'état être ordonnée. Il y a lieu en conséquence de confirmer l'ordonnance déférée. PAR CES MOTIFS : Statuant publiquement, Vu l'article 66 de la constitution du 4 octobre 1958, Vu les articles du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, Déclarons l'appel recevable, Rejetons les exceptions de nullité, Confirmons la décision déférée, Disons que la présente ordonnance sera notifiée conformément à l'article R743-19 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile, Fait à Montpellier, au palais de justice, le 25 Juillet 2023 à 9h41. Le greffier, Le magistrat délégué,
Articles de loi cités
article 66 de la constitution duarticle L 612-3 du cesedaarticle L742-3 du cesedaarticle 78-2 du code de procédure pénale learticle L612-2 du ceseda
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Rétentions
- Date
- 25 juillet 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
64eedccbbb2c32d969d353b3
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel