Cour d'Appel1re chambre civile
Cour d'Appel · 1re chambre civile — 20 juillet 2023
- ECLI
- 64eedcbbbb2c32d969d35302
- Date
- 20 juillet 2023
- Condamnation
- 84 000 €
Relations avec les personnes publiquesRecours et actions contre les décisions rendues par certains organismesContestation concernant le montant et le recouvrement des honoraires des avocats
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT ORDONNANCE DU 20 JUILLET 2023 N° RG 23/00213 - N° Portalis DBVK-V-B7H-PVYC CONTESTATION D'HONORAIRES D'AVOCAT Décision déférée à la cour : Décision du 29 NOVEMBRE 2022 du BATONNIER DE L'ORDRE DES AVOCATS DE MONTPELLIER N° 16/6054 Nous, Jonathan ROBERTSON, Conseiller, désigné par le Premier Président de la Cour d'appel de Montpellier pour statuer sur les contestations d'honoraires des avocats, assisté de Sophie SPINELLA, greffier, dans l'affaire entre : D'UNE PART : Monsieur [B] [O] [Adresse 4] [Localité 3] comparant Madame [G] [K] épouse [O] [Adresse 4] [Localité 3] non comparante, non représentée (AR signé) D'AUTRE PART : Maître [X] [N] [Adresse 1] [Localité 2] non comparant, représenté par Me Fabien MARTELLI, avocat au barreau de Sète SCP [N]-MALGRAS-DOLEZ [Adresse 1] [Localité 2] Représentée par Me Fabien MARTELLI, avocat au barreau de Sète L'affaire a été appelée à l'audience publique du 01 Juin 2023 à 14 heures. Après avoir mis l'affaire en délibéré au 20 Juillet 2023 la présente ordonnance a été prononcée par mise à disposition au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, signée par Jonathan ROBERTSON, Conseiller et par Sophie SPINELLA, greffier. *** Selon requête en date du 26 juillet 2022, Monsieur [B] [O] et Madame [G] [K] épouse [O] ont sollicité le remboursement des honoraires versés à leur avocat Maître [X] [N], qu'ils avaient mandaté dans la procédure de recours contre le classement sans suite de leur plainte. Selon ordonnance du 29 novembre 2022, le Bâtonnier de l'Ordre des avocats du barreau de Montpellier a : rejeté la contestation élevée par Monsieur [B] [O], la déclarant infondée, taxé et arrêté les honoraires de diligences dus à la SCP [N] MALGRAS DOLEZ par Monsieur [B] [O] et par son épouse née [G] [K], à la somme de 3.200 euros HT, soit 3.840 euros TTC, constaté que les époux [O] ont versé une provision de 2.400 euros, ordonné en conséquence à Monsieur [B] [O] et à son épouse [G] [K] de payer conjointement et solidairement à la SCP [N] MALGRAS DOLEZ la différence soit un reliquat de 1.440 euros majorée des intérêts de retard depuis la saisine du 29 juillet 2022 au taux légal et ce jusqu'au paiement complet de la dette, renvoyé les époux [O] à mieux se pourvoir concernant les griefs formés à l'encontre de Maître [X] [N] de la SCP [N] MALGRAS DOLEZ. Cette décision a été notifiée le 14 décembre 2022 à la SCP [N] MALGRAS DOLEZ et à Monsieur et Madame [O]. Par lettre recommandée avec accusé de réception du 6 janvier 2023, les époux [O] ont formé un recours à l'encontre de cette ordonnance. A l'audience du 1er juin 2023, les parties ont développé oralement leurs écritures, auxquelles il est référé pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions. Les époux [O] sollicitent l'infirmation de l'ordonnance ; ils demandent au premier président : le remboursement de la somme de 2.400 euros d'honoraires déjà versée à Maître [N], l'annulation de sa demande de paiement de 500 euros au titre de la consultation juridique qu'il aurait fourni « à titre gracieux », des dommages et intérêts au moins égaux à dix fois la facture d'honoraires réglée à Maître [N], car ils se sont trouvés lésés et abusés par l'avocat, des sanctions contre Maître [N] pour ses agissements malhonnêtes et son comportement visant à faire échouer leur recours, l'avocat ayant gravement porté atteinte à leurs intérêts dans cette procédure. Maître [N] sollicite la confirmation en tous points de l'ordonnance de taxe du Bâtonnier de l'Ordre des avocats du barreau de Montpellier, outre la condamnation des époux [O] à lui verser la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. MOTIFS Selon l'article 10 de la loi 71-1130 du 31 décembre 1971 dans sa rédaction issue de la loi n° 2015-990 du 6 août 2015, les honoraires de postulation, de consultation, d'assistance, de conseil, de rédaction d'actes juridiques sous seing privé et de plaidoirie sont fixés en accord avec le client. Sauf en cas d'urgence ou de force majeure ou lorsqu'il intervient au titre de l'aide juridictionnelle totale ou de la troisième partie de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, l'avocat conclut par écrit avec son client une convention d'honoraires, qui précise, notamment, le montant ou le mode de détermination des honoraires couvrant les diligences prévisibles, ainsi que les divers frais et débours envisagés. Les honoraires tiennent compte, selon les usages, de la situation de fortune du client, de la difficulté de l'affaire, des frais exposés par l'avocat, de sa notoriété et des diligences de celui-ci. Monsieur et Madame [O] font valoir : que Maître [N] les a fortement déconseillés de porter plainte avec constitution de partie civile, ce qui relève à leur sens de partialité et malhonnêteté, l'avocat ayant suivi l'avis « particulièrement biaisé » du procureur général, qu'il a manqué de rigueur dans le traitement de leur dossier dans la mesure où il a dépassé les délais de prescription, son recours devant le procureur général ayant été déposé tardivement, qu'il les a volontairement arnaqués et les a trahis par félonie afin de « protéger les commanditaires des exactions contre leur famille ». Il sera rappelé au préalable qu'il n'appartient pas au premier président de la Cour d'appel ou son délégataire, saisi en matière de taxation des honoraires, de connaître du problème de la responsabilité de l'avocat qui découlerait d'une éventuelle faute commise par lui, mais d'apprécier le montant de ses honoraires au regard de la convention conclue entre les parties ou des critères posés par l'article 10 précité. Les développements relatifs au supposé comportement de Maître [N] sont donc inopérants dans le cadre du présent litige et il ne saurait dès lors être fait droit ni à la demande de restitution, ni à celle visant à obtenir des dommages et intérêts. La convention d'honoraires du 24 juillet 2018 a été valablement acceptée par les époux [O], aucune pièce ne venant démontrer qu'ils n'auraient pas été en capacité de souscrire de manière éclairée la convention litigieuse. Cette convention constitue dès lors la loi des parties et doit recevoir application. L'article 3 de la convention d'honoraires prévoit les modalités de la rémunération de l'avocat en cas de dessaisissement en indiquant que « les diligences déjà effectuées seront facturées sur la base d'un taux horaire de 200 euros hors taxe de l'heure ». Il y a donc lieu de faire application des dispositions de la clause de dessaisissement précitée convenue entre les parties, dont les termes sont clairs et précis. Dans sa facture récapitulative exposant le décompte des heures, l'avocat fait état des diligences suivantes : rendez-vous cabinet et entretiens téléphoniques : 3 heures courriers d'information au client sur suivi dossier et échange de mails : 2 heures demande de copie de procédure classée sans suite et analyse de la procédure et des pièces : 2 heures étude courriers et pièces adressées par Monsieur [O] : 2 heures rédaction d'une consultation juridique suite à classement sans suite : 1h30 rédaction d'un recours au Parquet général et ajout de différentes modifications : 2 heures courriers de relance pour suivi recours Parquet général : 30 minutes déplacement au greffe du Parquet général pour suivi recours Parquet général : 30 minutes rédaction d'une note juridique quant à la prescription des délits : 30 minutes rédaction d'une consultation juridique relative à la diffamation, la dénonciation calomnieuse et l'extorsion de fonds : 2 heures TOTAL temps travaillé : 16 heures. Force est de constater que les époux [O], qui se bornent à contester l'issue de la procédure qu'ils ont initié, n'apportent aucun élément susceptible de remettre en cause les diligences accomplies par leur avocat. Maître [N] produit par ailleurs, outre chacune des diligences qu'il fait valoir, les nombreuses communications avec Monsieur [O]. Il justifie ainsi d'un suivi précis du dossier des appelants, notamment par ses nombreuses relances au parquet général quant au recours qu'il avait déposé. En conséquence, il sera retenu que les 16 heures de travail invoquées par l'avocat sont parfaitement démontrées par la réalité des diligences accomplies, qui attestent d'un travail objectif et suivi de la part de Maître [N]. Au taux horaire conventionnellement prévu de 200 euros HT de l'heure, les honoraires s'élèvent donc à la somme de 3.200 euros HT, soit 3.840 euros TTC, desquels il sera déduit la provision de 2.400 euros déjà versée. Il résulte de l'ensemble des motifs ci-dessus développés que le recours des époux [O] à l'encontre de la taxation des honoraires de la SCP [N] MALGRAS DOLEZ sera rejeté, l'ordonnance de taxe du bâtonnier du 29 novembre 2022 devant être confirmée en tous points. L'équité ne s'oppose pas à ce que les époux [O] soient condamnés au paiement de la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. Monsieur et Madame [O] seront condamnés aux dépens. PAR CES MOTIFS, Nous, magistrat délégué par le Premier Président, statuant publiquement et réputé contradictoirement, CONFIRMONS l'ordonnance en date du 29 novembre 2022 rendue par le Bâtonnier de l'ordre des avocats de Montpellier ; REJETONS les demandes formées par Monsieur [B] [O] ; CONDAMNONS Monsieur [B] [O] et Madame [G] [K] au paiement de la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; CONDAMNONS Monsieur [X] [L] LE GREFFIER LE PRESIDENT
Articles de loi cités
article 700 du Code de procédure civilearticle 3 de la convention darticle 450 du code de procédure civilearticle 700 du Code de procédure civile.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1re chambre civile
- Date
- 20 juillet 2023
- Matière
- Relations avec les personnes publiques
Référence
64eedcbbbb2c32d969d35302
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel