Cour d'Appel4e chambre civile
Cour d'Appel · 4e chambre civile — 13 juillet 2023
- ECLI
- 64eedca6bb2c32d969d352a5
- Date
- 13 juillet 2023
- Condamnation
- 738 743 €
ContratsContrat d'assuranceDemande en paiement de l'indemnité d'assurance dans une assurance de dommages
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Grosse + copie délivrées le à COUR D'APPEL DE MONTPELLIER 4e chambre civile ARRET DU 13 JUILLET 2023 Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/00465 - N° Portalis DBVK-V-B7F-O26P Décision déférée à la Cour : Jugement du 30 novembre 2020 Tribunal judiciaire de Montpellier - N° RG 20/001328 APPELANTE : Société Avanssur [Adresse 1] [Localité 4] Représentée par Me Jean-Pierre BERTHOMIEU substituant Me Yvan MONELLI de la SELARL MBA & ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et plaidant INTIME : Monsieur [E] [F] de nationalité Française [Adresse 3] [Localité 2] Représenté par Me Julien ROUGON, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et plaidant COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 05 JUIN 2023,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M.Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre Mme Cécile YOUL-PAILHES, Conseillère Madame Marianne FEBVRE, Conseillère Greffier lors des débats : Mme Henriane MILOT L'affaire a été mise en délibéré au 13 juillet 2023. ARRET : - contradictoire ; - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; - signé par M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre, et par Mme Henriane MILOT, Greffier. * * * FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES M. [E] [F], propriétaire d'un véhicule Audi A5 immatriculé [Immatriculation 5], assuré auprès de la société Avanssur (ci-après l'assureur) a été victime du vol de celui-ci, lequel, retrouvé par les services de police lui a été restitué. L'assureur a refusé de garantir les conséquences du sinistre au motif que le vol des clefs a été commis dans un local professionnel non fermé et sans effraction. C'est dans ce contexte que M. [F] a fait citer l'assureur devant le tribunal judiciaire de Montpellier. Vu le jugement réputé contradictoire de cette juridiction du 30 novembre 2020, revêtu de l'exécution provisoire de droit, qui condamne la société Avanssur à payer à M. [F] la somme de 4804,43€, celle de 800€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens, le déboutant de sa demande de dommages et intérêts. Vu la déclaration d'appel du 07 janvier 2021 et celle rectificative du 22 janvier 2021 par la société Avanssur et l'ordonnance de jonction du 25 février 2021. Vu ses dernières conclusions, transmises par voie électronique le 20 juin 2022, au terme desquelles elle demande d'infirmer la décision et à titre principal, de débouter M. [F] de ses prétentions et le condamner à lui payer la somme de 1500€ en vertu de l'article 700 du code de procédure civile ; à titre subsidiaire, de le débouter de sa demande en ce qu'elle excède la somme allouée en première instance ; dépens comme de droit. Vu les dernières conclusions, transmises par voie électronique le 08 juin 2022, au terme desquelles M. [F] demande de confirmer le jugement et d'y ajouter en condamnant la société Avanssur au paiement de la somme de 7387,43€ au titre des conséquences du sinistre, celle de 1000€ au titre du préjudice moral, celle de 1500€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens. Pour un plus ample exposé des éléments de la cause, moyens et prétentions des parties, il est fait renvoi aux écritures susvisées, conformément à l'article 455 du code de procédure civile. Vu l'ordonnance de clôture en date du 15 mai 2023. MOTIFS Au moyen de M. [F] qui soutient que les conditions générales lui sont inopposables, la cour constate avec la société Avanssur exerçant à l'enseigne Direct Assurance, que M. [F] a signé électroniquement le 03 septembre 2016, reconnaissant avoir reçu et pris connaissance des conditions générales et spéciales en vigueur, communiquées par Direct Assurance et disponible sur www.direct-assurance.fr, ou par courrier sur simple demande auprès de vos conseillers. La société Avanssur produit un fichier de preuve de la société Cryptolog international démontrant la lecture et la signature, un guide lecture et un certificat de conformité, toutes pièces conformes aux exigences de l'article 1367 du code civil et du décret du 28 septembre 2017 pris pour son application. Selon l'article 4.4.1 des conditions générales ainsi opposables, « Nous indemnisons la valeur du véhicule volé et non retrouvé ou le coût des réparations des dommages causés au véhicule entre le vol et sa découverte, si le vol a été commis : ' Sans l'aide des dispositifs de déverrouillage et de démarrage du véhicule, alors qu'ensemble les portes de véhicule étaient verrouillées, l'habitacle clos, ses systèmes de protection anti-démarrage activés ' Ou au moyen d'actes de violence précédant le vol à l'encontre du conducteur ou du gardien du véhicule ' Ou avec les dispositifs de déverrouillage et de démarrage du véhicule s'ils ont été dérobés o Dans un immeuble d'habitation à la condition que l'immeuble ait été visité clandestinement malgré ses accès verrouillés, et ses autres ouvertures fermées o Ou en tout autre lieu par introduction clandestine dans un local verrouillé attribué à l'usage personnel du gardien ou propriétaire du véhicule ou si le local est à usage collectif, dans un mobilier verrouillé ». La société Avanssur, se référant à la déclaration de sinistre du 21 janvier 2020 par M. [F] dont il résulte qu'il s'est fait voler ses clefs au sein de son local professionnel par des personnes prétextant vouloir prendre rendez vous, excipe de la stipulation ci-dessus pour rejeter sa garantie. M. [F] excipe pour sa part d'une stipulation mentionnée dans l'encadré 'nous ne garantissons pas... les vols survenus lorsque le propriétaire ou le gardien du véhicule assuré met à disposition ce véhicule ou ses dispositifs de déverrouillage ou de démarrage à toute personne, y compris ses complices, qui ensuite s'en empare frauduleusement' pour soutenir que l'exclusion de garantie lui est inopposable et est abusive compte tenu de l'avantage que s'octroie l'assureur alors que le code pénal dans son article 137-73 assimile à l'effraction l'usage de clefs obtenues indûment. Toutefois, c'est à juste titre que la société Avanssur excipe non pas d'une exclusion de garantie mais d'une condition de garantie en ce que les conditions générales définissent les circonstances en rapport avec le risque assuré pour pouvoir bénéficier de la garantie. Les circonstances telles que décrites par M. [F] établissent que les clefs étaient posées sur son bureau, donc hors d'un mobilier verrouillé et ont alors été dérobées par les deux individus prétextant une prise de rendez vous. Les conditions de mise en oeuvre de la garantie ne sont donc pas remplies et le moyen de M. [F] relatif à l'exclusion de garantie réputée non écrite est inopérant. Le jugement sera infirmé en toutes ses dispositions et M.[F] débouté de l'ensemble de ses demandes. Partie perdante au sens de l'article 696 du code de procédure civile, M. [F] supportera les dépens de première instance et d'appel. PAR CES MOTIFS Statuant par arrêt contradictoire, Infirme le jugement en toutes ses dispositions. Condamne M. [E] [F] aux dépens de première instance et d'appel. Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. LE GREFFIER LE PRESIDENT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 696 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civilearticle 455 du code de procédure civile.article 1367 du code civil et du décret duarticle 700 du code de procédure civile ainsi qu
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 4e chambre civile
- Date
- 13 juillet 2023
- Matière
- Contrats
Référence
64eedca6bb2c32d969d352a5
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel