Cour d'Appel1re chambre civile
Cour d'Appel · 1re chambre civile — 20 juillet 2023
- ECLI
- 64eedcb9bb2c32d969d352fa
- Date
- 20 juillet 2023
- Condamnation
- 2 150 000 €
Relations avec les personnes publiquesRecours et actions contre les décisions rendues par certains organismesContestation concernant le montant et le recouvrement des honoraires des avocats
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT ORDONNANCE DU 20 JUILLET 2023 N° RG 22/05934 - N° Portalis DBVK-V-B7G-PT35 CONTESTATION D'HONORAIRES D'AVOCAT Décision déférée à la cour : Ordonnance du 21 OCTOBRE 2022 du BATONNIER DE L'ORDRE DES AVOCATS DE MONTPELLIER N° 02/22 Nous, Jonathan ROBERTSON, Conseiller, désigné par le Premier Président de la Cour d'appel de Montpellier pour statuer sur les contestations d'honoraires des avocats, assisté de Sophie SPINELLA, greffier, dans l'affaire entre : D'UNE PART : Madame [S] [V] [Adresse 2] [Adresse 2] [Localité 4] Représentée par Me Olivier BANCE, avocat au barreau de BEZIERS et D'AUTRE PART : Maître [K] [W] [Adresse 1] [Localité 3] Comparant L'affaire a été appelée à l'audience publique du 01 Juin 2023 à 14 heures. Après avoir mis l'affaire en délibéré au 20 Juillet 2023 la présente ordonnance a été prononcée par mise à disposition au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, signée par Jonathan ROBERTSON, Conseiller et par Sophie SPINELLA, greffier. *** Maître [K] [W] a été mandaté par Madame [S] [V] afin de défendre ses intérêts dans le cadre d'une procédure en réparation de préjudice corporel suite à un accident de la vie privée dont a été victime son fils mineur. Par requête du 17 février 2022, Madame [V] a saisi le bâtonnier de l'ordre des avocats de Montpellier d'une contestation des honoraires de Maître [W]. Selon ordonnance du 21 juin 2022, le bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de Montpellier a prorogé de quatre mois le délai imparti par la loi pour statuer. Selon ordonnance de taxe du 21 octobre 2022, le bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de Montpellier a : rejeté la contestation élevée par Madame [V], taxé et arrêté les honoraires de diligences dus à la SELARL [W] par Madame [S] [V] à la somme de 1.250 euros HT, soit 1.500 euros TTC, ordonné en conséquence à Madame [S] [V] de payer à la SELARL [W] ladite somme de 1.500 euros majorée des intérêts de retard depuis le 21 février 2022 et ce, jusqu'à complet paiement de la dette. Par lettre recommandée avec accusé de réception du 17 novembre 2022, Madame [V] a formé un recours à l'encontre de l'ordonnance rendue par le bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de Montpellier. Les parties ont été convoquées à l'audience du 1er juin 2023. Maître [W] demande au premier président : à titre principal, de déclarer que les termes de la convention d'honoraires sont clairs et qu'il convient par conséquent, en présence d'une offre d'indemnisation signée par GAN Assurances (21.500 euros), d'appliquer les honoraires conventionnellement déterminés, à savoir 4.620 euros TTC (3.120 euros TTC d'honoraires forfaitaires et honoraires de résultat, et 1.500 euros TTC de frais d'avocat pris en charge par l'assureur), à titre subsidiaire, et si la Cour considère que les termes de la convention d'honoraires manquent de clarté, d'appliquer les honoraires de diligences à raison de 21 heures de travail au forfait horaire de 200 euros HT, soit 4.200 euros HT (5.040 euros TTC). Madame [V] sollicite l'infirmation de l'ordonnance, estimant qu'elle ne doit aucun honoraire à Maître [W], n'ayant pas signé l'offre définitive de transaction de la compagnie GAN Assurances. MOTIFS Selon l'article 10 de la loi 71-1130 du 31 décembre 1971 dans sa rédaction issue de la loi n° 2015-990 du 6 août 2015, les honoraires de postulation, de consultation, d'assistance, de conseil, de rédaction d'actes juridiques sous seing privé et de plaidoirie sont fixés en accord avec le client. Sauf en cas d'urgence ou de force majeure ou lorsqu'il intervient au titre de l'aide juridictionnelle totale ou de la troisième partie de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, l'avocat conclut par écrit avec son client une convention d'honoraires, qui précise, notamment, le montant ou le mode de détermination des honoraires couvrant les diligences prévisibles, ainsi que les divers frais et débours envisagés. Les honoraires tiennent compte, selon les usages, de la situation de fortune du client, de la difficulté de l'affaire, des frais exposés par l'avocat, de sa notoriété et des diligences de celui-ci. Madame [V] considère que Maître [W] ne saurait réclamer un quelconque honoraire de résultat aux motifs qu'elle n'a pas signé l'offre définitive de transaction de l'assureur et qu'elle n'a donc perçu aucune somme. La convention signée par les parties le 20 septembre 2017 prévoit en son article II un honoraire de résultat dans les termes suivants : « Les parties conviennent par ailleurs que les services rendus tout au long de la procédure d'indemnisation font l'objet d'un honoraire complémentaire de résultat qui sera perçu par l'avocat à chaque règlement, y compris provisionnel, au profit de Monsieur [L] et Madame [V]. Ces honoraires de résultat sont fixés comme suit : 12% HT (TVA 20%) sur les sommes allouées. » L'article III de cette même convention prévoit les modalités de rémunération de l'avocat en cas de rupture de la convention dans les termes suivants : « En cas de rupture de la présente convention, les parties conviennent que : les honoraires versés resteront acquis si une offre d'indemnisation a été faite par le régleur, l'avocat percevra ses honoraires conventionnels sur cette offre. A défaut d'offre : les honoraires seront calculés au temps passé sur la base horaire de 200 euros HT (TVA 20% en sus). » Madame [V] ayant dessaisi Maître [W] en cours de procédure, il convient de faire application de l'article III ci-dessus reproduit pour déterminer les honoraires susceptibles d'être réclamés ' à cet égard, Madame [V] ne saurait légitimement affirmer qu'elle ne doit aucun honoraire à son ancien avocat dès lors qu'elle a contractuellement accepté qu'il soit rémunéré en cas de rupture de la convention les liant. Contrairement à ce que le bâtonnier a pu décider dans son ordonnance de taxe, la convention est parfaitement claire en cas de rupture : l'avocat a droit, outre aux honoraires éventuellement déjà versés, à l'honoraire de résultat, tel que prévu par la convention, dans l'hypothèse où une offre d'indemnisation a été faite au client. En l'espèce, il est constant que le GAN ASSURANCES a fait une offre d'indemnisation transactionnelle à Madame [V] à hauteur de 21500 euros en réparation des préjudices subis. Il importe peu, à cet égard, que Madame [V] n'ait pas accepté l'offre et qu'elle n'ait perçu aucune somme ' il sera tout de même observé que l'intéressée a touché 8000 euros de provision ' dès lors que la convention liant les parties se borne à prévoir une offre d'indemnisation, comme c'est le cas en l'espèce, et non une indemnisation effective acceptée par le client. Par conséquent, Maître [W] était parfaitement fondé à réclamer à Madame [V] l'honoraire conventionnellement prévu de 12 % HT, soit la somme de 2400 euros HT (12% de 20 000 euros). En revanche, l'honoraire forfaitaire de 200 euros HT ne saurait être réclamé dès lors que la convention se limite à prévoir, en son III, qu'en cas de rupture, seuls les honoraires déjà versés resteront acquis et qu'il n'est pas contesté que Madame [V] n'a pas versé d'honoraires à son avocat. De même, la somme de 1500 euros TTC réclamée au titre des frais d'avocat (« article 700 transactionnel »), nullement prévue dans la convention liant les parties, ne pourra être mise à la charge de Madame [V]. Ainsi, les honoraires auxquels Maître [W] peut prétendre s'élèvent à la somme de 2400 euros HT, soit 2880 euros TTC. L'ordonnance du bâtonnier sera donc infirmée. Chacune des parties conservera ses propres dépens. PAR CES MOTIFS, Nous, magistrat délégué par le Premier Président, statuant publiquement et contradictoirement, INFIRMONS la décision de Monsieur le Bâtonnier de l'Ordre des avocats du Barreau de Montpellier en date du 21 octobre 2022 ; FIXONS à la somme de 2880 euros TTC le montant des honoraires dus par Madame [S] [V] à Maître [K] [W] ; ORDONNONS à Madame [S] [V] de verser la somme de 2880 euros à Maître [K] [W] ; DISONS que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens; LE GREFFIER LE PRESIDENT
Articles de loi cités
article 450 du code de procédure civile
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1re chambre civile
- Date
- 20 juillet 2023
- Matière
- Relations avec les personnes publiques
Référence
64eedcb9bb2c32d969d352fa
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel