Cour d'Appel2e chambre de la famille
Cour d'Appel · 2e chambre de la famille — 3 août 2023
- ECLI
- 64eedcbcbb2c32d969d35308
- Date
- 3 août 2023
- Condamnation
- 300 000 €
Droit de la famillePartage, indivision, successionDemande relative aux charges et revenus de l'indivision
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Texte intégral
Grosse + copie délivrées le à COUR D'APPEL DE MONTPELLIER 2e chambre de la famille ARRET DU 03 AOÛT 2023 Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/00288 - N° Portalis DBVK-V-B7H-PV4K Décision déférée à la Cour : Jugement du 14 DECEMBRE 2022 TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE PERPIGNAN N° RG 22/01822 APPELANTE : Madame [B]-[S] [H] [G]-[R] épouse [R] née le 02 Mai 1939 à [Localité 11] de nationalité Française [Adresse 2] [Localité 4] Représentée par Me Flora AIGUESVIVES, avocat au barreau de MONTPELLIER INTIMEE : Madame [Z] [H] [G]-[T] veuve [T] née le 28 Mai 1937 à [Localité 3] (CONGO) de nationalité Française [Adresse 8] [Localité 5] Représentée par Me Matthieu BRAZES, avocat au barreau des PYRENEES-ORIENTALES Ordonnance de clôture du 01 Juin 2023 COMPOSITION DE LA COUR : En application de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 08 JUIN 2023, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l'article 804 du même code, devant la cour composée de : Mme S. DODIVERS, Présidente de chambre Mme K. ANCELY, Conseillère Mme M. LE DONCHE, Conseillère qui en ont délibéré. Greffier lors des débats : Mme D. IVARA L'affaire a été mise en déllibéré au 20 juillet 2023, délibéré prorogé au 27 juillet 2023 puis à ce jour ARRET : - Contradictoire - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; - signé par Mme S. DODIVERS, Présidente de chambre, et par Mme D. IVARA, Greffier. * * * EXPOSÉ DU LITIGE Monsieur [W] [H] et Madame [Z] [P] se sont mariés le 9 juillet 1945 à la mairie de [Localité 12], sans avoir fait précéder leur union d'un contrat de mariage. Monsieur [W] [H] aujourd'hui décédé a adopté Madame [B] [H] [G] et Madame [Z] [G], les deux filles de son épouse, suivant jugement rendu par le Tribunal Judiciaire de Ribeirac le 26 octobre 1945. Madame [Z] [P] est décédée le 15 décembre 2002 à [Localité 10]. Par suite du décès de leur mère, Madame [B] [H] [G]-[R] et Madame [Z] [H] [G]-[T] sont en indivision sur la succession de leurs parents. Elles sont en indivision sur les biens immobiliers suivants : - Un bâtiment connu sous le nom de « Mas [H] », situé sur une parcelle cadastrée section B numéro [Cadastre 1] sur la commune de [Localité 5] pour une contenance de 5555m2. Ce bâtiment est élevé de deux étages sur cave, avec toiture principale en terrasse et toiture secondaire en tuiles anciennes. - Un bâtiment à usage de gîte, lieudit « [Adresse 7] » et connu sous l'appellation « [Adresse 6]», situé sur une parcelle cadastrée section B numéro [Cadastre 1] sur la commune de [Localité 5]. Cette ferme possède un appartement de deux pièces, qui est habituellement loué à l'année et un autre appartement, dit le Gîte pouvant accueillir neuf personnes et qui est destiné à la location estivale. Madame [Z] [H] [G]-[T] a, selon exploit d'huissier en date du 24 juin 2022, assigné Madame [B] [H] [G]-[R] selon la procédure accélérée au fond aux fins de régler le différend opposant les deux indivisaires concernant l'occupation des biens immobiliers dit [Adresse 6] et et Mas [H]. Par décision contradictoire en date du 14 décembre 2022 le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Perpignan a notamment': - attribué à Madame [B]-[S] [H] [G]-[R] et ses ayants causes, à titre gratuit, la jouissance exclusive de pièces dépendant du gîte connu sous le nom de "[Adresse 6]", jusqu'au partage effectif des biens composant l'actif indivis, et ce sans indemnités d'occupation, - attribué en contrepartie à Madame [Z] [H] [G]-[T] la jouissance exclusive gratuite du "Mas [H]" pour elle et ses ayants causes jusqu'au partage effectif des biens composant l'actif indivis, et ce sans indemnité d'occupation, - dit que la jouissance paisible accordée à chacune des parties pour l'immeuble qui lui est alloué sera garantie par la remise réciproque des clés permettant l'accès aux deux immeubles concernés, ainsi que par un inventaire effectué par huissier des biens se trouvant au Mas de [H], - dit que l'occupation privative de l'un et l'autre immeuble prendra effet dans le délai de deux mois à compter de la signification aux parties de la présente décision, - fait défense à chacune des parties de troubler l'autre dans sa jouissance paisible, - dit n'y avoir lieu de faire droit aux autres demandes, - dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du Code de procédure civile, - dit Madame [Z] [H] [G] [T] aux entiers dépens. Par déclaration au greffe en date du 17 janvier 2023, Madame [H] [G]-[R] a interjeté appel de la décision concernant les chefs susvisés. L'appelante, dans ses conclusions en date du 30 Mai 2023, demande à la cour de': - juger recevable et bien fondé l'appel de Madame [B] [H] [G] [R] ; - confirmer le jugement en ce qu'il exclue de cette obligation l'entreposage par Madame [B] [H] [G] [R] des meubles ayant meublé son ancienne résidence principale de [Localité 9] dans une des caves du Mas [H], lesquels meubles pouvant demeurer au même endroit, sans aucune sanction ni contrepartie financière. Réformer le jugement du 19 décembre 2022, en ce qu'il a : - attribué à Madame [B]-[S] [H] [G]-[R] et ses ayants causes, à titre gratuit, la jouissance exclusive de pièces dépendant du gîte connu sous le nom de "[Adresse 6]", jusqu'au partage effectif des biens composant l'actif indivis, et ce sans indemnité d'occupation, - attribué en contrepartie à Madame [Z] [H] [G]-[T] la jouissance exclusive gratuite du "Mas [H]" pour elle et ses ayants causes jusqu'au partage effectif des biens composant l'actif indivis, et ce sans indemnité d'occupation, - dit que la jouissance paisible accordée à chacune des parties pour l'immeuble qui lui est alloué sera garantie par la remise réciproque des clés permettant l'accès aux deux immeubles concernés, ainsi que par un inventaire effectué par huissier des biens se trouvant au Mas de [H], - dit Madame [Z] [H] [G] [T] condamnée à supporter les entiers dépens. Statuant à nouveau': A titre principal : - juger que Madame [B] [H] [G] [R] occupera le bien immobilier indivis Mas [H] pendant la période février à juillet jusqu'au partage effectif des biens composant l'actif indivis, et ce sans indemnité d'occupation ; - juger que Madame [B] [H] [G] [R] occupera le bien immobilier indivis dit Gîte de [Adresse 6] pendant la période d'août à janvier jusqu'au partage effectif des biens composant l'actif indivis, et ce sans indemnité d'occupation; - juger que Madame [Z] [H] [G]-[T] occupera le bien immobilier indivis Mas [H] pendant la période d'août à janvier jusqu'au partage effectif des biens composant l'actif indivis, et ce sans indemnité d'occupation ; - juger que Madame [Z] [H] [G]-[T] occupera le bien immobilier indivis dite Gîte [Adresse 6] pendant la période février à juillet jusqu'au partage effectif des biens composant l'actif indivis, et ce sans indemnité d'occupation. A titre subsidiaire : - attribuer à Madame [B] [H] [G]-[R] la jouissance du bien immobilier Mas [H], et cela sans indemnité d'occupation, - attribuer à Madame [Z] [H] [G]-[T] la jouissance du bien immobilier dite Gîte de [Adresse 6], et cela sans indemnité d'occupation. En tout état de cause : - condamner Madame [Z] [H] [G]-[T] au paiement d'une somme de 3 000 € sur le fondement de l'article 700 et aux entiers dépens. L'intimée, dans ses conclusions en date du 23 mars 2023, demande à la cour de': Rejetant toutes fins, demandes et conclusions contraires, tant à titre principal qu'à titre subsidiaire, comme injustes et mal fondées. Confirmer le jugement du 14 décembre 2022 en ce qu'il a accordé à Madame [Z] [H] [G] - [T] et ses ayants causes la jouissance privative du Mas [H] sans indemnité d'occupation jusqu'au partage effectif des biens indivis, amiable ou judiciaire et préciser que ce droit à jouissance exclusive s'appliquera sur une assiette du terrain sur lequel repose le Mas jusqu'aux limites constituées par le chemin d'accès commun d'un côté et par le mur d'enceinte du gîte de « [Adresse 6] '' de l'autre côté. Confirmer le jugement du 14 décembre 2022 en ce qu'il a accordé à Madame [B] [S] [H] [G]-[R] et ses ayants causes à titre gratuit, la jouissance exclusive de l'intégralité des pièces dépendant du gîte connu sous le nom de «'[Adresse 6] '' jusqu'au partage effectif des biens composant l'actif indivis, et ce sans indemnité d'occupation. Accueillant l'appel incident de Madame [Z] [H] [G]-[T], - réformer le jugement du 14 décembre 2022 en ce qu'il a exclu du droit à jouissance privative du «'Mas [H]'» pour Madame [Z] [H][G] [T], au bénéfice de Madame [B] - [S] [H] [G]-[R] la cave dans laquelle cette dernière a entreposé son mobilier. Et jugeant à nouveau': - condamner Madame [B] [H] [G]-[R] à débarrasser la cave du «'Mas [H] '' de tout le mobilier qu'elle y avait entreposé sur déménagement à la suite de la vente de son bien immobilier de [Localité 9], dans un délai de deux mois à compter de la signification de l'arrêt à intervenir et, au delà, sous astreinte de 50 € par jour de retard, - confirmer l'interdiction faite par le jugement du 14 décembre 2022 à chacune des parties de troubler l'autre dans sa jouissance paisible et assortir cette obligation d'une astreinte définitive de 1000 € par infraction constatée, - condamner Madame [B] [S] [H] [G] [R] à payer à Madame [Z] [H] [G] [T] la somme 3000€ sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile ainsi que les entiers dépens comprenant le coût des constats d' huissier du 24 octobre 2022 et du 20 février 2023. Pour un plus ample exposé des éléments de la cause, moyens et prétentions des parties, il est fait renvoi aux écritures susvisées, conformément à l'article 455 du code de procédure civile. L'ordonnance de clôture est intervenue le 01 juin 2023. SUR CE LA COUR Sur le règlement provisoire de l'usage des biens indivisaires Il résulte des dispositions de l'article 815- 9 du Code civil que chaque indivisaire peut user jouir des biens indivis conformément à leur destination, dans la mesure compatible avec le droit des autres indivisaires et avec l'effet des actes régulièrement passés au cours de l'indivision. À défaut d'accord entre les intéressés, l'exercice de ce droit est réglé à titre provisoire, par le président du tribunal. L'indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d'une indemnité. Madame [B]-[S] [H] [G]-[R] sollicite de voir modifier la convention d'occupation de l'indivision telle que prévue par la décision déférée, ayant ordonné la jouissance privative de l'un des deux biens pour chacune des deux s'urs. Elle propose une occupation en alternance de six mois pour chacune d'entre elles sur chaque bien. Au soutien de ses prétentions elle expose ne pas résider dans le bien qui lui est attribué mais avoir fait l'acquisition d'une maison à [Localité 4], et relève la disproportion qui existe entre la valeur des deux biens immobiliers objets de la présente procédure ainsi que l'existence d'une volonté d'appropriation des biens de valeur par sa s'ur. Madame [Z] [H] [G] [T] sollicite la confirmation de la décision intervenue. Elle rappelle l'installation de sa s'ur sans autorisation dans les propriétés pour y bénéficier d'une jouissance exclusive durant de nombreux mois, ainsi que la répartition inégalitaire de la jouissance dont elle conteste le caractère consensuel. Par ailleurs elle se défend de toute volonté d'appropriation s'agissant des biens de valeur qui se trouvent au Mas [H], et justifie s'être conformée aux demandes contenues dans la décision déférée sur ce point. Elle fait état des difficultés qu'elle a pu rencontrer lors de la prise de possession de l'immeuble qui lui a été attribué. Comme constaté par le juge du fond, les parties se sont longtemps entendues sur la jouissance privative des biens indivis dénommés [Adresse 6] et Le Mas [H], mais ils ressort de leursécritures et cela n'est pas contesté que tel n'est plus le cas aujourd'hui. Les incidents du mois d'août 2022 démontrant que Madame [B]-[S] [H] [G]-[R] envoie ses propres invités occuper une chambre au Mas [H] alors occupé par sa s'ur conformément à leur accord sans même en avoir averti cette dernière, en est une illustration significative. Une telle attitude qui est l'expression d'une grande difficulté à accepter un partage du temps avec une jouissance exclusive de Madame [Z] [H] [G] [T], ne permet pas de faire droit à une jouissance de temps partagé laquelle exposerait les deux parties à des situations difficiles et générerait les conflits récurents à chaque modification semestrielle que la présente instance est censée éteindre. Madame [B]-[S] [H] [G]-[R] indique ne plus résider à [Adresse 6], depuis l'achat de son immeuble à [Localité 4], cependant la cour relève d'une part que l'achat est antérieur à l'audience du 23 novembre 2022 , que dans le cadre de la procédure de première instance cette dernière est restée domiciliée à [Localité 5], jusqu'au moins l'audience, et qu'elle ne fournit aucune pièce indiquant qu'elle a établi sa résidence principale à [Localité 4]. Par ailleurs le caractère inhabitable des lieux tenant leur inadéquation avec la situation des époux [H] [G] /[R] ne saurait être retenu puisqu'ils ont choisi eux même d'y résider durant au moins une année hiver compris lors de leurs déboires immobiliers. Enfin la répartition de la jouissance des immeubles a donné lieu à des incidents plus que regrettables ayant amené à devoir faire intervenir au Mas [H] un serrurier et détruire l'une des portes en l'état de colle déposée dans les serrures et de disparitions des clés de certaines pièces, le tout sans qu'aucune effraction n'ait pu être constatée. Par ailleurs la cour relève que Madame [Z] [H] [G] [T] a fait établir conformément aux prescriptions de la décision déférée un inventaire établi par ministère d'huissier permettant de lister les fameuses pièces de valeur qui cristallisent une partie des conflits permettant la sauvegarde des intérêts des deux branches familiales. En conséquence de quoi il y a lieu par motifs substitués de confirmer la décision déférée sur l'attribution d'une jouissance exclusive du lieu-dit [Adresse 6] et du gîte attenant avec perception des revenus et sans indemnité d'occupation à Madame [B]-[S] [H] [G]-[R] et d'attribuer dans les mêmes conditions la jouissance exclusive du lieu dit le Mas [H] à Madame [Z] [H] [G] [T] c'est-à-dire de manière exclusive et sans indemnité d'occupation. Tenant l'importance et la vivacité du conflit la cour précise que la jouissance exclusive de l'immeuble Le Mas [H] s'appliquera sur une assiette du terrain sur lequel repose le mas et ce jusqu'aux limites constituées par le chemin d'accès commun d'un côté par le mur d'enceinte du gîte de [Adresse 6] de l'autre côté. Sur la jouissance de la cave du Mas [H] Au vu des difficultés qui se sont faites jour y compris postérieurement à la décision et pour son exécution, s'agissant de la remise des clés notamment, et par ailleurs le fait non contesté qu'il existe des caves à [Adresse 6] la poursuite du maintien de la jouissance de la cave par Madame [B]-[S] [H] [G]-[R] dans le bâtiment dont la jouissance est attribuée à Madame [Z] [H] [G]-[T] ne peut perdurer. En conséquence de quoi la décision sera réformée sur ce point et les meubles entreposés devront être débarrassés dans le mois qui suit la notification de la présente décision, ce, sous astreinte de 50 € par jour de retard pendant six mois. Sur les frais irrépétibles Il n'est pas inéquitable de condamner Madame [B]-[S] [H] [G]-[R] à payer à Madame [Z] [H] [G]-[T] la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Sur la charge des dépens Madame [B]-[S] [H] [G]-[R] succombant sera tenue de supporter la charge des entiers dépens. PAR CES MOTIFS la cour, statuant par arrêt contradictoire après débats hors la présence du public, après en avoir délibéré conformément à la loi et en dernier ressort, CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions critiquées, à l'exception de l'attribution de la jouissance de la cave du Mas [H] à Madame [B]-[S] [H] [G]-[R]. PRECISANT que la jouissance du MAS [H] s'appliquera sur une assiette du terrain sur lequel repose le Mas et ce jusqu'aux limites constituées par le chemin d'accès commun d'un côté par le mur d'enceinte du gîte de [Adresse 6] de l'autre côté. INFIRME le jugement entrepris s'agissant de la jouissance de la cave du Mas [H] attribuée à Madame [B]-[S] [H] [G]-[R]. Statuant à nouveau, DEBOUTE Madame [B]-[S] [H] [G]-[R] sa demande visant à se voir attribuer la jouissance de la cave du Mas [H]. ORDONNE la libération de la dite cave de meubles entreposés dans le délai d'un mois à compter de la signification de la présente décision, sous astreinte de 50 euros par jour de retard pendant une période de 6 mois. CONDAMNE Madame [B]-[S] [H] [G]-[R] à payer à Madame [Z] [H] [G]-[T] la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. CONDAMNE Madame [B]-[S] [H] [G]-[R] à supporter la charge des entiers dépens de l'instance d'appel. LE GREFFIER LA PRESIDENTE D. IVARA S. DODIVERS
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 907 du code de procédure civilearticle 700 du Code de Procédure Civile ainsi quearticle 450 du code de procédure civilearticle 455 du code de procédure civile.article 700 du Code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2e chambre de la famille
- Date
- 3 août 2023
- Matière
- Droit de la famille
Référence
64eedcbcbb2c32d969d35308
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel