Cour d'AppelChambre commerciale
Cour d'Appel · Chambre commerciale — 11 juillet 2023
- ECLI
- 64eedcbfbb2c32d969d35310
- Date
- 11 juillet 2023
- Condamnation
- 45 000 000 €
Entreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnelL'entreprise au cours de la procédure - Période suspecte et sort des créances et cession d'actifs -Appel sur une décision du juge commissaire relative à l'admission des créances
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Texte intégral
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
Chambre commerciale
ARRET DU 11 JUILLET 2023
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 23/00373 - N° Portalis DBVK-V-B7H-PWB2
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance du 11 JANVIER 2023
JUGE COMMISSAIRE DE MONTPELLIER
N° RG 2022013007
APPELANTE :
S.A. BANQUE PALATINE prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège,
[Adresse 3]
[Adresse 3]
Représentée par Me Jenna CHASTEL, avocat au barreau de MONTPELLIER substituant Me François BORIE de la SCP DORIA AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant
Représentée par Me Emmanuelle LECRENAIS, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
INTIMEES :
S.A.S. SOCAFFIM prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège,
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Assignée le 8 février 2023 par procès-verbal de recherches infructueuses
S.E.L.A.R.L. ETUDE BALINCOURT en sa qualité de Liquidateur judiciaire de la société SOCAFFIM, désignée par jugement du Tribunal de commerce de Montpellier du 7 juin 2021, domicilié en cette qualité
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentée par Me Renaud FRANCIN de la SELARL P.L.M.C AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant
Représentée par Me Pierre-Louis ADDE SOUBRA, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat plaidant
Ordonnance de clôture du 02 Mai 2023
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 09 MAI 2023,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Anne-Claire BOURDON, Conseillère faisant fonction de présidente de chambre et M. Thibault GRAFFIN, Conseiller chargé du rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme Anne-Claire BOURDON, Conseillère faisant fonction de présidente
M. Thibault GRAFFIN, Conseiller
Monsieur Eric COMMEIGNES, Conseiller désigné par ordonnance de M. Le premier président de la Cour d'appel de MONTPELLIER du 14 février 2023
Greffier lors des débats : Mme Audrey VALERO
Ministère public :
L'affaire a été communiquée au ministère public, qui n'a pas fait connaître son avis.
ARRET :
- Rendue par défaut ;
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, initialement prévue au 27 juin 2023, prorogée au 4 juillet 2023 et au 11 juillet 2023, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Mme Anne-Claire BOURDON, Conseillère faisant fonction de présidente, et par Mme Audrey VALERO, Greffière.
FAITS et PROCEDURE - MOYENS et PRETENTIONS DES PARTIES:
Le 13 novembre 2017, la S.A.S. Socaffim a ouvert un compte courant n°14826150001 dans les livres de la Banque Palatine.
Par ailleurs, par acte sous-seing privé en date du 26 juin 2019, la Banque Palatine a consenti à une ouverture de crédit d'un montant de 200'000 euros, utilisable par avis de tirage d'une durée minimum de 3 mois et maximum de 12 mois, destiné au financement de la prise de participation ou apports en fonds propres dans des projets d'investissements, au taux Euribor 3 mois majorés de 2 % l'an.
Par déclaration de nantissement de compte-titres financiers en date du 26 juin 2019, la société Socaffim a affecté en garantie du paiement de la somme de 200'000 euros, et plus généralement en garantie de toutes sommes qui pourraient être dues à la banque à quelque titre que ce soit,'un compte-titres et un compte-espèces.
Puis, par avenant en date du 14 octobre 2019, le montant initial de l'ouverture de crédit a été porté à la somme de 450'000 euros.
Un avenant n°1 à la déclaration de nantissement de compte titres financiers a été conclu le même jour aux termes duquel la Banque Palatine et la société Socaffim ont convenu d'un commun accord d'augmenter le montant initial du nantissement du compte-titres ouvert dans les livres de la Banque Palatine pour le porter de 200'000 euros à une valeur de 350'000 euros.
Par jugement en date du 7 juin 2021, le tribunal de commerce de Montpellier a prononcé l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire à l'encontre de la société Socaffim et a désigné la société Etude Balincourt prise en la personne de Maître [R] [V] en qualité de liquidateur judiciaire.
Le 2 août 2021, la Banque Palatine a déclaré à titre privilégié ses créances au passif de la procédure collective de la société Socaffim à hauteur de :
- 254 185,64 euros en principal,
- 4 561,41 euros en intérêts du 26 janvier 2021 au 6 juin 2021 ;
- 3 636,89 euros à raison du solde débiteur du compte courant n°14826150001';
Soit total du passif : 262'383, 64 euros, outre intérêts à parfaire au taux de 5 % pour le prêt.
Par courrier en date du 31 mai 2022, la société Etude Balincourt a indiqué à la Banque Palatine d'une part que ses sûretés conventionnelles apparaissaient caduques, de sorte que ses deux créances ne pouvaient être admises qu'à titre chirographaire, et d'autre part que les intérêts à échoir dus au titre de l'ouverture de crédit n'étant pas précisés ni dans leur périodicité ni dans leur taux, ils devaient être rejetés.
Par ordonnance du 11 janvier 2023, le juge-commissaire a':
- admis la créance de la Banque Palatine pour la somme de 3 636,89 euros à titre privilégié, et pour la somme de 258'747,05 euros à titre chirographaire,
- Rejeté pour le surplus la demande,
- Ordonné que l'intéressé soit admis en conséquence.
Le 23 janvier 2023, la Banque Palatine a régulièrement relevé appel de cette ordonnance.
La Banque Palatine demande à la cour, dans ses conclusions déposées via le RPVA le 18 avril 2023, de':
Vu les articles L 622-24, L 622.25, L 622-28 du code de commerce dans leur version applicable au litige,
Vu l'article R 622-23 du code de commerce dans sa version applicable au litige,
Vu l'article 1330 du code civil,
Vu l'article 1353 alinéa 2 du code civil,
Vu les articles L 211-20 et D 211-10 du code monétaire et financier,
Vu l'article 2286 du code civil,
- Infirmer la décision déférée en ce qu'elle a admis et ordonné l'admission de la créance de la Banque au titre du prêt pour la somme de 258 747,05 euros à titre chirographaire,
- La confirmer pour le surplus,
Statuant à nouveau,
- Ordonner l'admission à titre privilégié (nantissement de compte titres financiers) au passif de la Société Socaffim des créances déclarées par la Banque Palatine :
- à raison du contrat d'ouverture de crédit du 26 juin 2019 modifié par avenant du 14 octobre 2019 d'un montant de 450 000 euros à l'origine à concurrence de la somme en principal et intérêts de 258 747,05 euros, outre les intérêts à échoir au taux de 5 % l'an sur le capital restant dû de 254 185,64 euros.
- à raison du solde débiteur du compte courant à concurrence de 3 636,89 euros,
- Débouter la société Etude Balincourt de l'ensemble de ses demandes fins et prétentions,
- Condamner la société Etude Balincourt prise en la personne de Maître [R] [V] es qualités de liquidateur judiciaire de la société Socaffim à payer à la Banque Palatine la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- Statuer ce que de droit sur les dépens,
- Condamner la même aux entiers dépens de l'instance qui seront recouvrés par la SCP Doria avocats, prise en la personne de Maître François Borie avocat au Barreau de Montpellier dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile.
Au soutien de son appel, elle fait valoir pour l'essentiel que :
- Le premier juge a retenu sans aucune justification la thèse du liquidateur selon laquelle les comptes nantis auraient disparu, alors que les comptes transmis par la banque au liquidateur comportaient seulement une numérotation différente (suite à une migration de son système bancaire de la plate-forme commune des Banques populaires en 2020), ce qui lui a été très expressément signalé ;
- Ce changement de numérotation n'a eu strictement aucun effet sur les comptes';
- Par ailleurs, s'agissant des intérêts à échoir concernant l'ouverture de crédit, la banque a parfaitement respecté les prescriptions des articles L. 622-25 et R. 622-23 du code de commerce, en indiquant les modalités de calcul des intérêts dont le cours n'est pas arrêté, et alors qu'elle avait précisé la durée de remboursement et le taux d'intérêt.
Dans ses dernières conclusions déposées via le RPVA le 28 avril 2023, la société Etude Balincourt demande à la cour de':
- Infirmer la décision déférée en ce qu'elle a admis et ordonner l'admission de la créance de la banque au titre du compte débiteur pour 3 639,89 euros à titre privilégié,
- La confirmer pour le surplus,
Statuant à nouveau,
- Ordonner l'admission à titre chirographaire au passif de la société Socaffim la créance déclarée par la Banque Palatine, à raison du solde débiteur du compte courant à concurrence de 3 639,89 euros,
- Condamner la Banque Palatine à payer à la société Etude Balincourt la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamner la même banque aux entiers dépens de l'instance qui seront recouvrés dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile.
Elle fait valoir pour l'essentiel que :
- Contrairement à ce qu'elle affirme, la Banque Palatine ne rapporte pas la preuve de l'existence au jour de l'ouverture de la procédure collective d'un compte titres financiers assurant le nantissement de l'ouverture de crédit, puisqu'elle a indiqué que celui-ci comportait le n°1482615Y74 alors que ce numéro correspond en réalité au compte destiné à recevoir les fruits';
- Le nantissement ne concerne donc que le compte-espèces, de sorte que la créance ne peut être admise à titre privilégié ;
- La banque ne rapporte pas la preuve que l'ancien compte titres numéroté U900026001636 soit devenu le compte n°1482615874';
- En outre, il a été demandé à la banque les relevés de ces deux comptes afin de vérifier la migration du premier vers le second ce qu'elle a été incapable de produire, indiquant qu'il n'y avait pas eu d'opération depuis la migration du mois d'octobre 2020';
- La banque ne rapporte donc pas la preuve que l'ouverture de crédit fait l'objet d'un nantissement au jour de l'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire';
- S'agissant des intérêts à échoir, la banque n'a pas précisé dans sa déclaration de créance leurs modalités de calcul, de sorte qu'elle doit être déchue des intérêts à échoir conformément à une jurisprudence constante.
La société Socaffim n'a pas constitué avocat. La déclaration d'appel et les conclusions de l'appelant lui ont été signifiées par procès-verbal de recherches infructueuses respectivement les 8 février 2023 et 24 avril 2023.
Le dossier a été communiqué au ministère public le 24 janvier 2023 qui a eu également connaissance de la date de l'audience et qui n'a pas fait connaître son avis.
Il est renvoyé, pour l'exposé complet des moyens et prétentions des parties, aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
C'est en l'état que l'instruction a été clôturée par ordonnance du 2 mai 2023.
MOTIFS de la DÉCISION
Sur la nature privilégiée au chirographaire de la créance de la Banque Palatine
Selon les dispositions de l'article L. 622-25 du code de commerce, la déclaration porte le montant de la créance due au jour du jugement d'ouverture avec indication des sommes à échoir et de la date de leurs échéances. Elle précise la nature et l'assiette de la sûreté dont la créance est éventuellement assortie (').
Au regard des pièces versées aux des débats, la cour constate que la déclaration de nantissement de compte-titres financiers du 26 juin 2019 évoque le compte-titres, appelé dans l'acte «'le compte-titres nanti'», sans mentionner le numéro de ce compte (ni non plus la liste des titres financiers qu'il comprend).
Le compte-espèces, appelé «'le compte-espèces nanti'», et qui est affecté au versement des fruits et produits des titres financiers figurant aux comptes-titres nanti, porte pour sa part dans l'acte le n°1482615Y741.
Par la suite, l'avenant n°1 au contrat d'ouverture de crédit du 14 octobre 2019, par lequel le montant initial de 200'000 euros de l'ouverture de crédit a été porté à la somme de 450'000 euros, mentionne que «'le présent crédit est accordé à l'emprunteur sous les conditions suspensives suivantes :
- nantissement d'un compte titre n° 1482615Y741 ouvert au nom de Socaffim pour 200'000 euros'».
Cependant, cet avenant mentionne aussi qu'il «'est accordé à l'emprunteur sous la condition suspensive suivante :
- recueil de la garantie suivante en faveur de la banque, par acte séparé :
' Augmentation du nantissement d'un compte titre n° 00026001636 ouvert dans les livres de la Banque palatine au nom de société Socaffim pour le porter de 200'000 euros à une valeur de 350'000 euros'».
Il ressort de ces constatations que dans la rédaction de l'acte du 14 octobre 2019, une confusion entre le numéro du compte-titres et le numéro du compte-espèces est opérée.
L'avenant n°1 à la déclaration de nantissement de compte titres financiers signé le même jour précise quant à lui que le compte-titres nanti porte le n°U900026001636 (qui mentionne cette fois la liste des instruments financiers qu'il contient), et que le compte-espèces affecté au versement des fruits et produits des titres financiers (compte espèces) porte toujours le numéro 1482615Y741.
L'acte précise que la Banque Palatine et la société Socaffim conviennent d'un commun accord d'augmenter le montant initial du nantissement du compte-titres n°00026001636 ouvert dans les livres de la Banque Palatine pour le porter de 200'000 euros à une valeur de 350'000 euros.
Il résulte clairement de ces dispositions contractuelles que l'ouverture du crédit augmentée accordée à la société Socaffim est bien garantie par le compte-titres n°00026001636 ou n°U900026001636.
Or, dans sa déclaration de créance du 2 août 2021, la Banque Palatine indique à tort au mandataire liquidateur que l'ouverture de crédit de 450'000 euros est garantie par un nantissement de compte-titres financiers ouverts dans les livres de la Banque palatine sous le seul n°1482615Y741, alors que ce numéro correspond au numéro du compte-espèces affecté au versement des fruits et produits des titres financiers.
Cependant, cette seule erreur matérielle ne remet pas en cause la validité du nantissement de l'ouverture de crédit par le compte-titres, dont la société Socaffim rapporte bien la preuve par les pièces qu'elle verse aux débats, et ce de surcroît en conformité avec les dispositions de l'article L. 211-20 du code monétaire et financier dans sa version applicable au litige, en ce qu'elle vise à la fois les titres faisant l'objet du nantissement et le compte qui en est le support.
Par ailleurs, la Banque Palatine justifie de la migration informatique de l'ensemble de son système bancaire vers la plate-forme commune des banques populaires (équinoxe) au mois d'octobre 2020.
Or, selon l'attestation en date du 27 février 2023 de M. [P] [M], directeur du contentieux de la Banque Palatine, cette migration s'est traduite notamment par une modification de la numérotation de l'ensemble des comptes bancaires qui ne comportent plus désormais que des chiffres.
À cet égard, il doit être rappelé que contrairement à ce que soutient le mandataire liquidateur, le principe selon lequel nul ne peut se constituer de preuve à soi-même n'est pas applicable à la preuve d'un fait juridique, (par ex, 2ème civ., 6 mars 2014, n°13-14295).
La Banque Palatine justifie ainsi par les relevés de compte qu'elle produit aux débats que le compte n°1482615Y741 est devenu le compte 14826158741 (sa pièce n° 10).
Il est cependant constant que la Banque Palatine a pu induire en erreur le liquidateur en poursuivant la confusion existant entre les numéros du compte-titres nanti et celui du compte-espèces nanti (par exemple dans son mail du 7 avril 2022, sa pièce n° 11).
Il ressort toutefois de l'ensemble de ces éléments que les créances de la Banque Palatine non contestées pour les montants de 258'747,05 euros et 3 636,89 euros sont bien garanties par le compte-titres nanti de sorte qu'elles doivent être admises à titre privilégié.
L'ordonnance sera en conséquence partiellement réformée.
Sur les intérêts mentionnés dans la déclaration de créance
Selon les dispositions de l'article R. 622-23 du code de commerce, outre les indications prévues à l'article L. 622-25, la déclaration de créance contient :
(')
2° Les modalités de calcul des intérêts dont le cours n'est pas arrêté, cette indication valant déclaration pour le montant ultérieurement arrêté.
Il résulte de l'interprétation des textes susvisés faite par la cour de cassation, que la seule mention dans une déclaration de créance du principal de la créance et de l'indication du seul taux des intérêts de retard ne peut, en l'absence de toute précision sur les modalités de calcul des intérêts dans la déclaration elle-même ou par renvoi exprès de celle-ci à un document joint indiquant ces modalités, valoir déclaration des intérêts dont le cours n'était pas arrêté (par ex, com., 31 janvier 2017, n° 15-15.030'; com. 23 novembre 2022, n° 21-14.116).
En l'espèce, la Banque Palatine, dans sa déclaration de créance du 2 août 2021, a mentionné le principal et les intérêts échus, «'outre intérêts à parfaire au taux de 5 % pour le prêt'».
Elle indique par ailleurs qu'elle a également annexé dans sa déclaration de créance le contrat d'ouverture de crédit qui indiquerait en tant que de besoin les modalités de calcul.
Cependant, il convient de constater que ni la déclaration de créance ni un document joint ne viennent préciser le montant de l'assiette sur laquelle doivent être calculés les intérêts au taux de 5 %, de sorte que sa déclaration des intérêts à échoir n'est pas conforme aux dispositions précitées du code de commerce.
L'ordonnance déférée doit en conséquence être confirmée de ce chef.
Sur les dépens et l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile
Au regard de la solution donnée au règlement du litige, les dépens d'appel doivent être employés en frais privilégiés de procédure collective, sans qu'il y ait lieu de faire application, au profit des parties sollicitant le bénéfice de ce texte, des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement, par arrêt par défaut,
Infirme partiellement l'ordonnance entreprise mais statuant nouveau sur le tout pour une meilleure compréhension de l'arrêt,
Admet la créance de la Banque Palatine au passif de la procédure collective de la société Socaffim pour la somme de 262'383,64 euros à titre privilégié,
Déboute la Banque Palatine du surplus de ses demandes,
Dit que les dépens d'appel doivent être employés en frais privilégiés de procédure collective.
Rejette les demandes tendant à l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
le greffier, la conseillère faisant fonction de président,Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle L. 211-20 du code monétaire et financier dans sarticle 2286 du code civilarticle 450 du code de procédure civilearticle 699 du code de procédure civile.article 455 du code de procédure civile.article L. 622-25 du code de commercearticle 1330 du code civilarticle 1353 alinéa 2 du code civil
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre commerciale
- Date
- 11 juillet 2023
- Matière
- Entreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnel
Référence
64eedcbfbb2c32d969d35310
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel