Cour d'Appel1re chambre civile
Cour d'Appel · 1re chambre civile — 21 juillet 2023
- ECLI
- 64eedcc7bb2c32d969d35359
- Date
- 21 juillet 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée d'une mesure d'hospitalisation complète par le patient ou toute personne agissant dans son intérêt
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER (Loi n°2011-803 du 05 Juillet 2011) (Décrets n° 2011-846 et 847 du 18 juillet 2011) ORDONNANCE DU 21 JUILLET 2023 N° 2023 - 150 N° RG 23/03636 - N° Portalis DBVK-V-B7H-P4SG [R] [G] C/ MONSIEUR LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER DE L.J. GREGORY MONSIEUR LE PROCUREUR GENERAL UDAF 66 Décision déférée au premier président : Ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de Perpignan en date du 12 juillet 2023 enregistrée au répertoire général sous le n° 23/01003. ENTRE : Monsieur [R] [G] né le 10 Mai 1993 à [Localité 9] [Adresse 6] [Adresse 7] [Localité 4] Appelant non comparant, représenté de Me Yves BENJAMIN, avocat commis d'office, ET : MONSIEUR LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER DE L.J. GREGORY [Adresse 6] [Adresse 7] [Localité 4] non comparant MONSIEUR LE PROCUREUR GENERAL Cour d'appel [Adresse 1] [Localité 3] non comparant UDAF 66, en qualité de curateur [Adresse 2] [Adresse 8] [Localité 5] non comparant DEBATS L'affaire a été débattue le 20 Juillet 2023, en audience publique, devant Isabelle MARTINEZ, conseiller, déléguée par ordonnance du premier président en application des dispositions de l'article L.3211-12-4 du code de la santé publique, assistée de Sophie SPINELLA greffière et mise en délibéré au 21 juillet 2023 ORDONNANCE Réputée contradictoire, Signée par Isabelle MARTINEZ, conseiller, et Camille MOLINA, greffière et rendue par mise à disposition au greffe par application de l'article 450 du code de procédure civile. *** Vu la loi n° 2011-803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l'objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge, Vu la loi n° 2013-803 du 27 septembre 2013 modifiant certaines dispositions issues de la loi n° 2011-803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l'objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge, Vu le décret n° 2011- 846 du 18 juillet 2011 relatif à la procédure judiciaire de mainlevée ou de contrôle des mesures de soins psychiatriques, Vu le décret n°2014-897 du 15 août 2014 modifiant la procédure judiciaire de mainlevée et de contrôle des mesures de soins psychiatriques sans consentement, Vu l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de Perpignan en date du 12 Juillet 2023, Vu l'appel formé le 13 Juillet 2023 par Monsieur [R] [G] reçu au greffe de la cour le 13 Juillet 2023, Vu les convocations adressées par le greffe de la cour d'appel de Montpellier le 13 Juillet 2023, à l'établissement de soins, à l'intéressé, à son conseil, MONSIEUR LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER DE L.J. GREGORY, MONSIEUR LE PROCUREUR GENERAL et l'UDAF 66, les informant que l'audience sera tenue le 20 Juillet 2023 à 11 H 30, Vu l'avis du ministère public en date du 19 juillet 2023, Vu le procès-verbal d'audience du 20 Juillet 2023, PRÉTENTIONS DES PARTIES Monsieur [R] [G] n'a pas souhaité comparaître à l'audience. L'avocat de Monsieur [R] [G] a fait valoir au soutien de la demande de mainlevée que la procédure est nulle faute de notification des droits de l'intéressé. Le représentant du ministère public conclut à la confirmation de l'ordonnance. MOTIFS Sur la recevabilité de l'appel : L'appel motivé, formé le 13 Juillet 2023 à l'encontre d'une ordonnance du juge des libertés et de la détention de Perpignan notifiée le 12 Juillet 2023 est recevable pour avoir été formé dans les 10 jours de la notification en application de l'article R 3211-18 et R 3211-19 du code de la santé publique. Sur la régularité de la procédure : Maître Benjamin fait valoir que le document relatif aux droits du patient et aux voies de recours n'a pas été notifié à Monsieur [R] [G]. Or il ressort des pièces versées aux débats que ses droits lui ont été notifiés le 4 juillet 2023 et qu'il a signé le procès-verbal de notification des droits. Ce moyen de nullité doit être rejeté. Sur l'appel : Il résulte des pièces du dossier et, notamment de l'avis médical circonstancié du Dr [W] en date du 3 juillet 2023 proposant la prise en charge sous la forme d'une hospitalisation complète, que Monsieur [R] [G] est un patient souffrant d'un trouble bi-polaire et schyzophrène avec agitation importante, hétéro-agressivité, logorrhée. Aux 24 et 72 heures , les certificats médicaux constataient la persistance d'une thymie altérée, d'une absence suffisante de conscience des troubles et d'une adhésion fragile aux soins. Ainsi, il est établi que l'intéressé présente des troubles mentaux qui rendent impossible son consentement et que son état mental impose, dans l'immédiat, des soins assortis d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, afin d'adapter les traitements médicamenteux et organiser un relais vers son secteur, afin d'éviter une rechute immédiate à la sortie, dispensés par un établissement mentionné à l'article L 3222-1 du code de la santé publique et, le cas échéant, des séjours effectués dans un établissement de ce type. En conséquence, l'ordonnance déférée sera confirmée. PAR CES MOTIFS, Statuant publiquement, Déclarons recevable l'appel formé par Monsieur [R] [G], Confirmons la décision déférée, Disons que la présente décision est portée à la connaissance de la personne qui fait l'objet de soins par le greffe de la cour d'appel. Rappelons que la présente décision est communiquée au ministère public et au directeur d'établissement. La greffière, Le magistrat délégué,
Articles de loi cités
article L 3222-1 du code de la santé publique etarticle 450 du code de procédure civile.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1re chambre civile
- Date
- 21 juillet 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
64eedcc7bb2c32d969d35359
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel