Cour d'Appel1re chambre civile
Cour d'Appel · 1re chambre civile — 11 juillet 2023
- ECLI
- 64eedcc6bb2c32d969d3534b
- Date
- 11 juillet 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée d'une mesure d'hospitalisation complète par le patient ou toute personne agissant dans son intérêt
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER (Loi n°2011-803 du 05 Juillet 2011) (Décrets n° 2011-846 et 847 du 18 juillet 2011) ORDONNANCE DU 11 JUILLET 2023 N° 2023 - 141 N° RG 23/03357 - N° Portalis DBVK-V-B7H-P4AR [P] [W] C/ MONSIEUR LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER REGIONAL MONSIEUR LE PROCUREUR GENERAL [O] [W] Décision déférée au premier président : Ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de Montpellier en date du 30 juin 2023 enregistrée au répertoire général sous le n° 23/01149. ENTRE : Madame [P] [W] née le 12 Août 1996 à [Adresse 3] [Adresse 3] [Localité 6] Appelante non comparante, assistée de Me Solène MORIN, avocat commis d'office , ET : MONSIEUR LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER REGIONAL Hôpital de [8] [Adresse 7] [Localité 4] non comparant MONSIEUR LE PROCUREUR GENERAL Cour d'appel [Adresse 1] [Localité 4] non comparant Madame [O] [W] [Adresse 2] [Localité 5] non comparant DEBATS L'affaire a été débattue le 11 Juillet 2023, en audience publique, devant Cécile YOUL-PAILHES, conseiller, déléguée par ordonnance du premier président en application des dispositions de l'article L.3211-12-4 du code de la santé publique, assistée de Sophie SPINELLA greffière et mise en délibéré au 11 juillet 2023 ORDONNANCE Réputée contradictoire, Signée par Cécile YOUL-PAILHES, conseiller, et Sophie SPINELLA, greffière et rendue par mise à disposition au greffe par application de l'article 450 du code de procédure civile. *** Vu la loi n° 2011-803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l'objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge, Vu la loi n° 2013-803 du 27 septembre 2013 modifiant certaines dispositions issues de la loi n° 2011-803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l'objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge, Vu le décret n° 2011- 846 du 18 juillet 2011 relatif à la procédure judiciaire de mainlevée ou de contrôle des mesures de soins psychiatriques, Vu le décret n°2014-897 du 15 août 2014 modifiant la procédure judiciaire de mainlevée et de contrôle des mesures de soins psychiatriques sans consentement, Vu l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de Montpellier en date du 30 Juin 2023, Vu l'appel formé le 03 Juillet 2023 par Madame [P] [W] reçu au greffe de la cour le 03 Juillet 2023, Vu les convocations adressées par le greffe de la cour d'appel de Montpellier le 04 Juillet 2023, à l'établissement de soins, à l'intéressé(e), à son conseil, MONSIEUR LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER REGIONAL MONSIEUR LE PROCUREUR GENERAL [O] [W] les informant que l'audience sera tenue le 11 Juillet 2023 à 10 H 45. Vu l'avis du ministère public en date du 07 juillet 2023, Vu le procès verbal d'audience du 11 Juillet 2023, PRÉTENTIONS DES PARTIES L'avocat de Madame [P] [W] soutien les conclusions écrites qu'elle a communiquées à la cour d'appel, en l'absence de Mme [W] qui a fait l'objet d'une mesure d'isolement et ne peut pas se présenter à l'audience ainsi que justifié par le certificat médical adressé ce jour à la cour d'appel, MOTIFS Sur la recevabilité de l'appel : L'appel motivé, formé le 03 Juillet 2023 à l'encontre d'une ordonnance du juge des libertés et de la détention de Montpellier notifiée le 30 Juin 2023 est recevable pour avoir été formé dans les 10 jours de la notification en application de l'article R 3211-18 et R 3211-19 du code de la santé publique. Sur l'appel : Sur l'absence de justification de la qualité de Mme [N] et M. [V] : En application des articles du code de la santé publique dont les articles: Article R3211-12: 'Sont communiqués au juge des libertés et de la détention afin qu'il statue : 1° Quand l'admission en soins psychiatriques a été effectuée à la demande d'un tiers ou en cas de péril imminent, une copie de la décision d'admission motivée et, le cas échéant, une copie de la décision la plus récente ayant maintenu la mesure de soins, les nom, prénoms et adresse du tiers qui a demandé l'admission en soins ainsi qu'une copie de sa demande d'admission ; 2° Quand l'admission en soins psychiatriques a été ordonnée par le préfet, une copie de l'arrêté d'admission en soins psychiatriques et, le cas échéant, une copie de l'arrêté le plus récent ayant maintenu la mesure de soins ; 3° Quand l'admission en soins psychiatriques a été ordonnée par une juridiction, une copie de la décision et de l'expertise mentionnées à l'article 706-135 du code de procédure pénale ; 4° Une copie des certificats et avis médicaux prévus aux chapitres II à IV du titre Ier du livre II de la troisième partie de la partie législative du présent code, au vu desquels la mesure de soins a été décidée et de tout autre certificat ou avis médical utile, dont ceux sur lesquels se fonde la décision la plus récente de maintien des soins ; 5° Le cas échéant : a) L'avis du collège mentionné à l'article L. 3211-9 ; b) L'avis d'un psychiatre ne participant pas à la prise en charge de la personne qui fait l'objet de soins, indiquant les motifs médicaux qui feraient obstacle à son audition. Le juge peut solliciter la communication de tous autres éléments utiles.' D 6143-33 'Dans le cadre de ses compétences définies à l'article L. 6143-7, le directeur d'un établissement public de santé peut, sous sa responsabilité, déléguer sa signature.' D6143-34 'Toute délégation doit mentionner : 1° Le nom et la fonction de l'agent auquel la délégation a été donnée ; 2° La nature des actes délégués ; 3° Eventuellement, les conditions ou réserves dont le directeur juge opportun d'assortir la délégation. D6143-35 'Les délégations mentionnées à la présente sous-section, de même que leurs éventuelles modifications sont notifiées aux intéressés et publiées par tout moyen les rendant consultables. Elles sont communiquées au conseil de surveillance et transmises sans délai au comptable de l'établissement lorsqu'elles concernent des actes liés à la fonction d'ordonnateur des dépenses.' Il est rappelé ici, que les délégations de signature sont publiées et consultables de sorte de l'avocat du patient peut les vérifier. Il appartient à celui qui invoque un fait de le prouver en application de l'article 9 du code de procédure civile, en conséquence, l'appelant ne peut renverser la charge de la preuve de la publication de l'acte de délégation de signature litigieux. La possibilité de consulter l'acte en question dont la production aux débats n'est pas légalement imposée comme pièce devant être communiquée au sens de l'article R 3211-12 du code de la santé publique, d'autant que même pour les pièces légalement transmissibles par le chef d'établissement d'accueil, aucune sanction n'est prévue si les pièces requises n'accompagnent pas l'acte de saisine du juge. Le moyen est donc en voie de rejet. Sur l'absence d'élément nouveau permettant une nouvelle admission aprés une décision de mainlevée et l'absence de recueil des observations de la patiente : Vu l'article L 3211-3 al. 2 du code de la santé publique, Contrairement à ce qui est soutenu, le certificat médical de réadmission décrit parfaitement bien les troubles dont Mme [W] est atteinte, leurs conséquences, dans un contexte de consommation importante de cannabis, et la nécessité de recourir à un traitement psychiatrique dans le cadre d'une hospitalisation complète, sans que ses observations puissent être recueillies. Il apparaît, au vu des certificats médicaux du docteur [U] en date des 6 et 11 juillet 2023, que l'état clinique de Mme [W] n'est pas stabilisé et qu'elle subit une recrudescence du vécu délirant de persécution de l'hôpital. En conséquence, l'ordonnance déférée sera confirmée. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, Déclarons recevable l'appel formé par Madame [P] [W], Confirmons la décision déférée, Laissons les dépens à la charge du trésor public, Disons que la présente décision est portée à la connaissance de la personne qui fait l'objet de soins par le greffe de la cour d'appel. Rappelons que la présente décision est communiquée au ministère publicet au directeur d'établissement. La greffière Le magistrat délégué
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1re chambre civile
- Date
- 11 juillet 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
64eedcc6bb2c32d969d3534b
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel