Cour d'AppelRétentions
Cour d'Appel · Rétentions — 18 juillet 2023
- ECLI
- 64eedcc9bb2c32d969d35395
- Date
- 18 juillet 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER N° RG 23/00364 - N° Portalis DBVK-V-B7H-P4UV O R D O N N A N C E N° 2023 - 369 du 18 Juillet 2023 SUR PROLONGATION DE RETENTION D'UN ETRANGER DANS UN ETABLISSEMENT NE RELEVANT PAS DE L'ADMINISTRATION PENITENTIAIRE dans l'affaire entre, D'UNE PART : Monsieur [F] [D] né le 16 Juin 2000 à [Localité 1] (ALGERIE) de nationalité Algérienne retenu au centre de rétention de [Localité 2] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, Comparant et assisté de Maître Jauffré CODOGNES, avocat commis d'office, Appelant, et en présence de [B] [L], interprète assermenté en langue arabe, D'AUTRE PART : 1°) Monsieur LE PREFET DE HAUTE-GARONNE Non représenté, 2°) MINISTERE PUBLIC : Non représenté Nous, Isabelle MARTINEZ conseillère à la cour d'appel de Montpellier, déléguée par ordonnance de Monsieur le premier président, plus spécialement pour les attributions dévolues par les articles L 741-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assistée de Sophie SPINELLA, greffière, EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE Vu l'arrêté du 12 décembre 2022, de Monsieur LE PREFET DE LA HAUTE-GARONNE portant obligation de quitter le territoire national sans délai pris à l'encontre de Monsieur [F] [D]. Vu la décision de placement en rétention administrative du 13 juillet 2023 de Monsieur [F] [D], pendant 48 heures dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire. Vu l'ordonnance du 16 Juillet 2023 à 14h37 notifiée le même jour à la même heure, du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Montpellier qui a décidé de prolonger la rétention administrative pour une durée maximale de vingt-huit jours. Vu la déclaration d'appel faite le 17 Juillet 2023, par Maître Jauffré CODOGNES, avocat, agissant pour le compte de Monsieur [F] [D], transmise au greffe de la cour d'appel de Montpellier le même jour, à 10h54. Vu les télécopies et courriels adressés le 17 Juillet 2023 à Monsieur LE PREFET DE HAUTE-GARONNE, à l'intéressé, à son conseil, et au Ministère Public les informant que l'audience sera tenue le 18 Juillet 2023 à 15 H 30. L'avocat et l'appelant, qui ont pu préalablement prendre connaissance de la procédure, se sont entretenus, librement, dans le box dédié de l'accueil de la cour d'appel de Montpellier, les portes de la salle étant fermées pour assurer la confidentialité de l'entretien, en la seule présence de l'interprète , et ce, sur le temps de l'audience fixée, avec l'accord du délégué du premier président de la cour d'appel de Montpellier. L'audience publique initialement fixée à 15 H 30 a commencé à 15h53. PRETENTIONS DES PARTIES Assisté de [B] [L], interprète, Monsieur [F] [D] confirme son identité telle que mentionnée dans l'ordonnance entreprise et déclare sur transcription du greffier à l'audience : ' Monsieur [F] [D]. Je suis né le 16 juin 2000 à [Localité 1]. J'habite chez mon oncle maternel en France. Je travaillais à UBBER mais non déclaré. Je suis en France depuis 2018 mais je suis pas resté tout le temps en France. Je n'ai pas essayé de régulariser ma situation. ' L'avocat Me Jauffré CODOGNES développe les moyens de l'appel formé contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention qui a prolongé le maintien en rétention de l'étranger. Monsieur le représentant de Monsieur LE PREFET DE HAUTE-GARONNE ne comparait pas. Assisté de [B] [L], interprète, Monsieur [F] [D] a eu la parole en dernier et a déclaré sur transcription du greffier à l'audience : ' Je m'en remets à votre décision. ' La conseillère indique que la décision et la voie de recours seront notifiées sur place, après délibéré. SUR QUOI Sur la recevabilité de l'appel : Le 17 Juillet 2023, à 10h54, Maître Jauffré CODOGNES, avocat, agissant pour le compte de Monsieur [F] [D] a formalisé appel motivé de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de Montpellier du 16 Juillet 2023 notifiée à 14h37, soit dans les 24 heures de la notification de l'ordonnance querellée, qu'ainsi l'appel est recevable en application des articles R 743-10 et R 743-11 du CESEDA. Sur l'appel : Sur la nullité de la garde à vue Selon l'article 63-1 du code de procédure pénale, la personne placée en garde à vue doit être immédiatement informée de ses droits. En l'espèce, M. [D] a été interpellé à 18h55 et ses droits lui ont été notifiés à 19h35 Comme l'a justement relevé le premier juge, le délai de 30 minutes ne paraît pas excessif compte tenu du temps de trajet pour se rendre au commissariat en pleine journée. Par ailleurs, il résulte du procès verbal d'audition qui fait foi que M. [D] comprend le français et s'exprime correctement dans cette langue. Il a pu répondre aux questions qu'il a parfaitement compris sans le truchement d'un interprète. Cette exception de nullité doit être rejetée. SUR LE FOND L'article L742-3 du ceseda : 'Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court pour une période de vingt-huit jours à compter de l'expiration du délai de quarante-huit heures mentionné à l'article L. 741-1.' En application des dispositions de l'article L612-2 du ceseda: 'Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : 1° Le comportement de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public ; 2° L'étranger s'est vu refuser la délivrance ou le renouvellement de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour au motif que sa demande était manifestement infondée ou frauduleuse ; 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet.' Et selon l'article L 612-3 du ceseda: 'Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : 1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; 2° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; 3° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après l'expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ; 4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; 5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ; 6° L'étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l'un des États avec lesquels s'applique l'acquis de Schengen, fait l'objet d'une décision d'éloignement exécutoire prise par l'un des États ou s'est maintenu sur le territoire d'un de ces États sans justifier d'un droit de séjour ; 7° L'étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d'identité ou de voyage ou a fait usage d'un tel titre ou document ; 8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5.' En l'espèce, l'intéressé ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque de soustraction à la mesure qui est considéré comme établi. Il y a lieu en conséquence de confirmer l'ordonnance déférée. PAR CES MOTIFS : Statuant publiquement, Vu l'article 66 de la constitution du 4 octobre 1958, Vu les articles du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, Déclarons l'appel recevable, Rejetons l'exception de nullité, Confirmons la décision déférée, Disons que la présente ordonnance sera notifiée conformément à l'article R743-19 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile, Fait à Montpellier, au palais de justice, le 18 Juillet 2023 à 17h19 Le greffier, Le magistrat délégué,
Articles de loi cités
article 66 de la constitution duarticle L 612-3 du cesedaarticle 63-1 du code de procédure pénalearticle L742-3 du cesedaarticle L612-2 du ceseda
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Rétentions
- Date
- 18 juillet 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
64eedcc9bb2c32d969d35395
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel