Cour d'Appel1re chambre civile
Cour d'Appel · 1re chambre civile — 20 juillet 2023
- ECLI
- 64eedcbbbb2c32d969d35304
- Date
- 20 juillet 2023
Relations avec les personnes publiquesRecours et actions contre les décisions rendues par certains organismesContestation concernant le montant et le recouvrement des honoraires des avocats
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT ORDONNANCE DU 20 JUILLET 2023 N° RG 23/00244 - N° Portalis DBVK-V-B7H-PVZ4 CONTESTATION D'HONORAIRES Saisine directe du Premier Président de la Cour d'appel aux fins de taxation d'honoraires d'avocat en application des articles 175 alinéa 1er et 176 alinéa 2 du décret n° 91.1197 du 27 novembre 1991 modifié Nous, Jonathan ROBERTSON, Conseiller, désigné par le premier président de la cour d'appel de Montpellier pour statuer sur les contestations d'honoraires des avocats, assisté de Sophie SPINELLA, greffier, dans l'affaire entre : D'UNE PART : Madame [X] [M] [Adresse 2] [Localité 4] Représentée par Me BESSA-SOUFI Assia D'AUTRE PART : Maître [G] [O] [Adresse 1] [Localité 3] comparante L'affaire a été appelée à l'audience publique du 01 Juin 2023 à 14 heures. Après avoir mis l'affaire en délibéré au 20 Juillet 2023 la présente ordonnance a été prononcée par mise à disposition au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, signée par Jonathan ROBERTSON, conseiller et par Sophie SPINELLA, greffier. Maître [G] [O] a été mandatée par Madame [X] [M] pour défendre ses intérêts dans le cadre d'une procédure de divorce l'opposant à son mari Monsieur [R] [C]. Par décision en date du 27 mai 2019, le bureau d'aide juridictionnelle de Montpellier a accordé à Madame [X] [M] le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale dans la procédure de conciliation devant le Juge aux affaires familiales. Par jugement en date du 7 octobre 2021, le juge aux affaires familiales du Tribunal judiciaire de Montpellier a accordé à Madame [M] la somme totale de 25.000 euros au titre de la prestation compensatoire. Par décision en date du 16 novembre 2022, le bureau d'aide juridictionnelle de Montpellier a prononcé le retrait de l'aide juridictionnelle accordée à Madame [M] en raison de la prestation lui ayant été allouée par le jugement susmentionné. Par lettre recommandée avec accusé de réception du 23 novembre 2022, Madame [M] a fait une demande de taxation d'honoraires devant le Bâtonnier de l'Ordre des avocats de [Localité 3] à l'encontre de son avocate Maître [O]. Par lettre recommandée avec accusé de réception du 30 novembre 2022, Madame [M] a formé un recours à l'encontre de la décision de retrait de l'aide juridictionnelle du bureau d'aide juridictionnelle de Montpellier. Par courrier du 1er décembre 2022, le Bâtonnier de l'Ordre des avocats de Montpellier a indiqué à Madame [M] qu'il convenait d'attendre la décision de la Cour d'appel quant à son recours contre la décision de retrait de l'aide juridictionnelle du 16 novembre 2022. Le 16 janvier 2023, Madame [M] a saisi le Premier Président de la Cour d'appel de Montpellier en contestation d'honoraires d'avocat. Par décision du 28 avril 2023, la Cour d'appel de Montpellier a confirmé la décision du bureau d'aide juridictionnelle ayant prononcé le retrait de l'aide juridictionnelle. Les parties ont été convoquées à l'audience du 1er juin 2023. A l'audience, les parties ont développé oralement leurs écritures, auxquelles il est référé pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions. Madame [M], qui conteste que la convention d'honoraires soit applicable, demande qu'il ne soit pas fait droit à la demande en paiement de la somme de 3.000 euros à titre d'honoraires. Maître [O] sollicite que la saisine de Madame [M] soit déclarée irrecevable, aux motifs que Madame [M] n'a pas fait de demande de taxation d'honoraires auprès du bâtonnier. MOTIFS L'article 175 du Décret du 27 novembre 1991 organisant la profession d'avocat dispose que : « Les réclamations sont soumises au bâtonnier par toutes parties par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou remise contre récépissé. Le bâtonnier accuse réception de la réclamation et informe l'intéressé que, faute de décision dans le délai de quatre mois, il lui appartiendra de saisir le premier président de la cour d'appel dans le délai d'un mois. (...) ». En l'espèce, Madame [M] a fait une demande de taxation d'honoraires devant le Bâtonnier de l'Ordre des avocats de Montpellier par LRAR du 23 novembre 2022. Le bâtonnier lui a répondu par courrier du 1er décembre 2022 qu'il convenait d'attendre la décision de la Cour d'appel de Montpellier suite à son recours à l'encontre de la décision du bureau d'aide juridictionnelle de Montpellier du 16 novembre 2022 prononçant le retrait de l'aide juridictionnelle accordée à Madame [M]. Toutefois, Madame [M], sans considération de la réponse du bâtonnier, et, surtout, sans attendre l'expiration du délai de quatre mois imparti au bâtonnier pour rendre une décision de taxation des honoraires expirant le 23 mars 2023, a, dès le 16 janvier 2023, saisi directement le premier président de son recours. Le recours de Madame [M] est donc prématuré et sa demande saisissant directement le premier président est irrecevable. Madame [M] sera condamnée aux dépens. PAR CES MOTIFS, Nous, magistrat délégué par le Premier Président, statuant publiquement et contradictoirement, Vu les articles 175 et 176 du Décret n°91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d'avocat, DÉCLARONS irrecevable le recours de Madame [X] [M] ; CONDAMNONS Madame [X] [M] aux dépens. Le greffier Le président
Articles de loi cités
article 450 du code de procédure civile
Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1re chambre civile
- Date
- 20 juillet 2023
- Matière
- Relations avec les personnes publiques
Référence
64eedcbbbb2c32d969d35304
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel