Cour d'AppelRétentions
Cour d'Appel · Rétentions — 20 juillet 2023
- ECLI
- 64eedccabb2c32d969d353a7
- Date
- 20 juillet 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER N° RG 23/00373 - N° Portalis DBVK-V-B7H-P42Z O R D O N N A N C E N° 2023 - 379 du 20 Juillet 2023 SUR SECONDE PROLONGATION DE RETENTION D'UN ETRANGER DANS UN ETABLISSEMENT NE RELEVANT PAS DE L'ADMINISTRATION PENITENTIAIRE dans l'affaire entre, D'UNE PART : Monsieur [J] [Z] né le 24 Février 2004 à [Localité 2] (MAROC) de nationalité Marocaine retenu au centre de rétention de [Localité 4] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, Comparant et assisté de Maître Pascal MESANS CONTI, avocat commis d'office. Appelant, et en présence de M. [X] [F], interprète assermenté en langue arabe, D'AUTRE PART : 1°) Monsieur LE PREFET DE L'HERAULT [Adresse 3] [Localité 1] Non représenté 2°) MINISTERE PUBLIC : Non représenté Nous, Isabelle MARTINEZ conseiller à la cour d'appel de Montpellier, délégué par ordonnance de Monsieur le premier président, plus spécialement pour les attributions dévolues par les articles L 741-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assisté de Camille MOLINA, greffière, EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE Vu le jugement correctionnel du tribunal judiciaire de Carpentras du 9 mars 2023 condamnant Monsieur [J] [Z] à une interdiction du territoire français de trois ans ; Vu la décision de placement en rétention administrative du 16 juin 2023 de Monsieur [J] [Z], pendant 48 heures dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, Vu l'ordonnance du 21 juin 2023 notifiée le même jour, du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Montpellier qui a décidé de prolonger la rétention administrative pour une durée maximale de vingt-huit jours, Vu la saisine de Monsieur LE PREFET DE L'HERAULT en date du 18 juillet 2023 pour obtenir une seconde prolongation de la rétention de cet étranger, Vu l'ordonnance du 19 juillet 2023 à 10h59 notifiée le même jour à la même heure, du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Montpellier qui a décidé de prolonger la rétention administrative pour une durée maximale de trente jours, Vu la déclaration d'appel faite le 20 Juillet 2023 par Monsieur [J] [Z] , du centre de rétention administrative de [Localité 4], transmise au greffe de la cour d'appel de Montpellier le même jour à 10h34, Vu les télécopies et courriels adressés le 20 Juillet 2023 à Monsieur LE PREFET DE L'HERAULT, à l'intéressé, à son conseil, et au Ministère Public les informant que l'audience sera tenue le 20 Juillet 2023 à 15 H 00, L'avocat et l'appelant, ont pris connaissance de la procédure, et ont indiqué expressément ne pas souhaiter préalablement s'entretenir, librement, dans le box dédié de l'accueil de la cour d'appel de Montpellier, les portes de la salle étant fermées pour assurer la confidentialité de l'entretien, en la seule présence de l'interprète , et ce, sur le temps de l'audience fixée, avec l'accord du délégué du premier président de la cour d'appel de Montpellier, indiquant s'être déjà longuement entretenus ensemble la veille. L'audience publique initialement fixée à 15 H 00 a commencé à 15h25. PRETENTIONS DES PARTIES Assisté de [F] [X], interprète, Monsieur [J] [Z] confirme son identité telle que mentionnée dans l'ordonnance entreprise et déclare sur transcription du greffier à l'audience : ' Je suis de nationalité marocaine, mais je suis arrivé jeune en Espagne ; je suis venu en France en touriste pour rendre visite à un ami, c'est la première fois que je viens en France et je me suis fait arrêté ; la totalité de la durée passé en France est de 6 mois ; sinon j'étais en Espagne, je suis arrivé jeune en Espagne, j'ai des papiers en Espagne, j'ai laissé mes papiers en Espagne et j'avai sur moi des photocopies ; j'ai laissé mon passeport en Espagne, je suis arrivé en Espagne mineure, j'y suis resté 4 ans et j'ai laissé mon passeport labàs ; mes parents sont séparés mon père s'est mis en couple avec une nouvelle femme et moi je travaillai pour aider ma mère, et depuis que je suis arrivée en France et mon arrestation en centre de rétentoin, ma mère est seule '. L'avocat, Me Pascal MESANS CONTI développe les moyens de l'appel formé contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention qui a prolongé le maintien en rétention de l'étranger. Monsieur le représentant de Monsieur LE PREFET DES PYRÉNÉES-ORIENTALES ne comparait pas et n'a pas fait parvenir de mémoire. Assisté de [F] [X], interprète, Monsieur [J] [Z] a eu la parole en dernier et a déclaré sur transcription du greffier à l'audience : ' je veux sortir du CRA le plus rapidement possible pour rejoindre l'Espagne et régulariser ma situation, mon titre de séjour et poursuivre l'aide que j'apporte à ma mère '. La conseillère indique que la décision et la voie de recours seront notifiées sur place, après délibéré. SUR QUOI Sur la recevabilité de l'appel : Le 20 Juillet 2023, à 10h34, Monsieur [J] [Z] a formalisé appel motivé de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de Montpellier du 19 Juillet 2023 notifiée à 10h59, soit dans les 24 heures de la notification de l'ordonnance querellée, qu'ainsi l'appel est recevable en application des articles R 743-10 et R743-11 du CESEDA. Sur la régularité de la procédure Sur la signature de la requête La requête est signée par Madame [H] [E] qui a reçu délégation de signature, laquelle est jointe au dossier. La requête est donc recevable. Sur l'absence de copie du registre actualisé Monsieur [J] [Z] fait valoir que la copie du registre actualisé ne figure pas au dossier. L'article L 774-2 du CESEDA prévoit qu'il est tenu, dans tous les lieux de rétention, un registre mentionnant l'état civil des personnes retenus ainsi que les conditions de leur placement ou de leur maintien en rétention. I La requête doit à peine d'irrecevabilité être motivée, datée, signée et accompagnées de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre. En l'espèce, contrairement à ce qu'allègue l'appelant, une copie du registre actualisée est bien présente au dossier. Sur la tardiveté des diligences Monsieur [J] [Z] s'est déclaré de nationalité marocaine. En application de l'accord franco-marocain du 11 juin 2018, la direction générale des étrangers en France s'est rapprochée des autorités marocaines le 19 juin 2013 et les a relancées le 17 juillet 2023. Le défaut de réponse des autorités marocaines n'est pas imputable à l'administration française qui démontre avoir fait toutes les diligences utiles. Il ne saurait par ailleurs reproché à l'administration française de ne pas avoir fait de diligences en vue d'une reconduite en Espagne dans la mesure où la préfecture a interrogé les autorités espagnoles qui ont indiqué que l'intéressé ne possédait pas de titre de séjour en Espagne. SUR LE FOND Selon l'article L742-4 du CESEDA': «'Le juge des libertés et de la détention peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants : 1° En cas d'urgence absolue ou de menace d'une particulière gravité pour l'ordre public ; 2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ; 3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison : a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ; b) de l'absence de moyens de transport. L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2. Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours.'» En application des dispositions de l'article L612-2 du CESEDA: 'Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : 1° Le comportement de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public ; 2° L'étranger s'est vu refuser la délivrance ou le renouvellement de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour au motif que sa demande était manifestement infondée ou frauduleuse ; 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet.' Et selon l'article L 612-3 du ceseda: 'Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : 1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; 2° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; 3° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après l'expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ; 4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; 5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ; 6° L'étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l'un des États avec lesquels s'applique l'acquis de Schengen, fait l'objet d'une décision d'éloignement exécutoire prise par l'un des États ou s'est maintenu sur le territoire d'un de ces États sans justifier d'un droit de séjour ; 7° L'étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d'identité ou de voyage ou a fait usage d'un tel titre ou document ; 8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5.' En l'espèce, l'intéressé ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque de soustraction à la mesure qui est considéré comme établi. Selon l'article L 743-13 du CESEDA':' «'Le juge des libertés et de la détention peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives. L'assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu'après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution. Lorsque l'étranger s'est préalablement soustrait à l'exécution d'une décision mentionnée à l'article L. 700-1, à l'exception de son 4°, l'assignation à résidence fait l'objet d'une motivation spéciale.'» En l'espèce l'intéressé ne dispose d'aucun passeport L'assignation à résidence ne peut en conséquence en l'état être ordonnée. Il y a lieu en conséquence de confirmer l'ordonnance déférée. PAR CES MOTIFS : Statuant publiquement, Vu l'article 66 de la constitution du 4 octobre 1958, Vu les articles du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, Déclarons l'appel recevable, Rejetons les exceptions de nullité et la demande d'assignation à résidence, Confirmons la décision déférée, Disons que la présente ordonnance sera notifiée conformément à l'article R 743-19 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile, Fait à Montpellier, au palais de justice, le 20 Juillet 2023 à 16h22. Le greffier, Le magistrat délégué,
Articles de loi cités
article 66 de la constitution duarticle L 612-3 du cesedaarticle L742-4 du CESEDAarticle L 743-13 du CESEDAarticle L 774-2 du CESEDA prévoit quarticle L612-2 du CESEDA
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Rétentions
- Date
- 20 juillet 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
64eedccabb2c32d969d353a7
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel