Cour d'Appel4e chambre civile
Cour d'Appel · 4e chambre civile — 13 juillet 2023
- ECLI
- 64eedca9bb2c32d969d352ad
- Date
- 13 juillet 2023
- Condamnation
- 5 000 000 €
ContratsPrêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnementPrêt - Demande en remboursement du prêt
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Grosse + copie délivrées le à COUR D'APPEL DE MONTPELLIER 4e chambre civile ARRET DU 13 JUILLET 2023 Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/00864 - N° Portalis DBVK-V-B7F-O3V5 Décision déférée à la Cour : Jugement du 14 décembre 2020 Juge des contentieux de la protection de Montpellier N° RG 1120001484 APPELANTE : S.A. Floa anciennement dénommée Banque du Groupe Casino agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège, [Adresse 4] [Localité 2] Représentée par Me Sandy RAMAHANDRIARIVELO de la SCP RAMAHANDRIARIVELO - DUBOIS, avocat au barreau de MONTPELLIER , avocat postulant et plaidant INTIME : Monsieur [Z] [U] né le [Date naissance 1] 1947 à [Localité 6] de nationalité Française [Adresse 5] [Localité 3] PV 659 du code de procédure civile le 25 mars 2021 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 05 JUIN 2023,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M.Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre Mme Cécile YOUL-PAILHES, Conseillère Madame Marianne FEBVRE, Conseillère Greffier lors des débats : Mme Henriane MILOT L'affaire a été mise en délibéré au 13 juillet 2023. ARRET : - par défaut ; - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; - signé par M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre, et par Mme Henriane MILOT, Greffier. * * * FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Selon offre acceptée le 11 avril 2016, la société Floa anciennement Banque du Groupe Casino (ci-après le prêteur) a consenti à M. [Z] [U] un prêt personnel de 50000€ remboursable en 120 mensualités de 627,59€ au taux de 5,90%. Des échéances n'ayant pas été honorées, le prêteur a mis M.[U] en demeure de régulariser par lettre recommandée du 03 juillet 2020 puis a prononcé la déchéance du terme par lettre recommandée du 27 juillet 2020. C'est dans ce contexte que le prêteur a fait citer M. [U] devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 6]. Vu le jugement du juge des contentieux de la protection de Montpellier du 14 décembre 2020 qui prononce la déchéance du droit aux intérêts conventionnels, condamne M. [U] à payer au prêteur la somme de 27903,86€ avec intérêts au taux légal à compter du 27 juillet 2020, sans majoration possible de ce taux, déboute le prêteur du surplus de ses demandes, condamne M. [U] aux dépens ainsi qu'au paiement de la somme de 400€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Vu la déclaration d'appel du 10 février 2021 par la société Floa. Vu ses uniques conclusions, transmises par voie électronique le 26 mars 2021, au terme desquelles elle demande d'annuler le jugement pour excès de pouvoir, en tout cas l'infirmer et condamner M. [U] à lui payer la somme de 46641,49€ avec intérêts au taux de 5,90% depuis le 27 juillet 2020, hors l'indemnité contractuelle qui portera intérêts au taux légal, celle de 1200€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens avec application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile et capitalisation des intérêts. M. [Z] [U], à qui la déclaration d'appel et ces conclusions ont été signifiées selon les modalités de l'article 659 du code de procédure civile, n'a pas constitué avocat. Pour un plus ample exposé des éléments de la cause, moyens et prétentions des parties, il est fait renvoi aux écritures susvisées, conformément à l'article 455 du code de procédure civile. Vu l'ordonnance de clôture en date du 15 mai 2023. MOTIFS Sur l'office du juge Le prêteur critique la décision par son moyen récurrent en faisant valoir que le premier juge, en application de la jurisprudence de la Cour de cassation du 18 septembre 2008 (1 Civ n°0715473 notamment), s'il pouvait relever d'office le moyen tiré de la non-justification du FICP, se devait de l'écarter, aucune de ces prétentions et moyens n'étant invoqués par le défendeur non comparant alors que leur allégation et leur preuve incombent aux seules parties. Or, de première part, dès lors qu'il lui appartient de justifier du respect de son obligation de consultation du fichier des incidents de paiement ou d'autres obligations mises à sa charge par les dispositions impératives d'ordre public du code de la consommation, la question est nécessairement dans les débats ; de seconde part, la lecture de l'arrêt de la Cour de Justice de l'Union Européenne du 05/03/2020 dans l'affaire C-679/18, prononcé en matière de vérification de la solvabilité de l'emprunteur par le prêteur motive un paragraphe n°24 qui répond au moyen du prêteur en ce que la Cour a dit pour droit : 'En outre, lorsque le juge national a constaté d'office la violation de cette obligation, il est tenu, sans attendre que le consommateur présente une demande à cet effet, de tirer toutes les conséquences qui découlent selon le droit national d'une telle violation, sous réserve du respect du principe du contradictoire et que les sanctions instituées par celui-ci respectent les exigences de l'article 23 de la directive 2008/48, telles qu'interprétées par la Cour (voir, en ce sens, arrêt du 21 avril 2016, Radlinger et Radlingerová, C-377/14, EU:C:2016:283, points 71, 73 et 74). À cet égard, il convient de rappeler que l'article 23 de cette directive prévoit, d'une part, que le régime de sanctions applicables en cas de violation des dispositions nationales adoptées en application de l'article 8 de ladite directive doit être défini de telle manière que les sanctions soient effectives, proportionnées ainsi que dissuasives et, d'autre part, que les États membres prennent toutes les mesures nécessaires pour faire en sorte que celles-ci soient appliquées. Dans ces limites, le choix dudit régime de sanctions est laissé à la discrétion des États membres (voir, en ce sens, arrêt du 27 mars 2014, LCL Le Crédit Lyonnais, C-565/12, EU:C:2014:190, point 43).' Le paragraphe 43 du même arrêt rappelle : 'Il convient d'ajouter que les juridictions nationales, y compris celles statuant en dernier ressort, doivent modifier, le cas échéant, une jurisprudence nationale établie si celle-ci repose sur une interprétation du droit national incompatible avec les objectifs d'une directive (voir, en ce sens, arrêt du 5 septembre 2019, Pohotovost, C-331/18, EU:C:2019:665, point 56 et jurisprudence citée).' Ainsi, les jurisprudences anciennes citées par le prêteur dans le corps de ses écritures, limitant l'office du juge en le conditionnant au fait que seul l'emprunteur qui a intérêt au moyen doit invoquer et prouver les faits propres à la caractériser doivent être considérées comme obsolètes dès lors que leur application fondée sur des textes de droit national est contraire au droit de l'Union et que conditionner l'office du juge en matière de crédit à la consommation à ne statuer que sur des prétentions émises par les parties priverait d'effectivité la directive 2008/48, particulièrement en son article 47 relatif aux sanctions effectives, proportionnées et dissuasives, de même qu'il serait mis obstacle à l'application des dispositions de l'article R632-1 du code de la consommation en permettant uniquement au juge de relever mais non d'appliquer d'office les dispositions d'ordre public du code de la consommation dans les litiges nés de son application. Il s'ensuit que le juge national peut, d'office et en l'absence de comparution du défendeur à l'action, soulever tous les moyens de droit et en tirer d'office toute conséquence de droit. Sur la consultation du FICP Le prêteur produit en appel le justificatif de la consultation du FICP le 11 avril 2016 sous la clef 0802471ARTZ avant le déblocage des fonds survenu le 30 juin 2016 de telle sorte que le jugement sera infirmé en ce qu'il a prononcé la déchéance du droit aux intérêts pour un tel motif. La société Floa justifie d'une créance certaine, liquide et exigible de telle sorte que M. [U] sera condamné au vu du contrat de crédit et de ses annexes, du tableau d'amortissement, de l'historique de compte, et des mises en demeure des 03 et 27 juillet 2020 et du décompte de créance arrêté au 26 août 2020 à lui payer la somme de 43426,74€ avec intérêts au taux de 5,90% et celle de 3214,75€ avec intérêts au taux légal à compter du 27 juillet 2020. La demande de capitalisation des intérêts présentée sur le fondement d'un texte général du code civil se heurte aux dispositions spéciales de l'article L311-23 et sera rejetée. Partie perdante au sens de l'article 696 du code de procédure civile, M. [U] supportera les dépens d'appel. PAR CES MOTIFS Statuant par arrêt de défaut, Infirme le jugement en ce qu'il a prononcé la déchéance du droit aux intérêts conventionnels de la société Floa et condamné M.[Z] [U] à lui payer la somme de 27903,86€ avec intérêts au taux légal à compter du 27 juillet 2020, sans majoration possible de ce taux statuant à nouveau, Condamne M. [Z] [U] à payer à la société Floa la somme de 43426,74€ avec intérêts au taux de 5,90% et celle de 3214,75€ avec intérêts au taux légal à compter du 27 juillet 2020. Confirme pour le surplus Condamne M. [Z] [U] aux dépens d'appel, avec application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile au profit de l'avocat qui affirme son droit de recouvrement. Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile LE GREFFIER LE PRESIDENT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 696 du code de procédure civilearticle 699 du code de procédure civile et capitaarticle 450 du code de procédure civilearticle 699 du code de procédure civile au profitarticle 659 du code de procédure civilearticle 455 du code de procédure civile.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 4e chambre civile
- Date
- 13 juillet 2023
- Matière
- Contrats
Référence
64eedca9bb2c32d969d352ad
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel