Cour d'AppelChambre commerciale
Cour d'Appel · Chambre commerciale — 11 juillet 2023
- ECLI
- 64eedcafbb2c32d969d352d4
- Date
- 11 juillet 2023
- Condamnation
- 2 500 000 €
ContratsContrats d'intermédiaireDemande en réparation des dommages causés par un intermédiaire
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Texte intégral
Grosse + copie délivrées le à COUR D'APPEL DE MONTPELLIER Chambre commerciale ARRET DU 11 JUILLET 2023 Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/06927 - N° Portalis DBVK-V-B7F-PHHD Décision déférée à la Cour : Jugement du 22 SEPTEMBRE 2021 TRIBUNAL DE COMMERCE DE MONTPELLIER N° RG 2020 008781 APPELANTE : SAS DULSA FRANCE prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié audit siège en cette qualité [Adresse 4] [Localité 3] Représentée par Me Marie Camille PEPRATX NEGRE de la SCP ERIC NEGRE, MARIE CAMILLE PEPRATX NEGRE, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant Représentée par Me Luc GAILLARD, avocat au barreau de BRIVE substituant Me Benjamin KOHLER, avocat au barreau de BRIVE, avocat plaidant INTIMEE : S.A.S N'COW prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 2] [Localité 1] Représentée par Me Fanny LAPORTE, avocat au barreau de MONTPELLIER substituant Me Yann GARRIGUE de la SELARL LEXAVOUE MONTPELLIER GARRIGUE, GARRIGUE, LAPORTE, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant Représentée par Me Paul JOLY, avocat au barreau de GRASSE, avocat plaidant Ordonnance de clôture du 04 Mai 2023 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 25 MAI 2023,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Yves BLANC-SYLVESTRE, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Mme Anne-Claire BOURDON, Conseillère faisant fonction de présidente de chambre M. Thibault GRAFFIN, Conseiller Monsieur Yves BLANC-SYLVESTRE, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles Greffier lors des débats : Mme Audrey VALERO ARRET : - Contradictoire ; - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, initialement prévue au 4 juillet 2023 et prorogée au 11 juillet 2023, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; - signé par Mme Anne-Claire BOURDON, Conseillère faisant fonction de présidente de chambre, et par Mme Audrey VALERO, Greffière. FAITS ET PROCEDURE - PRETENTIONS DES PARTIES Par jugement en date du 22 septembre 2021, le Tribunal de Commerce de Montpellier a : - Condamné Dulsa France à payer à N'Cow les sommes de : - 3.522,80 € au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, - 23.518 € au titre de l'indemnité de fin de mission, - Condamné Dulsa France, sous astreinte, à remettre à N'Cow les factures des magasins listés en pièce 2, - Donné acte à N'Cow de ce qu'elle se réserve le droit de chiffrer définitivement ses commissions arriérées et ses demandes indemnitaires dès lors que Dulsa France lyi aura communiqué les éléments comptables, - Débouté Dulsa France en toutes ses demandes. La SAS Dulsa France a relevé appel de cette décision le 1er décembre 2021 et dans ses dernières écritures en date du 20 juillet 2022, elle demande à la cour de : - déclarer recevable et fondé son appel, - réformer la décision entreprise, Statuant à nouveau, - rejetant toutes fins, moyens et conclusions contraires, - dire et juger que l'intégralité des demandes de la société N'Cow est irrecevable, non fondée en droit comme en fait, - débouter la société N'Cow de l'intégralité de ses demandes, - dire et juger que la société N'Cow a résilié unilatéralement le contrat d'agence commerciale du 8 mars 2018 en s'abstenant de toute prestation à compter de décembre 2019, - condamner en conséquence la société N'Cow à verser à la SAS Dulsa France la somme de 20 000 € à titre de dommages intérêts pour le préjudice commercial, d'image et de réputation, - condamner la société N'Cow à verser à la SAS Dulsa France la somme de 3000 € en vertu des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner la société N'Cow aux entiers dépens de l'instance en ce compris les frais de signification et d'exécution de la décision à intervenir, avec droit de recouvrement direct, en application de l'article 699 du CPC. La SAS N'Cow, dans ses dernières écritures en date du 17 octobre 2022, demande à la cour de : - débouterla société Dulsa France de son appel mal fondé, - confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a estimé exclusivement imputable à la société Dulsa France la fin des relations contractuelles et qu'il l'a condamnée à verser à la société N'Cow les indemnités prévues par les articles L134-11 et L134-12 du code de commerce, - réformer partiellement le jugement pour le surplus, Vu l'article L134-6 du code de commerce, condamner la société Dulsa France à régler à la société N'Cow la somme de 5999,23 € TTC au titre de ses commissions arriérées, Vu les articles L134-11 et L134-12 du code de commerce, condamner la société Dulsa France à régler à la société N'Cow les indemnités suivantes, outre intérêts de droit à compter du 19 juin 2020 : - 4.277,59 € TTC au titre de l'indemnité compensatrice de préavis inexécuté, - 28.517,59 € au titre de l'indemnité légale de cessation de mandat ; Vu l'article 700 du CPC, condamner la société Dulsa à régler à la société N'Cow la somme de 5.000 € au titre des frais irrépétibles ainsi qu'aux entiers dépens. La SAS N'Cow est devenue l'agent commercial de la SAS Dulsa France, selon acte en date du 8 mars 2018, lui donnant mandat exclusif de commercialiser des gammes de confiserie de devant de caisse pour une durée indéterminée sur le territoire des départements 06 et 83 et pour les enseignes Carrefour Hypers, Auchan Hypers et Leclerc. La SAS Dulsa France a étendu au mois de juin 2018 le mandat de la société N'Cow à 24 supermarchés situés sur le territoire contractuel. Le 12 décembre 2019, les parties se sont réunies afin d'évoquer les situations respectives des réseaux super et hyper marchés sur le secteur considéré. A compter du mois de décembre 2019, la société Dulsa France n'a plus communiqué de relevés de commissions sur la partie Supermarchés et cela jusqu'au mois de novembre 2020. Le 19 juin 2020, la société N'Cow a constaté, par lettre recommandée avec accusé de réception, la rupture unilatérale du mandat et a mis fin à son activité de représentation. A l'appui de son appel, la SAS Dulsa France indique qu'elle a toujours respecté les termes du contrat ; que c'est la société N'Cow qui a rompu unilatéralement les relations ; elle ajoute que seules les enseignes mentionnées dans l'acte sont concernées par le mandat ; que donc la société N'Cow ne peut pas se prévaloir de nouvelles enseignes faute de démontrer l'accord préalable de la société Dulsa France ; que d'ailleurs la société N'Cow parle de clients non contractuels ; que par ailleurs de nombreux clients se sont plaints de l'inactivité de la société N'Cow ; qu'elle n'a pas souhaité maintenir les relations au titre des supermarchés au-delà de la période de 18 mois, qui devait servir de test. La SAS N'Cow indique qu'elle a exécuté son mandat avec conscience et efficacité et a augmenté grandement le chiffre d'affaire au titre des magasins confiés ; que la société Dulsa France ne rapporte nullement la preuve que la clientèle des supermarchés a été confiée à titre de test ; qu'il s'agissait de la commune intention entre les deux parties ; que la société Dulsa France a bafoué la clause d'exclusivité territoriale accordée en mettant en 'uvre, dès le mois de juin 2019, un nouveau représentant sur ce territoire ; qu'enfin la société Dulsa France a cessé le paiement des commissions sur les 24 supermarchés confiés. Il est renvoyé, pour l'exposé complet des moyens et prétentions des parties, aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. C'est en l'état que l'instruction a été clôturée par ordonnance du 4 mai 2023. MOTIFS de la DÉCISION La cour constate qu'il résulte de l'acte en date du 8 Mars 2018, dénommé 'CONTRAT D'AGENCE COMMERCIALE', liant les parties et au titre du paragraphe 3.1 que « l'agent ne pourra pas vendre directement ou indirectement les produits contractuels en dehors du territoire suivant : départements 06, 83 et la Corse. Toute vente dans d'autres départements devra faire l'objet d'une autorisation écrite de Dulsa France » ; qu'il résulte du même acte et au titre du paragraphe 3.2 que « l'accord est conclu pour les enseignes de grande distribution : Carrefour Hypermarchés, Auchan Hypermarchés et E.Leclerc. Toute dérogation n'est pas exclue mais nécessiterait l'accord préalable du mandat. ». La cour constate que certes il n'est pas contesté par la SAS Dulsa France qu'elle a autorisé la SAS N'Cow à démarcher les supermarchés sur la même zone géographique et aux mêmes fins que pour les hypermarchés, mais que cependant il n'existe aucun écrit concernant cette autorisation. La cour constate que la SAS N'Cow indique que cette autorisation était à durée indéterminée et dans les mêmes conditions que pour l'autorisation à durée indéterminée donnée pour les hypermarchés ; que par contre la SAS Dulsa France indique qu'il s'agissait d'une période de 18 mois à titre de test, test qui n'a pas été confirmé au mois de décembre 2019 en raison des mauvais résultats commerciaux de la SAS N'Cow sur ce type de magasin ; que la SAS N'Cow en a été informée lors de la réunion du mois de décembre 2019. La cour constate que certes dans deux mails en date des 27 septembre 2018 et 10 décembre 2018, Monsieur [Y], pour la SAS Dulsa France, ne fait pas mention de période de test, mais il est tout aussi constant que rien dans ces deux écrits, à part une liste de magasin (27/09/2018) et une recommandation au titre de la pratique commerciale (10/12/2018) ne vient dire qu'il ne s'agit pas d'une période de test. La cour constate que par contre dans un relevé en date du 8 mai 2020, la SAS N'Cow qualifie, elle-même et de manière claire et non équivoque, l'ensemble des supermarchés comme étant des clients non contractuels ; que cette liste, établie par la SAS N'Cow mentionne bien qu'il s'agit des « clients non contractuels, pour lesquels nous avons été commissionnés et qui ont été enlevés unilatéralement par Dulsa France à partir de décembre 2019 ». La cour dira que ce document, émanant de la SAS N'Cow et établi après le retrait des supermarchés constitue une reconnaissance non équivoque de la part de cette société qu'elle n'a jamais obtenu, autrement qu'à titre non contractuel, la possibilité de démarcher les supermarchés établis dans sa zone géographique telle que définie dans l'acte liant les parties au titre des hypermarchés. La cour rappellera aussi que dans son courrier en date du 3 mars 2020, reprenant les termes de la réunion en date du 12 décembre 2019, la SAS Dulsa France rappelle l'absence de toute augmentation du chiffre d'affaires de la SAS N'Cow sur la zone des supermarchés et même l'absence d'investissement des commerciaux de la SAS N'Cow durant cette même période : « le mois de juillet est catastrophique ( - 67,6%), le mois de septembre (-34,1%), octobre (-37%, et novembre (-55,4%) ; après quelques RV sur place il m'apparaît que personne de l'agence ne s'est présenté à nos supermarchés.. ». La cour constate enfin que le chiffre d'affaires au titre des supermarchés a diminué de 25000 euros au titre de l'exercice 2019 par rapport à celui de 2018. En conséquence, la cour, infirmant en cela la décision entreprise, dira d'une part que la SAS N'Cow ne démontre nullement avoir obtenu, autrement qu'à titre de test et pour une période de 18 mois la possibilité de démarcher les supermarchés sur sa zone géographique et d'autre part que la SAS Dulsa France rapporte la preuve que pendant cette même période la SAS N'Cow a présenté un résultat commercial en nette diminution, ce qui l'a conduit, à juste titre à mettre fin à cette période de test lors de la réunion en date du 12 décembre 2019. La cour constate aussi que la SAS N'Cow indique que la SAS Dulsa France a violé leur accord d'exclusivité en embauchant Monsieur [Z] et en lui demandant de travailler sur le même secteur géographique. La cour constate que la SAS Dulsa France ne conteste pas l'embauche de cette personne mais démontre que cette embauche a été nécessitée par l'interruption des contacts commerciaux depuis le mois de mars 2019, par les employés de la SAS N'Cow ; elle rapporte la preuve, par la fourniture des relevés mensuels de l'activité de la SAS N'Cow que 23 magasins sur 33 n'ont pas été démarchés au mois de décembre 2018, que 12 magasins seulement ont été démarchés au mois de février 2019, 13 au mois de mars 2019, etc' soit à une période antérieure à la date d'embauche de M. [Z]. La cour dira en conséquence et contrairement à ce qui est soutenu par la SAS N'Cow, que la SAS Dulsa France a été dans l'obligation de rétablir son réseau de démarchage commercial en raison de l'inactivité de la SAS N'Cow ; en conséquence, la SAS N'Cow sera déboutée de ce chef de demande et la décision entreprise infirmée de ce chef. La cour constate par ailleurs qu'il ne résulte nullement des écrits produits en la procédure que la SAS Dulsa France a entendu mettre fin aux relations commerciales entre les parties au titre des hypermarchés ; que bien plus dans son courrier en date du 3 mars 2020, elle réaffirme sa volonté d'honorer intégralement le contrat liant les parties au titre des hypermarchés. La cour dira donc que la SAS N'Cow ne peut pas demander le paiement tant d'une indemnité compensatrice de préavis que d'une indemnité légale de cessation de mandat alors même qu'elle a résilié, sans raison, et unilatéralement le contrat liant les parties ; la SAS N'Cow sera déboutée de ce chef de demande et la décision sera infirmée au titre de ces deux chefs de demande. La décision sera donc infirmée en toutes ses dispositions et la SAS N'Cow déboutée en toutes ses demandes. La SAS Dulsa France demande à la cour de condamner la SAS N'Cow à lui payer une somme de 20 000 euros au titre de son préjudice commercial, d'image et de réputation. La cour constate qu'il résulte des pièces produites en la procédure que la SAS N'Cow a cessé toute collaboration et toute activité à compter du mois de décembre 2019 ; qu'il est aussi constant et démontré que la SAS N'Cow a, dès le début de l'année 2019, négligé de démarcher un nombre très important de magasins générant de ce fait un déficit de chiffre d'affaires de 25000 euros au titre de l'année 2019 par rapport à l'année 2018 ; en conséquence, la cour fera droit à cette demande et condamnera la SAS N'Cow à payer à la SAS Dulsa France une somme de 10000 euros de ce chef ; elle la condamnera aussi à payer une somme de 3000 euros sur la base des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de toute la procédure. PAR CES MOTIFS La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, Reçoit la SAS Dulsa France en son appel et le déclare régulier en la forme, Au fond, Infirme la décision entreprise en toutes ses dispositions et statuant à nouveau, Déboute la SAS N'Cow en toutes ses demandes, Condamne la SAS N'Cow à payer à la SAS Dulsa France une somme de 10000 euros à titre de dommages-intérêts pour préjudice commercial, d'image et de réputation, Condamne la SAS N'Cow à payer à la SAS Dulsa France une somme de 3000 euros sur la base des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de toute la procédure (première instance et appel). le greffier, la conseillère faisant fonction de président,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre commerciale
- Date
- 11 juillet 2023
- Matière
- Contrats
Référence
64eedcafbb2c32d969d352d4
Données disponibles
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- Résumé officiel