Cour d'Appel1re chambre de la famille
Cour d'Appel · 1re chambre de la famille — 11 août 2023
- ECLI
- 64eedcacbb2c32d969d352ba
- Date
- 11 août 2023
- Condamnation
- 21 175 000 €
Droit de la familleDemandes postérieures au prononcé du divorce ou de la séparation de corpsDemande relative à la liquidation du régime matrimonial
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Grosse + copie délivrées le à COUR D'APPEL DE MONTPELLIER 1re chambre de la famille ARRET DU 11 AOUT 2023 Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/05592 - N° Portalis DBVK-V-B7F-PEUY Décision déférée à la Cour : Jugement du 21 MAI 2021 JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES DE MONTPELLIER N° RG 17/05169 APPELANT : Monsieur [I] [V] né le 15 Janvier 1956 à [Localité 5] de nationalité Française [Adresse 2] [Localité 6] Représenté par Me Ségolène JADOT substituant Me Charles SALIES, avocat au barreau de MONTPELLIER INTIMEE : Madame [S] [Y] née le 29 Septembre 1966 à [Localité 4] de nationalité Française [Adresse 1] [Localité 6] Représentée par Me Coralie COUDERC substituant Me Michèle TISSEYRE de la SCP TISSEYRE AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER Ordonnance de clôture du 02 Mai 2023 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 23 MAI 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Catherine KONSTANTINOVITCH, Présidente de chambre, et Madame Nathalie LECLERC-PETIT, Conseillère, chargée du rapport. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Catherine KONSTANTINOVITCH, Présidente de chambre Madame Nathalie LECLERC-PETIT, Conseillère Madame Morgane LE DONCHE, Conseillère Greffier lors des débats : Madame Séverine ROUGY ARRET : - Contradictoire ; - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; - signé par Madame Catherine KONSTANTINOVITCH, Présidente de chambre, et par Madame Séverine ROUGY, Greffière. * * * EXPOSÉ DU LITIGE M. [I] [V] et Mme [S] [Y] se sont mariés le 17 avril 2004 à [Localité 6], sans avoir fait précéder leur union d'un contrat de mariage et une enfant, née le 18 janvier 2000 est issue de leur union. Pendant leur mariage, ils ont acquis, par acte en date du 29 mars 2005, un bien immobilier qui allait devenir leur domicile conjugal, moyennant le prix de 198 500 € qu'ils ont financé en partie au moyen d'un prêt. Suite à la requête en divorce déposée le 10 août 2012 par M. [I] [V], une ordonnance de non-conciliation a été rendue le 12 novembre 2012 par le juge aux affaires familiales de Montpellier, lequel a notamment, au titre des mesures provisoires, attribué la jouissance du domicile conjugal, bien commun, à M. [I] [V] à charge pour lui de rembourser le crédit y afférent. Par arrêt en date du 10 décembre 2013, la cour d'appel de Montpellier a confirmé cette ordonnance dont M. [I] [V] avait interjeté appel. Par acte d'huissier en date du 5 août 2013, M. [I] [V] a fait assigner son épouse en divorce. Par jugement en date du 3 mars 2015, le tribunal de grande instance de Montpellier a prononcé le divorce des époux et a ordonné la liquidation ainsi que le partage de leurs intérêts patrimoniaux. Par acte d'huissier en date du 10 juillet 2017, M. [I] [V] a fait assigner Mme [S] [Y] devant le tribunal de grande instance de Montpellier aux fins de liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux. Par ordonnance en date du 22 juin 2018, le juge de la mise en état a ordonné une expertise immobilière confiée à M. [R] [P]. L'expert a déposé son rapport au greffe le 31 janvier 2019. Par jugement contradictoire rendu le 21 mai 2021, le tribunal judiciaire de Montpellier, statuant en lecture du rapport d'expertise judiciaire, a : - fixé la valeur du bien immobilier faisant partie de l'indivision post communautaire situé [Adresse 2] à [Localité 6] à la somme de 203 500€, - fixé la valeur du scooter conservé par M. [I] [V] à la somme de 150€, - dit que M. [I] [V] a droit à une récompense envers la communauté d'un montant de 66 650 €, - dit que M. [I] [V] doit à la communauté une récompense d'un montant de 6 498 €, - dit que Mme [S] [Y] a droit à une récompense envers la communauté d'un montant de 8 500€, - dit que Mme [S] [Y] doit à la communauté une récompense d'un montant de 2 000 €, - dit que M. [I] [V] détient envers l'indivision post communautaire une créance pour les montants suivants : 8 226,57€ au titre du remboursement du crédit immobilier, 2 201€ au titre de la taxe d'habitation arrêtée au 31 décembre 2016, à parfaire avec les taxes d'habitation payées de 2017 jusqu'au jour du partage ou de la libération des lieux, 6 030€ au titre de la taxe foncière arrêtée au 31 décembre 2016, à parfaire avec les taxes foncières payées de 2017 jusqu'au jour du partage ou de la libération des lieux, 1 200€ au titre de l'isolation des combles, - dit que M. [I] [V] doit à l'indivision une indemnisation d'occupation d'un montant de 58 500 € arrêtée au 31 décembre 2020, à parfaire jusqu'au jour du partage ou de la libération des lieux, - accordé à M. [I] [V] l'attribution préférentielle du bien immobilier indivis et du scooter, - débouté les parties du surplus de leurs demandes, - ordonné la liquidation et le partage de l'indivision post-communautaire conformément à la présente décision et désigné Me [N] [Z], notaire à [Localité 6], pour dresser l'acte conforme, - dit qu'en cas de refus par une partie de signer l'acte de partage établi conformément à l'état liquidatif rectifié et complété, l'autre partie pourra saisir le juge aux fins d'homologation et que, dans ce cas, les frais de la procédure pourront être mis à la charge de l'opposant ou du défaillant, - dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage et supportés par les parties à proportion de leur part dans l'indivision - dit n'y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Par déclaration au greffe en date du 17 septembre 2021, M. [I] [V] a relevé appel limité de ce jugement du chef de son droit à récompense envers la communauté fixé à 66 650 €. Les dernières écritures de l'appelant ont été déposées au greffe par communication électronique le 15 décembre 2021 et celles de l'intimée le 4 mars 2022. L'ordonnance de clôture a été prononcée le 2 mai 2023. La production d'une copie de l'acte notarié d'acquisition du bien immobilier acquis par les parties le 29 mars 2005 a été demandée par la cour qui a autorisé chaque partie à lui adresser une note en délibéré à cette fin. Le 23 mai 2023, le conseil de l'appelant a remis par RPVA au greffe de la cour la pièce ainsi demandée en même temps qu'il l'a communiquée au conseil de l'intimée. PRÉTENTIONS DES PARTIES Dans le dispositif de ses dernières conclusions déposées au greffe le 15 décembre 2021, M. [I] [V] demande à la cour, : d'infirmer le jugement déféré en ce qu'il a fixé son droit à récompense envers la communauté à la somme de 66 650 euros, dire et juger que M. [I] [V] a droit à une récompense d'un montant de 198 500 € et, subsidiairement, d'un montant de 178 500€, condamner Mme [S] [Y] à lui verser la somme de 1 500€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, condamner Mme [S] [Y] aux dépens. Dans le dispositif de ses dernières conclusions en date du 4 mars 2022, Mme [S] [Y], forme appel incident, et demande à la cour, au visa des articles 263 et suivants, 548 du code de procédure civile, 1469 du code civil et suivants et 1315 alinéa 1er du code civil, de : réformer le jugement dont appel en ce qu'il a : fixé la valeur du bien immobilier faisant partie de l'indivision post communautaire situé à [Localité 6] à la somme de 203 500€, dit qu'elle doit à la communauté une récompense d'un montant de 2 000€, dit que M. [I] [V] détient envers l'indivision post communautaire des créances pour les montants suivants : 8 226,57€ au titre du remboursement du crédit immobilier, 2 201€ au titre de la taxe d'habitation arrêtée au 31 décembre 2016, à parfaire avec les taxes d'habitation payées de 2017 jusqu'au jour du partage ou de la libération des lieux, 6 030€ au titre de la taxe foncière arrêtée au 31 décembre 2016, à parfaire avec les taxes foncières payées de 2017 jusqu'au jour du partage ou de la libération des lieux 1 200€ au titre de l'isolation des combles, Statuant à nouveau : Avant dire droit : ordonner une expertise immobilière sur le bien immobilier indivis afin que soient déterminées ses valeurs vénale et locative, nommer tel expert qu'il plaira à la cour pour ce faire, juger que les frais relatifs à ladite expertise seront à la charge de M. [I] [V], ordonner la remise de ses documents personnels, juger que Mme [S] [Y] ne doit aucune récompense à la communauté au titre de ses frais d'avocat, juger que M. [I] [V] doit une récompense à la communauté de 6 000 € au titre du rachat de l'assurance-vie, juger que la créance post communautaire due à M. [I] [V] au titre du remboursement du crédit immobilier s'élève à 7 735,01€, juger que M. [I] [V] bénéficie d'une créance à l'égard de l'indivision pour le règlement de la taxe d'habitation de l'année 2016 dont il justifie à hauteur de 923€, juger que M. [I] [V] bénéficie d'une créance à l'égard de l'indivision pour le règlement de l'assurance habitation dont il justifie uniquement à hauteur de 230,75€, condamner M. [I] [V] à lui verser la somme de 5 000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. En application de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures précitées pour l'exposé exhaustif des moyens des parties. ****** SUR QUOI LA COUR Sur l'effet dévolutif et l'objet de l'appel L'étendue de l'appel est déterminée par la déclaration d'appel et peut être élargie par l'appel incident ou provoqué (articles 562 et 901 4° du code de procédure civile) alors que l'objet du litige est déterminé par les conclusions des parties (article 910-4 du code de procédure civile). L'objet du litige ne peut s'inscrire que dans ce qui est dévolu à la cour et les conclusions ne peuvent étendre le champ de l'appel. En application de l'article 551 du code de procédure civile, l'appel incident est formé par conclusions, il résulte de la demande d'infirmation par l'intimé du jugement ou de certains de ses chefs. En application de l'article 954 du code de procédure civile, les conclusions d'appel doivent expressément formuler les prétentions des parties, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion. Les chefs relatifs au partage et à la liquidation des intérêts patrimoniaux des parties, à la désignation de Maître [Z], notaire à [Localité 6], pour y procéder, à l'attribution du scooter à M. [I] [V] et à sa valeur, à la récompense de 8500 euros due par la communauté à Mme [S] [Y], à l'indemnité d'occupation due par M. [I] [V] à l'indivision post-communautaire, à l'attribution préférentielle du bien immobilier indivis à M. [I] [V], et aux frais irrépétibles et aux dépens de première instance déclarés frais privilégiés de partage, ne sont pas dévolus par les appels des parties, de sorte qu'ils sont définitifs. En l'état des appels principal et incident, les chefs déférés qui sont critiqués dans les dernières conclusions des parties et dont la cour est saisie concernent: le montant des récompenses dues par la communauté à M. [I] [V], l'évaluation du bien immobilier indivis attribué à M. [I] [V] et la nouvelle expertise demandée par Mme [S] [Y], la remise de documents personnels à Mme [S] [Y], la récompense due par Mme [S] [Y] à la communauté au titre de frais d'avocat, la récompense de 6000 € due par M. [I] [V] à la communauté au titre d'un rachat de l'assurance-vie, le montant de la créance due à M. [I] [V] au titre du remboursement du crédit immobilier, le montant de la créance de M. [I] [V] envers l'indivision au titre du paiement de l'assurance habitation. ******* Sur la valeur de l'immeuble indivis attribué préférentiellement à M. [I] [V] et sur la demande de nouvelle expertise judiciaire avant dire droit ' Le premier juge a fixé la valeur de l'immeuble indivis à 203 500 euros, telle que l'expert judiciaire l'a retenue dans son rapport avant de l'attribuer préférentiellement à M. [I] [V] conformément à l'accord des parties. ' Sans remettre en cause le principe de l'attribution préférentielle à M. [I] [V] du bien immobilier indivis qu'il occupe à titre exclusif depuis le 18 juillet 2012, Mme [S] [Y] conclut à une nécessaire réactualisation de sa valeur, exposant que l'expert l'a estimé à 203 500 € mais dans son rapport du 19 janvier 2019, mais que la crise sanitaire qui a fait évoluer le marché immobilier à la hausse depuis 4 ans. Elle sollicite avant dire droit que soit ordonnée une nouvelle expertise immobilière aux frais de M. [I] [V]. ' M. [I] [V] conclut à la confirmation, faisant valoir qu'avant que l'expert judiciaire n'évalue ce bien immobilier indivis à 203 500 €, il avait été estimé à une somme moyenne de 177 500 euros par deux agences immobilières distinctes. ' Réponse de la cour L'expertise n'a pas pour objet de pallier la carence des parties dans l'administration de la preuve. Nonobstant le fait que Mme [S] [Y] démontre que M. [I] [V] s'était opposé en 2016 à la visite du bien indivis par des agences immobilières qu'elle avait mandatées, ce qui a conduit à la désignation d'un expert judiciaire pour procéder à une estimation contradictoire, il lui était loisible de verser au débat devant la cour, au soutien de son appel incident, des estimations de biens similaires et des attestations de professionnels de l'immobilier faisant état d'une évolution à la hausse du marché immobilier afin d'étayer sa contestation quant au caractère, selon elle, obsolète de l'estimation expertale qu'elle ne contestait pourtant pas en première instance puisqu'elle demandait dans ses dernières conclusions déposées le 19 février 2021, devant le premier juge, de fixer la valeur de l'immeuble en cause à 203 500 euros. Ainsi, à défaut pour Mme [S] [Y] de justifier qu'une augmentation de la valeur du bien indivis serait intervenue depuis le jugement déféré qui a été rendu 14 mois après le début de la crise sanitaire, la cour juge que sa contestation de ce chef n'est pas fondée, alors au surplus que l'immeuble a été attribué préférentiellement à M. [I] [V] sur la base d'une valeur à dire d'expert, conformément à l'accord de sa co-indivisaire. Mme [S] [Y] sera donc déboutée de sa demande incidente de désignation d'un nouvel expert pour procéder à une nouvelle évaluation du bien immobilier indivis. Le jugement sera confirmé en ce qu'il a fixé à la somme de 203 500 euros la valeur du bien immobilier indivis, dont l'attribution préférentielle à M. [I] [V] est un chef définitif. Sur les récompenses dues à M. [I] [V] par la communauté ' Le premier juge ayant retenu que le financement du bien immobilier commun acquis en 2005 au prix de 198 500 euros, et 211 708,75 euros frais compris, avait nécessité la souscription d'un emprunt de 80 000 euros, il a considéré que les éléments produits par M. [I] [V] ne permettent pas d'établir la preuve d'un apport de fonds propres au-delà de la somme de 66 650 euros correspondant au montant du reçu qui lui a été délivré à son seul nom par le notaire instrumentaire. Après calcul du profit subsistant comme ayant représenté 64 065,72 euros, il a fixé la récompense due à M. [I] [V], à la somme de 66 650 euros comme étant celle de la dépense faite. ' M. [I] [V] conteste cette appréciation du premier juge, exposant d'une part qu'il ne pouvait valablement écarter la somme de 112 000 euros alors que le compte détaillé tenu dans la comptabilité du notaire la fait clairement apparaître comme ayant été versée par lui-même le 29 mars 2005 selon le reçu édité à son seul nom suite à la perception du prix de vente d'un bien propre, de sorte que sa récompense envers la communauté doit intégrer cet investissement de ses deniers propres. Il conclut d'autre part que les reçus délivrés par le notaire démontrent un autre versement de sa part d'une somme de 19 850€, ce qui porte son droit à récompense à la somme de 198 500 euros, sans pouvoir être inférieur subsidiairement, selon lui, à 178 500 euros. ' Mme [S] [Y] conclut à la confirmation du chef de la récompense fixée en faveur de M. [I] [V] à la seule somme de 66 650 euros lors du paiement du prix d'acquisition du bien immobilier pendant leur mariage et au rejet de la revendication de ce dernier pour le surplus. Elle fait valoir que le fait que M. [I] [V] ait reçu des fonds propres à hauteur de 149 600,04 € ne suffit pas ipso facto à démontrer un droit à récompense à hauteur du même montant, s'il ne rapporte pas la preuve que la communauté à tiré profit des dits fonds, ajoutant que pour financer le prix total d'acquisition frais inclus de 211 750 € le couple avait emprunté 80 000 euros de sorte que l'apport des époux n'a concerné qu'un montant de 131 750 € , ajoutant que le seul reçu établi au nom de M. [I] [V] concerne une somme de 66 650 euros. ' Réponse de la cour L'article 1402 du code civil selon lequel tout bien meuble ou immeuble est réputé acquêt de communauté si l'on ne prouve qu'il est propre à l'un des époux par application d'une disposition de la loi, institue une présomption d'acquêts. En vertu de l'article 1433 du code civil, la communauté doit récompense à l'époux propriétaire toutes les fois qu'elle a tiré profit de biens propres. Il en est ainsi notamment quand la communauté a encaissé des deniers propres ou provenant de la vente d'un propre sans qu'il en ait été fait emploi ou remploi. Si une contestation est élevée la preuve que la communauté a tiré profit de biens propres peut être administrée par tous moyens, même par témoignages et présomption. Sur la base de ces dispositions, un époux qui revendique une récompense à l'égard de la communauté au titre du financement d'un bien immobilier acquis pendant le mariage, sans stipulation de déclaration d'emploi ou de remploi dans l'acte d'achat, doit en principe rapporter la preuve non seulement de la nature propre des deniers et également de ce que la communauté en a profité. Une présomption de profit retiré par la communauté a toutefois été instaurée par la cour de cassation, simplifiant la preuve du droit à récompense due par la communauté, lorsque l'un des ex-époux rapporte la preuve que ses deniers propres ont été encaissés sur un compte commun et qu'ils ont été utilisés par les époux dans l'intérêt de la communauté. En l'espèce, il résulte du rapport d'expertise judiciaire que le 29 mars 2005 les époux, mariés sous le régime de la communauté réduite aux acquêts, ont acquis de Monsieur [H], au prix de 198 500 euros, un bien immobilier sis[Adresse 2]e à [Localité 6] et constitué d'un appartement T4 avec garage et droit de jouissance exclusive sur une parcelle de terrain. L'acte authentique d'acquisition de ce bien immobilier, dont la copie a été produite au débat en cours de délibéré par le conseil de M. [I] [V] à la demande de la cour, ne stipule aucune clause de déclaration de remploi de deniers propres, ni aucun recours à un prêt, et il est indiqué que le prix a été payé comptant par chèque, ce dont le vendeur a consenti quittance aux acquéreurs sous réserve du bon encaissement du chèque. En cause d'appel, M. [I] [V] verse au débat trois reçus établis par l'étude notariale de Maître [D] et associés. Le premier juge a considéré que le reçu daté du 29 mars 2005, portant sur la somme de 66 650 euros et qui est établi au nom de M. [I] [V] seul, rapporte la preuve parfaite d'un apport de fonds propres de ce montant par ce dernier pour financer le prix d'achat du bien immobilier commun , ce qui n'est pas contesté par Mme [S] [Y] en cause d'appel de sorte que la récompense due à M. [I] [V] par la communauté de ce chef est confirmée. Le second reçu numéroté 29210 qui porte sur une somme de 19 850 euros s'avère établi au nom des deux époux 'M. et Mme [V]', de sorte qu'il ne peut valoir preuve d'une origine propre de cette somme qui a été créditée sur le compte des époux tenu en l'étude [D] et qui a contribué au financement du prix d'achat du bien immobilier acquis par les parties. Le premier juge a ainsi retenu à bon droit que l'origine propre de cette somme de 19 850 euros n'étant pas démontrée, elle ne peut être prise en compte dans la fixation du droit à récompense de M. [I] [V] envers la communauté. S'agissant de la somme de 112 000 euros qui a été créditée le 29 mars 2005 sur le compte des époux [V] tenu en l'étude du notaire ayant instrumenté la vente, M. [I] [V] réitère sa revendication d'une récompense que lui doit la communauté également au titre d'un apport de fonds propres de ce montant ayant permis le financement du prix d'acquisition de leur bien immobilier indivis, ce que le premier juge n'a pas admis au motif qu'il ne produisait pas de reçu à son nom. Or, force est de constater qu'un troisième reçu portant le numéro 29704 a bien été établi le 29 mars 2005 par cette étude notariale au seul nom de M. [I] [V] qui le produit régulièrement au débat devant la cour comme étant visé en pièce 6 bis de son bordereau. Ce reçu a donné lieu à une écriture du même montant au crédit du compte ouvert au nom des deux époux en l'étude [D] , avec la mention 'reçu chèque de banque', à l'identique de la comptabilisation qui a été faite de la l'apport en deniers propres de la somme de 66 650 euros dont le reçu au nom de M. [V] a été établi à la même date. Or, il est acquis et non contesté que M. [I] [V] avait alors effectivement perçu des fonds propres pour un montant de 149 600 euros que le notaire [D] lui avait remis par un chèque tiré sur la banque des dépôts en règlement du prix de vente d'un bien immobilier lui appartenant selon les termes mêmes du récépissé qu'il verse au débat, sans que l'absence de date portée sur ce document n'ait d'incidence dès lors que Mme [S] [Y] reconnaît qu'il avait perçus des deniers propres avant la date de l'acquisition de leur bien immobilier commun. M. [I] [V] justifie donc avoir apporté des fonds propres à concurrence d'une somme totale de 178 650 euros (66 650 euros + 112 000 euros) qui a été encaissée sur le compte ouvert au nom des deux époux en l'étude de leur notaire, sur lequel a été décaissé le chèque de banque au moyen duquel a été payé le 29 mars 2005 le prix d'acquisition de leur bien immobilier commun comme le confirme la stipulation de l'acte notarié relative au paiement du prix. La preuve de l'encaissement des deniers propres de M. [I] [V] pour un montant de 178 650 euros sur le compte commun des époux ouvert en l'étude du notaire devant lequel a été passé l'acte d'achat de leur bien immobilier commun est donc rapportée, faisant ainsi présumer l'utilisation de cette somme par les époux dans l'intérêt de la communauté pour financer le prix total du bien immobilier qui a représenté frais inclus 211 708,75 € sans que Mme [S] [Y] n'administre la preuve contraire, de sorte que le principe du droit à récompense de ce dernier à l'égard de la communauté au titre d'un apport total de 178 650 euros est établi, peu important, le fait invoqué par le premier juge, mais pour autant inopérant, selon lequel les époux avaient par ailleurs souscrit en 2005 un emprunt d'un montant de 80 000 euros afférent à ce même bien dont M. [I] [V] justifie avoir remboursé seul les échéances suite à l'ordonnance de non-conciliation, mais qui n'est en tous cas pas mentionné dans l'acte authentique d'acquisition du bien et dont l'affectation n'est au demeurant pas précisée. S'agissant du calcul de la récompense due à M. [I] [V], l'article 1459 du code civil dispose que la récompense est en général égale à la plus faible des deux sommes que représentent la dépense faite et le profit subsistant, lequel est évalué au jour de l'aliénation du bien que la valeur emprunté à servi à acquérir, conserver ou amélioré quant il a été aliéné avant la liquidation, le profit étant alors évalué au jour de l'aliénation, et que la récompense ne peut toutefois être moindre que la dépense faite quand celle-ci était nécessaire. Considérant que le coût total d'acquisition du bien immobilier ainsi intervenue le 29 mars 2005 au moyen des deniers propres de M. [I] [V] s'est élevé à 211 708,75 euros et que la valeur du bien est fixée par la cour à 203 500 euros, le calcul du profit subsistant est le suivant : 178 650 euros x (203500/211 708,75) = 171 723,06 euros. La dépense ayant été nécessaire à l'acquisition du bien en cause, la récompense de M. [I] [V] à l'égard de la communauté doit être fixée à la somme représentant la dépense faite de ses deniers qui s'est élevée à 178 650 euros. Toutefois, la cour qui n'a pas fait droit à la demande principale de M. [I] [V], doit statuer dans les limites de sa demande subsidiaire par laquelle il revendique une récompense de 178 500 euros. La récompense de M. [I] [V] envers la communauté sera ainsi fixée à 178 500 euros par la cour qui doit statuer dans les limites de sa saisine. Sur la récompense due par M. [I] [V] envers la communauté au titre d'un rachat d'assurance-vie ' Le premier juge a retenu une récompense de 6 498 euros due à la communauté par M. [I] [V] au titre d'un rachat qu'il reconnaît avoir effectué sur le contrat d'assurance-vie commun que Mme [S] [Y] avait souscrit le 24 mars 2009 avec des fonds communs pour un montant investi de 6 484 et 6060,32€ frais déduits. ' Mme [S] [Y] demande à titre incident à la cour de juger que M. [I] [V] doit récompense à la communauté de 6 000 euros au titre du rachat de cette assurance-vie. ' M. [I] [V] conclut à la confirmation en ce que le premier juge a fixé la récompense due par lui à la communauté à 6 498 euros au titre de son rachat du contrat d'assurance-vie. ' Réponse de la cour Le premier juge a fixé à 6498 euros la récompense due par M. [I] [V] à la communauté au titre du rachat du contrat d'assurance-vie que Mme [S] [Y] avait souscrit pendant le mariage avec des fonds communs. Bien que M. [I] [V] ne conteste pas le rachat à son profit personnel de ce contrat d'assurance-vie souscrit pendant le mariage avec des fonds communs pour une valeur de 6 498 euros, Mme [S] [Y] demande la réduction à 6000 euros de la récompense qu'il doit à la communauté à ce titre. Dans ces conditions, il sera fait droit à la demande incidente de Mme [S] [Y] et le jugement sera donc infirmé de ce chef. Sur la récompense due par Mme [S] [Y] à la communauté au titre de frais d'avocat ' Le premier juge a fixé à la charge de Mme [S] [Y] une récompense de 2000 euros au titre de frais d'avocat qu'elle a payés dans son intérêt personnel postérieurement au dépôt de la requête en divorce au moyen de deniers prélevés sur le compte joint des époux. ' M. [I] [V] conclut à la confirmation de ce chef. ' Mme [S] [Y] demande à la cour d'infirmer la décision déférée de ce chef, sur le fondement de la contribution aux charges du mariage en faisant valoir qu'à défaut pour M. [I] [V] d'avoir demandé le report des effets du divorce à la date de séparation effective des époux intervenue le jour du départ forcé de Mme [S] [Y] du domicile conjugal, le virement de 2000 euros qu'elle reconnaît avoir effectué à partir du compte joint le 22 août 2012 ne peut donner lieu à récompense. Elle ajoute que M. [I] [V] a encaissé pour sa part en septembre 2012 le remboursement du prix d'un voyage annulé soit 750 € et qui avait été payé par prélèvement sur le compte joint. ' Réponse de la cour Il résulte de l'article 1437 du code civil que toutes les fois qu'il est pris sur la communauté une somme, soit pour acquitter les dettes ou charges personnelles d'un époux, soit pour le recouvrement, la conservation, ou l'amélioration de biens personnels, et généralement toutes les fois qu'un époux a tiré un profit personnel des biens de la communauté, il en doit la récompense. Le premier juge a très justement retenu que les documents versés au débat par M. [I] [V] et que la cour retient essentiellement comme étant un ordre de virement, émis par Mme [S] [Y] le 22 août 2012 au débit du compte joint des époux, d'une somme de 2000 euros au bénéfice de son avocat, la SCP Tisseyre-Vidal, a caractérisé nécessairement une dépense faite dans l'intérêt personnel de l'épouse donnant lieu à récompense. La cour ajoute qu'il est juridiquement indifférent que le report des effets du divorce à la date de séparation effective des époux, intervenue antérieurement à ce virement, n'ait pas été demandé, ni prononcé, dès lors que la preuve est rapportée par M. [I] [V] que ce prélèvement de fonds sur les fonds communs a permis d'acquitter des honoraires qu'elle devait à son avocat , que ce soit au titre de sa très récente requête en divorce, ou dans le cadre d'un litige qui concernait l'exploitation du fonds de commerce propre qu'elle avait reçu par donation le 21 juin 2012, puisqu'il s'agissant dans l'un et l'autre cas d' une dette personnelle de Mme [S] [Y]. Le fait allégué par cette dernière selon lequel M. [I] [V] aurait encaissé par ailleurs un remboursement d'acompte au titre d'un voyage annulé qu'elle aurait dû effectuer est indifférent puisqu'il appartenait à Mme [S] [Y] de former une demande de récompense de ce chef si elle estimait que la communauté est créancière d'une autre somme envers M. [I] [V]. Le jugement sera donc confirmé de ce chef. Sur les créances dues à M. [I] [V] par l'indivision post-communautaire ' Le premier juge a estimé que M. [I] [V] bénéficie d'une créance envers l'indivision au titre des échéances du prêt immobilier qu'il a seul remboursées postérieurement à l'ordonnance de non-conciliation, soit de décembre 2012 jusqu'à la dernière échéance d'août 2014, et a fixé cette créance à la somme de 8 226,57 €. Concernant les taxes foncières et d'habitation, le premier juge a retenu au titre de la créance de M. [I] [V] pour l'année 2012 la somme de 36 euros payée après l'ordonnance de non conciliation. Au titre des années 2013, 2014, il a procédé à la déduction d'une somme qu'il a évaluée en moyenne à 130 euros au vu des avis des années 2012 et 2016 faute de justificatif précis au titre de la redevance audiovisuelle. Il a ainsi retenu un montant total de 2 201 euros dû par l'indivision post-communautaire à M. [I] [V], à réactualiser après 2016. S'agissant de la taxe foncière, il a fixé la créance de M. [I] [V] à la somme de 6030 €, à réactualiser postérieurement à 2017 au vu des sommes payées par ce dernier. ' Mme [S] [Y] conteste les montants ainsi retenus par le premier juge au titre des deux créances précitées, aux motifs invoqués, d'une part, que les intérêts constituent des charges de jouissance de sorte que seul le capital amorti peut être comptabilisé dans la créance qui doit être fixée à 7735,01 €, et d'autre part, que M. [I] [V] ne peut réclamer une créance au titre du règlement des taxes foncière et d'habitation de l'année 2012 qui relèvent, selon elle, de la contribution aux charges du mariage. En outre, s'agissant de la taxe d'habitation, elle demande que M. [I] [V] produise les justificatifs des années 2013, 2014 et 2017 pour qu'il puisse en être soustrait la taxe audiovisuelle qui lui incombe, ajoutant que la taxe d'habitation s'est élevée à 923 € en 2016, et que M. [I] [V] n'a pas été imposé à ce titre en 2015. Pour la taxe foncière, Mme [S] [Y] demande que M. [I] [V] produise l'avis de 2017 et pas seulement l'échéancier mensuel. Enfin, elle sollicite que la créance de M. [I] [V] envers l'indivision concernant l'assurance habitation soit fixée à la somme de 230,75 euros exclusivement. ' M. [I] [V] conclut à la confirmation au titre des créances ainsi fixées à son bénéfice par le jugement déféré ayant dit qu'elles sont à parfaire en leur montant de 2017 jusqu'au jour du partage ou de la libération des lieux, exposant que depuis le 12 novembre 2012, date de l'ordonnance de non-conciliation, il a seul assumé les charges afférentes au bien immobilier et aux biens communs à titre d'avance. ' Réponse de la cour Sur la contestation du calcul de la créance de M. [I] [V] envers l'indivision post-communautaire au titre du paiement de la taxe d'habitation En application de l'article 815-13 selon lequel il doit être tenu compte à l'indivisaire des dépenses nécessaires qu'il a faites de ses deniers personnels pour la conservation d'un bien indivis, encore qu'elles ne l'aient point amélioré, il est admis que les impôts locaux que sont la taxe foncière ainsi que l'assurance habitation tendent à la conservation de l'immeuble nonobstant une occupation privative, et qu'il s'agit donc de dépenses qui incombent à l'indivision. Selon l'article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque parie de prouver les faits au soutien de leurs prétentions. En application de ces dispositions légales, Mme [S] [Y] supporte la charge de la preuve de ses revendications relatives aux montants de la taxe sur les ordures ménagères qu'elle entend voir déduire de la créance détenue par M. [I] [V] envers l'indivision au titre des taxes d'habitation, dépenses de conservation, qu'il a dûment payées pour le compte de l'indivision au titre des années 2013 à 2017. Or, Mme [S] [Y] ne justifie pas au soutien de son appel du montant des sommes correspondant à la taxe sur les ordures ménagères qu'elle entend voir déduire, alors que le premier juge ne pouvait valablement les calculer en ses lieu et place sur la base d'une moyenne approximative. Toutefois, la cour, qui ne peut statuer que dans la limite de sa saisine, et qui constate que M. [I] [V] conclut à la confirmation du jugement de ce chef, se trouve contrainte de confirmer le montant de 2201 euros qui a été fixé par le jugement déféré s'agissant de la créance de M. [I] [V] au titre de son paiement des taxes d'habitation afférentes à l'immeuble indivis de 2013 à 2016. Concernant la taxe d'habitation afférente à l'année 2012, après avoir exposé à bon droit que les paiements effectués par M. [I] [V] avant l'ordonnance de non-conciliation du 12 novembre 2012 sont présumés avoir été effectués avec des deniers communs, le premier juge a retenu une somme de 36 euros réglée par M. [I] [V] après ladite ordonnance. Mme [S] [Y] ne peut valablement opposer à M. [I] [V] un paiement au titre d'une contribution aux charges du mariage pour la totalité de l'année 2012 alors que l'ordonnance de non conciliation a nécessairement mis un terme à cette obligation légale, de sorte que le montant de la taxe d'habitation correspondant au prorata temporis à la période échue entre le 12 novembre et le 31 décembre 2012 est due par l'indivision post communautaire et doit être remboursée à M. [I] [V] qui en a supporté le paiement. Mme [S] [Y] sera déboutée de sa contestation infondée de ce chef mais à défaut de prétention de M. [I] [V] quant au calcul de sa créance à ce titre par le premier juge pour retenir une somme de seulement 36 euros sans autre détail de calcul, le jugement sera également nécessairement confirmé sur ce montant de la créance de M. [I] [V] envers l'indivision au titre de la taxe d'habitation 2012. Sur la contestation du calcul de la créance de M. [I] [V] au titre du paiement de la taxe foncière 2017 Pour le même motif que celui précédemment retenu et afférent à la charge de la preuve, il sera ajouté au jugement déféré que la somme à parfaire qui a été prévue par le jugement déférée au titre de de la taxe d'habitation 2017 s'élève à 1060 euros que M. [I] [V] justifie avoir payée par l'échéancier qu'il a versé au débat en cause d'appel, sans preuve contraire rapportée par Mme [S] [Y] dont la contestation s'avère ainsi infondée sur ce montant. Sur la contestation du calcul de la créance de M. [I] [V] au titre du remboursement de l'emprunt immobilier commun La cour ne peut que confirmer le jugement déféré de ce chef en faisant sienne la motivation du premier juge qui a justement considéré que les intérêts de l'emprunt restent à la charge de l'indivision , dès lors que le paiement des échéances d'un emprunt immobilier effectué par un seul époux au moyen de ses deniers personnels, postérieurement à la dissolution de la communauté et à la naissance de l'indivision post-communautaire, constituent des dépenses nécessaires à la conservation de l'immeuble indivis devant donner lieu à indemnité due par l'indivision sur le fondement de l'article 815-13 du code civil. La cour entend préciser que l'arrêt de la cour de cassation auquel se réfère Mme [S] [Y] est inapplicable en l'espèce en ce qu'il concerne un remboursement par la communauté d'un emprunt portant sur un bien propre d'un époux qui était occupé par la famille, et donc à une question relevant d'un statut juridique étranger à celui applicable à un bien indivis. La confirmation s'impose de ce chef. * Sur la contestation relative à la créance de M. [I] [V] envers l'indivision au titre de l'assurance habitation A défaut pour Mme [S] [Y] de produire la moindre pièce justificative dans les pièces produites à l'appui de son appel incident relatif à l'assurance habitation qui caractérise une dépense nécessaire de conservation du bien indivis, la cour ne peut que rejeter sa demande. Sur la demande de Mme [S] [Y] tendant à voir ordonner la remise de ses documents personnels ' Le premier juge n'ayant pas été saisi de cette demande, il n'a pas statué de ce chef. ' Mme [S] [Y], qui fait valoir qu'elle a été mise à la porte avec leur fille manu militari par M. [I] [V], en juillet 2012, soutient en cause d'appel qu'elle n'a jamais récupéré ses effets et documents personnels ni les meubles meublants qui n'ont pas été partagés hormis 6 cartons de linge pour [O]. ' M. [I] [V] conclut à la confirmation du jugement déféré. ' Réponse de la cour Il résulte de l'article 255 5° du code civil que la remise des vêtements et objets personnels est prévue comme pouvant être ordonnée et donc demandée au juge aux affaires familiales statuant en tant que magistrat conciliateur. La cour observe à titre préliminaire que c'est avec une évidente contradiction que Mme [S] [Y] soutient dans les motifs de ses conclusions, en page 7, que M. [I] [V] a conservé la totalité des meuble meublants qui étaient présents dans le domicile familial : le canapé en cuir acquis avant le mariage ainsi que divers mobiliers communs 2 téléviseurs, une chaîne HIFI, un lave-linge, un ordinateur et un lit électrique, qui n'ont pas été partagés à l'exception de cartons de linge de l'enfant commun, après avoir soutenu, en page 5, de ces mêmes conclusions, que les meubles meublants le domicile conjugal, canapé et lit, ont été récupérés par elle. La cour constate par ailleurs qu'il résulte de l'ordonnance de non conciliation rendue le 12 novembre 2012 et que M. [I] [V] a versée au débats en appel, que la remise à chacun des époux de leurs effets et vêtements personnels a déjà été ordonnée par le juge aux affaires familiales qui a alors autorisé chacun des époux à faire exécuter cette remise par toutes voies et moyens de droit, même avec l'assistance de la force publique. La demande de remise des effets personnels que forme Mme [S] [Y] dix ans plus tard devant cette cour dans le cadre de l'instance en liquidation et partage de la communauté et de l'indivision post-communautaire, sans aucune preuve d'une inexécution ou d'une difficulté d'exécution de cette décision qui aurait relevé de la compétence du juge de l'exécution, s'avère non seulement injustifiée en l'absence du moindre élément probant au soutien de ses affirmations, et dépourvue de tout fondement légal. Cette demande sera donc rejetée. Sur l'attribution préférentielle de l'immeuble indivis ordonné au profit de M. [I] [V] Concernant ce chef non déféré par les appels des parties et qui est définitif, la cour constate que le premier juge a omis de préciser les références cadastrales précises du bien immobilier indivis qu'il a attribué préférentiellement à M. [I] [V], alors qu'il s'agit de mentions indispensables à la publication du jugement. La cour entend en conséquence compléter le jugement, comme il sera dit dans le dispositif du présent arrêt afin de pallier à cette ommission et ce à la fois dans l'intérêt des parties et pour une bonne administration de la justice. Sur les frais irrépétibles et les dépens en cause d'appel Considérant la nature du présent litige opposant les parties suite à l'appel de M. [I] [V] auquel il est fait droit en partie, les dépens d'appel seront déclarés frais privilégiés de partage. Tenant la succombance principale de Mme [S] [Y] qui est déboutée de ses demandes au titre de son appel incident, il serait inéquitable que M. [I] [V], dont l'appel principal est jugé fondé en partie, supporte les frais irrépétibles qu'il a dû engager devant la cour. Mme [S] [Y] sera condamnée à lui payer une indemnité de 1 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel. PAR CES MOTIFS La cour, statuant par arrêt contradictoire, CONSTATE que les chefs qui sont relatifs au partage et à la liquidation des intérêts patrimoniaux des parties, à la désignation de Maître [Z], notaire à [Localité 6], pour y procéder, à l'attribution du scooter à M. [I] [V] et à sa valeur, à la récompense de 8500 euros due par la communauté à Mme [S] [Y], à l'indemnité d'occupation due par M. [I] [V] à l'indivision post-communautaire, à l'attribution préférentielle du bien immobilier indivis à M. [I] [V] et aux frais irrépétibles et aux dépens de première instance déclarés frais privilégiés de partage, sont définitifs; CONFIRME le jugement dont appel prononcé le 21 mai 2021 par le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Montpellier en ses dispositions déférées et critiquées, à l'exception de la récompense due par la communauté à M. [I] [V] au titre du paiement du prix du bien immobilier indivis sis [Adresse 2] à [Localité 6] constitué d'un appartement T4 avec garage et de la récompense due par M. [I] [V] au titre du rachat du contrat d'assurance-vie; STATUANT À NOUVEAU de ces chefs non définitifs, déférés et infirmés, FIXE la récompense de M. [I] [V] envers la communauté à la somme de 178 500 € (CENT SOIXANTE DIX HUIT MILLE CINQ CENTS EUROS) FIXE, conformément à la demande incidente de Mme [S] [Y], la récompense due par M. [I] [V] envers la communauté au titre de son rachat de l'assurance-vie constituée pendant le mariage avec des deniers communs, à la somme de 6000 € (SIX MILLE EUROS), Y AJOUTANT, DÉBOUTE Mme [S] [Y] de sa demande de nouvelle expertise du bien immobilier indivis, DÉBOUTE Mme [S] [Y] de sa demande de restitution de documents personnels, DÉBOUTE Mme [S] [Y] de sa prétention relative à une créance de M. [I] [V] envers l'indivision au titre de l'assurance habitation, DIT que l'acte de partage sera établi par le notaire commis sur la base des chefs du jugement dont appel qui sont définitifs comme n'ayant pas été dévolus à la cour et de ceux qui sont tranchés et ajoutés par le présent arrêt, RENVOIE à cette fin les parties devant Maître [Z], notaire à [Localité 6], en sa qualité de notaire commis, PRÉCISE, en vue des formalités de publicité foncière, que le bien immobilier indivis sis à [Localité 6] acquis par les parties selon acte reçu le 29 mars 2005, définitivement attribué à titre préférentiel à M. [I] [V] par le jugement du tribunal judiciaire de Montpellier déféré, est désigné comme le lot numéro 2 d'un ensemble immobilier à usage d'habitation élevé d'un étage sur rez-de-chaussée, constitué d'un appartement de type T4 à usage d'habitation avec balcon, loggia, garage, et jouissance exclusive d'une parcelle de terrain à usage de jardin, situé [Adresse 2], [Localité 6], et cadastré section [Cadastre 3] dans ladite commune, CONDAMNE Mme [S] [Y] à payer à M. [I] [V] une somme de 1 500 € (MILLE CINQ CENTS EUROS) sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel, Dit que les dépens d'appel sont déclarés frais privilégiés de partage entre les parties, qui les supporteront à proportion de leurs droits dans l'indivision. LE GREFFIER, LE PRESIDENT, SR/NLP
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 1459 du code civil dispose que la récompenarticle 910-4 du code de procédure civilearticle 954 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civilearticle 551 du code de procédure civilearticle 1433 du code civil
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1re chambre de la famille
- Date
- 11 août 2023
- Matière
- Droit de la famille
Référence
64eedcacbb2c32d969d352ba
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel