Cour d'AppelRétentions
Cour d'Appel · Rétentions — 22 juillet 2023
- ECLI
- 64eedccabb2c32d969d353ab
- Date
- 22 juillet 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER N° RG 23/00375 - N° Portalis DBVK-V-B7H-P457 O R D O N N A N C E N° 2023 - 381 du 22 Juillet 2023 SUR LE CONTROLE DE LA REGULARITE D'UNE DECISION DE PLACEMENT EN RETENTION ET SUR LA PROLONGATION D'UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE dans l'affaire entre, D'UNE PART : Monsieur X se disant [V] [H] né le 15 Juillet 1996 à [Localité 1] de nationalité Algérienne retenu au centre de rétention de [Localité 3] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, Comparant et assisté par Maître Laura FERRIER, avocat commis d'office Appelant, et en présence de Monsieur [N] [I], interprète en langue arabe, qui prête serment. D'AUTRE PART : 1°) PREFECTURE DES PYRENEES ORIENTALES Non représenté 2°) MINISTERE PUBLIC Non représenté Nous, Marianne FEBVRE conseiller à la cour d'appel de Montpellier, délégué par ordonnance de Monsieur le premier président, plus spécialement pour les attributions dévolues par les articles L 741-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assisté de Charlotte MONMOUSSEAU, greffier, EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE Vu les dispositions des articles du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu l'arrêté du 2 octobre 2022 de la PREFECTURE DU RHONE portant obligation de quitter le territoire national sans délai ; Vu l'arrêté du 2 octobre 2022 de la PREFECTURE DU RHONE d'assignation à résidence pour une durée maximale de 45 jours avec obligation de se présenter deux fois par semaine, les lundis et jeudis à la Direction zonale de la police des frontières de [Localité 2] et interdiction de sortir du département du Rhône sans autorisation ; Vu l'arrêté du 22 novembre 2022 de la PREFECTURE DU RHONE d'assignation à résidence pour une durée maximale de 45 jours avec obligation de se présenter deux fois par semaine, les lundis et jeudis à la Direction zonale de la police des frontières de [Localité 2] et interdiction de sortir du département du Rhône sans autorisation ; Vu l'arrêté du 19 juillet 2023, notifié à 15h30, de la PREFECTURE des PYRENNES ORIENTALES ordonnant la rétention de Monsieur X se disant [V] [H], pendant 48 heures dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ; Vu la requête de la PREFECTURE DES PYRENEES ORIENTALES en date du 20 juillet 2023 tendant à la prolongation de la rétention de Monsieur X se disant [V] [H] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée vingt-huit jours ; Vu la requête de Monsieur X se disant [V] [H] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 21 juillet 2023 ; Vu l'ordonnance du 21 Juillet 2023 à 14h57 notifiée le même jour à la même heure, du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Perpignan qui a : - rejeté la requête en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative formée par Monsieur X se disant [V] [H], - ordonné la prolongation de la rétention administrative de Monsieur X se disant [V] [H], pour une durée de vingt-huit jours à compter du 21 juillet 2023, Vu la déclaration d'appel faite le 22 Juillet 2023 par Monsieur X se disant [V] [H] , du centre de rétention administrative de [Localité 3], transmise au greffe de la cour d'appel de Montpellier le même jour à 11h23, Vu les courriels adressées le 22 Juillet 2023 à la PREFECTURE DES PYRENEES ORIENTALES, à l'intéressé et à son conseil, et au Ministère Public les informant que l'audience sera tenue le 22 Juillet 2023 à 15 H 00, Vu l'appel téléphonique du 22 Juillet 2023 à la coordination pénale afin de désignation d'un avocat commis d'office pour l'audience de 22 Juillet 2023 à 15 H 00, L'avocat et l'appelant, qui ont pu prendre connaissance de la procédure, se sont entretenus, librement, dans le box dédié de l'accueil de la cour d'appel de Montpellier, les portes de la salle étant fermées pour assurer la confidentialité de l'entretien, en la seule présence de l'interprète, et ce, sur le temps de l'audience fixée, avec l'accord du délégué du premier président de la cour d'appel de Montpellier, précisant que Maître FERRIER s'est entretenue avant et après la réception du dossier à la cour, à 15h25 seulement suite à diverses relances auprès du greffe du Juge des libertés et de la détention de Perpignan, et demande directe à la PREFECTURE DES PYRENEES ORIENTALES, L'audience publique initialement fixée à 15 H 00 a commencé à 16 H 18. PRÉTENTIONS DES PARTIES Assisté de Monsieur [N] [I], interprète, Monsieur X se disant [V] [H] confirme son identité telle que mentionnée dans l'ordonnance entreprise et déclare sur transcription du greffier à l'audience : ' Je m'appelle [V] [H], je suis né le 15/07/1996 à [Localité 1] en ALGERIE. Vous me dites que je suis déclaré X se disant, oui. J'avais pris un bateau et je suis arrivé en ITALIE, en Sardaigne. C'était en octobre 2021. Puis de la Sardaigne, je suis parti à [Localité 4], puis en SUISSE. Je suis arrivé en SUISSE je pense au mois de décembre 2021. Puis je suis parti en SUISSE à [Localité 6]. Courant décembre, j'étais en ITALIE, puis ensuite je suis parti à [Localité 6] en SUISSE, où j'ai fait une demande d'asile. Le 18/10 j'ai fait une demande d'asile en Sardaigne en ITALIE. Fin novembre, début décembre, j'ai fait une demande d'asile en SUISSE. Je suis venu en FRANCE ensuite. Puis après, je suis parti en AUTRICHE, mais de l'AUTRICHE on m'a renvoyé en ITALIE. Je suis venu par erreur, je voulais rejoindre l'ALLEMAGNE, je suis arrivé à [Localité 2], pour rejoindre l'AUTRICHE. Malheureusement, j'ai eu une OQTF en AUTRICHE, en février 2022, le 2 ou le 21, je sais qu'il y avait un 2. Elle n'a pas été accepté ma demande d'asile en AUTRICHE, on m'a dit que j'avais déjà fait une demande d'asile en ITALIE. Je ne me souviens pas exactement, c'est quand on m'a attrapé, peut être en décembre. Décembre 2021, j'étais en AUTRICHE, on m'a renvoyé en ITALIE. Je suis revenu une deuxième fois en FRANCE. Après qu'on m'ait extradé en ITALIE, je suis reparti une autre fois en AUTRICHE, et quand je suis redescendu pour rejoindre la FRANCE on m'a attrapé à [Localité 6]. De [Localité 6], on m'a renvoyé en ITALIE, puis après cela, je suis revenu en FRANCE, je pense fin 2022. Aujourd'hui, je vis à [Localité 2]. Quand je suis arrivé en FRANCE, je suis allé à [Localité 2] là où j'ai rencontré mon épouse. Oui je l'ai croisé dans la rue, et on a échangé nos facebooks, c'était fin 2022. Vous me parlez du bébé, ca fait un moment que je suis avec elle. Nous sommes en juillet. Elle était enceinte au mois d'avril, et actuellement, elle l'est toujours. Je m'étonne que vous me disiez comment ça se fait alors que je vous donne les dates. J'ai eu des problèmes de rhumatisme, au niveau des os. Il m'a été prescrit 'brigamaline', c'est tout. Vous me dites que j'en ai pas parlé avant, lors de mon audition, j'ai évoqué cela et ils ont ri. Et au centre de rétention, j'ai encore dit cela. Je leur ai dis que j'étais malade, je leur ai dis que je prenais 'brigamaline' et ils ont commencé à rire, j'ai aussi évoqué cela au centre et je n'ai toujours pas eu de visite de médecin. Vous me demandez ce que je faisais à [Localité 3], je partais en ESPAGNE, passer quelques jours de vacances. J'avais de l'argent sur moi. Ma compagne allait me rejoindre au mois d'août, elle travaille, elle est auxiliaire de vie. Vous reconnaissez que vous n'avez pas de papier, oui. Vous me parlez de l'OQTF du 2/10/2022, oui, au mois de novembre. Il me semblait que c'était novembre. Vous me parlez de l'assignation à résidence que je n'ai pas respecté, j'ai été malade, j'ai présenté des certificats pour mon absence. Normalement, ils ont mes certificats, je leur ai pourtant présenté. Je ne veux pas retourner en ALGERIE. Vous me demandez pourquoi, je souhaite garder le silence concernant ce sujet. Je n'ai pas de passeport. Vous me parlez des attestations fournies par ma compagne, elle indique la date d'octobre 2022, oui. Je l'ai rencontré fin 2022 oui. Vous m'indiquez une adresse à [Localité 5] sur son titre de séjour, non, elle habite à [Localité 2]. C'est son ancienne adresse, son adresse a changé et ne figure pas sur sa pièce d'identité. C'est écrit sur son attestation d'hébergement. ' L'avocat, Me Laura FERRIER développe les moyens de l'appel formé contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention qui a prolongé le maintien en rétention de l'étranger : je dépose un mémoire complémentaire, l'audience fixée à 15h, j'ai eu le dossier à 15h40, j'ai réceptionné le dossier tardivement, j'aurai pu produire d'autres éléments notamment sur son état de santé. Atteinte aux droits de la défense. Il y a une addiction aux médicaments qui traitent ses rhumatismes, il est suivi par une association. Je vous demande d'ordonner sa remise en liberté immédiate. Monsieur est passé à la borne Eurodac car il l'a demandé. La demande d'asile formulée en SUISSE serait toujours en procédure d'examen. On aurait dû demander aux autorités suisses de reprendre monsieur. Cela a des conséquences sur la procédure de la préfecture, et du JLD. Défaut de pièces utiles, défaut de diligences. Monsieur vit en concubinage depuis octobre 2022, c'est bien fin 2022. Madame est enceinte. Madame est en situation régulière sur le territoire. Il m'a indiqué qu'il avait fait état de difficultés de santé. Rhumatisme et addiction. Rien dans la procédure n'apparait sur ça. Il indique qu'il a des problèmes de santé et à ce jour, n'a toujours pas été reçu par un médecin. Il est privé de cette possibilité. L'autorité administrative doit s'assurer que son état de santé est compatible avec la mesure de rétention. Je vous demande d'infirmer l'ordonnance du JLD et d'ordonner la remise en liberté de monsieur. Monsieur le représentant de PREFECTURE DES PYRENEES ORIENTALES ne comparait pas. Assisté de Monsieur [N] [I], interprète, Monsieur X se disant [V] [H] a eu la parole en dernier et et a déclaré sur transcription du greffier à l'audience : ' je n'ai rien à ajouter. Je ne me sens pas au top. ' La conseillère indique que la décision et la voie de recours seront notifiées sur place, après délibéré. SUR QUOI Sur la recevabilité de l'appel Le 22 Juillet 2023, à 11h23, Monsieur X se disant [V] [H] a formalisé appel motivé de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de Perpignan du 21 Juillet 2023 notifiée à 14h57, soit dans les 24 heures de la notification de l'ordonnance querellée, qu'ainsi l'appel est recevable en application des articles R 743-10 et R743-11 du CESEDA. Sur les fins de non recevoir L'appelant fait valoir l'absence de copie actualisée du registre du CRA dans le dossier, dès lors qu'il n'apparait pas que l'autorité administrative a pris l'initiative de vérifier qu'il était passé à la borne Eurodac et qu'il était placé en procédure 'Dublin'. Nous sommes cependant en mesure de constater, au vu des pièces du dossier, que l'intéressé a fait état au CRA de [Localité 3] de demande de passage à la borne Eurodac et que deux demandes ont été effectivement enregistrées, l'une le 3 novembre 2021 par les autorités suisses, l'autre le 5 décembre 2021 par les autorités autrichiennes. Il est idéalement justifié de demandes de reprise de ces procédures aux autorités suisses et autrichiennes par la Préfecture des Pyrénées Orientales dès le 20 juillet 2023 à 17h20. L'appelant fait également valoir la violation des droits de la défense du fait de la tardiveté de la communication du dossier à son avocat dans le cadre de la procédure d'appel. Nul doute que le dossier est parvenu tardivement à la cour et suite aux diligences de la greffière mais il n'est pas justifié de ce que cette situation a rendu impossible à Monsieur X se disant [V] [H] d'apporter de nouveaux éléments sur sa situation permettant de modifier la décision entreprise. Le temps a été, par ailleurs, laissé à l'avocat de rencontrer et d'échanger avec son client après avoir pris connaissance des pièces du dossier. Il n'y a, de ce fait, aucune cause de nullité de la procédure. Sur le fond L'appelant reprend le moyen tiré de la violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales auquel le juge des libertés et de la détention de Perpignan a répondu que le placement en rétention ne constitue pas en soi une atteinte à la vie privée et familiale au sens de cet article mais résulte de la décision d'éloignement dont l'intéressé n'a pas fait appel. En outre, il ne justifie pas être le père de l'enfant porté par Madame [M] [F]. S'agissant de l'absence de prise en compte de sa vulnérabilité c'est également à bon droit que le premier juge a relevé que - conformément aux dispositions de l'article L541-4 du ceseda -, l'arrêté de placement en rétention ne peut prendre en compte que les éléments de vulnérabilité dont il a connaissance au moment de la décision de placement en rétention administrative tandis qu'en l'espèce, il ne ressort pas de la procédure que l'intéressé a fait état de difficultés de santé ou d'un état de vulnérabilité particulier avant la décision de placement en rétention administrative. La décision qui a rejeté la requête de Monsieur X se disant [V] [H] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative mérite confirmation. S'agissant de la requête du représentant du Préfet des Pyrénées Orientales, il convient de rappeler qu'en application de l'article L742-3 du ceseda : 'Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court pour une période de vingt-huit jours à compter de l'expiration du délai de quarante-huit heures mentionné à l'article L. 741-1.' Par ailleurs, conformément aux dispositions de l'article L 612-2 du ceseda : 'Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : [...] 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet.' Et selon l'article L 612-3 du ceseda : 'Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : 1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; [...] 4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; 5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ; 6° L'étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l'un des États avec lesquels s'applique l'acquis de Schengen, fait l'objet d'une décision d'éloignement exécutoire prise par l'un des États ou s'est maintenu sur le territoire d'un de ces États sans justifier d'un droit de séjour ; [...] 8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5.' En l'espèce, l'intéressé ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque de soustraction à la mesure qui est considéré comme établi au visa des articles L 612-2 et L 612-3 du ceseda. En effet, il ne justifie pas être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour en France, indique ne pas souhaiter retourner en Algérie, s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement et ne justifie pas avec certitude de sa situation familiale et personnelle alors qu'il se trouvait à [Localité 3] soit disant pour partir en vacances en Espagne avec sa compagne demeurant en région lyonnaise et qui ne l'accompagnait pas. Au vu de ces éléments, la motivation du juge des libertés et de la détention apparaît conforme et il y a lieu en conséquence de confirmer l'ordonnance déférée. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, Vu l'article 66 de la constitution du 4 octobre 1958, Vu les articles du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, Déclarons l'appel recevable, Rejetons les fins de non recevoir soulevées in limine litis ; Confirmons la décision déférée, Disons que la présente ordonnance sera notifiée conformément à l'article R 743-19 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile, Fait à Montpellier, au palais de justice, le 22 Juillet 2023 à 17h40. Le greffier, Le magistrat délégué,
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Rétentions
- Date
- 22 juillet 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
64eedccabb2c32d969d353ab
Données disponibles
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- Résumé officiel