Cour d'Appel4e chambre civile
Cour d'Appel · 4e chambre civile — 13 juillet 2023
- ECLI
- 64eedca4bb2c32d969d3529b
- Date
- 13 juillet 2023
- Condamnation
- 200 000 €
ContratsPrêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnementAutres demandes relatives au cautionnement
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Texte intégral
Grosse + copie délivrées le à COUR D'APPEL DE MONTPELLIER 4e chambre civile ARRET DU 13 JUILLET 2023 Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/05982 - N° Portalis DBVK-V-B7E-OZZY Décision déférée à la Cour : Jugement du 09 NOVEMBRE 2020 Tribunal Judiciaire de BEZIERS N° RG 15/02927 APPELANTE : Madame [B] [T] née le [Date naissance 1] 1996 à [Localité 6] ([Localité 6]) de nationalité Française [Adresse 3] [Localité 5] Représentée par Me Andie FULACHIER substituant Me Alexandre SALVIGNOL de la SARL SALVIGNOL & ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant ayant plaidé pour Me David BERTRAND, avocat au barreau de BEZIERS INTIMEE : S.A. Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel du Languedoc SA Coopérative à capital variable immatriculée au RCS de Montpellier sous le n°492 826 417, prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié es qualité audit siège social [Adresse 4] [Localité 2] Représentée par Me Marie-Pierre VEDEL SALLES, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant ayant plaidé pour Me Franck RIGAUD, avocat au barreau de BEZIERS COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 22 MAI 2023,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Marianne FEBVRE, Conseillère, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre Mme Cécile YOUL-PAILHES, Conseillère Madame Marianne FEBVRE, Conseillère Greffier lors des débats : Mme Laurence SENDRA lors de la mise à disposition : Mme Henriane MILOT ARRET : - contradictoire ; - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; - signé par M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre, et par Mme Henriane MILOT, Greffier. * * * FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Le 16 juillet 2007, la Selarl Pharmacie des [Adresse 7] représentée par ses co-gérants, M. [I] [N] et Mme [B] [T] - qui étaient associés par moitié - a acquis une officine grâce à un premier prêt de 850.000 € accordé par la CRCAM du Languedoc. Ce prêt au taux de 3,98% et remboursable sur 144 mensualités, était garanti cumulativement par le nantissement pris sur le fonds de commerce et les cautionnements solidaires de M. [N] et Mme [T]. Le 14 février 2011, M. [N] a cédé à Mme [T] l'intégralité de ses parts et un avenant au contrat de prêt a été conclu pour lever l'engagement de caution de M. [N]. Pour rembourser la créance de M. [N] suite au rachat de ses parts, un second prêt a été souscrit le 14 février 2011, d'un montant de 250.000 € au taux de 3,89%, remboursable sur 120 mensualités, dont Mme [T] était alors seule caution. Les deux prêts ont fait l'objet d'aménagement afin de réduire le montant des échéances par le biais d'un allongement de la durée. Le 28 septembre 2012, la CRCAM a accordé une ouverture de crédit en compte courant à la pharmacie à hauteur de 33.000 € payable sur 12 mois et Mme [T] s'est également portée caution du remboursement de cette somme, par le biais d'un engagement à hauteur de 39.600 €. Le 23 juillet 2014, la selarl Pharmacie des [Adresse 7] a été placée en redressement judiciaire, procédure convertie en liquidation judiciaire le 23 septembre 2015. La CRCAM a déclaré ses créances auprès du mandataire désigné par le tribunal de commerce. C'est dans ce contexte que le 8 octobre 2015, la CRCAM a fait signifier à Mme [T] une inscription d'hypothèque judiciaire provisoire sur un bien immobilier situé à [Localité 5] et l'a fait assigner en paiement de diverses sommes en sa qualité de caution. Vu le jugement contradictoire en date du 9 novembre 2020 par lequel le tribunal judiciaire de Béziers a : - s'agissant du prêt n°1 contracté le 16 juillet 2007, jugé que l'engagement de caution de Mme [T] n'était pas disproportionné, rejeté la demande de déchéance du cautionnement et condamné Mme [T] à payer à la CRCAM la somme de 477.969,51 €, outre les intérêts au taux légal, - s'agissant du prêt n°2 contracté le 14 février 2011, jugé que l'engagement de caution de Mme [T] était disproportionné au jour de l'engagement eu égard au cautionnement préexistant, à ses plus faibles revenus et aux bénéfices de l'officine de pharmacie en chute, prononcé la déchéance du cautionnement et débouté la CRCAM de sa demande tendant à la condamnation de Mme [T] au paiement en sa qualité de caution de la somme de 196.760,28 € outre les intérêts au taux légal, - jugé que Mme [T] ne pouvait être qualifiée de profane et qu'elle ne rapportait pas la preuve que, mise en garde ou mieux informée, elle aurait renoncé à l'achat du fond de commerce de pharmacie, ou la preuve d'un autre préjudice lié directement à un éventuel manquement à une obligation de mise en garde ou d'information de la banque et débouté Mme [T] de l'ensemble de ses demandes à ces titres, - condamné Mme [T] à payer à la CRCAM la somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de l'instance, Vu la déclaration d'appel de Mme [T] en date du 23 décembre 2020, précisant que le recours était limité au chefs du jugement suivants : - en ce que, s'agissant du premier prêt, il a jugé que son engagement de caution n'était pas disproportionné et a rejeté sa demande de déchéance du cautionnement, - en ce qu'il l'a condamnée au titre du prêt n°1 à payer à la CRCAM la somme de 477.969,51 €, outre les intérêts au taux légal, - en ce qu'il l'a condamnée à payer la somme de 2 000 € à la CRCAM au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens, Vu l'appel incident résultant des premières conclusions de l'intimée en date du 28 avril 2021, Vu la seconde déclaration d'appel déposée pour le compte de Mme [T] le 8 juin 2021 (enregistrée sous le numéro de RG 21/03716) et l'ordonnance de jonction prise par le conseiller de la mise en état le 16 décembre 2021 pour joindre les deux procédures sous le premier numéro de RG (21/05982), Vu les dernières conclusions, remises par voie électronique le 1er juillet 2021 pour le compte de Mme [T] qui demande en substance à la cour de : - infirmer et réformer le jugement sur les trois chefs de jugement expressément critiqués relatifs au prêt n°1 et : - A titre principal, juger que le cautionnement souscrit était manifestement disproportionné eu égard à ses biens et revenus, prononcer la déchéance du cautionnement et débouter la CRCAM de toutes ses demandes, - A titre subsidiaire, juger que la CRCAM a manqué à son obligation de conseil et de mise en garde, condamner cette banque à lui verser des dommages-intérêts à hauteur de 660.000 € avec intérêts au taux légal à compter de la signification de l'assignation et ordonner la compensation de cette somme avec celles qui seraient dues à la CRCAM, - A titre infiniment subsidiaire, constater les manquements de la CRCAM à ses obligations d'information, limiter son engagement de caution au capital restant dû en principal, ordonner préalablement au recouvrement la réaffectation sur le principal des paiements déjà effectués par la Selarl Pharmacie des [Adresse 7] et débouter la CRCAM de toutes ses demandes, - confirmer le jugement en toutes ses autres dispositions relatives au prêt n°2 ou, - A titre subsidiaire, juger que la CRCAM a manqué à son obligation de conseil et de mise en garde et condamner reconventionnellement cette banque à lui payer des dommages-intérêts à hauteur de 660.000 € avec intérêts au taux légal à compter de la signification de l'assignation et, après compensation de cette somme avec celles qui seraient dues à la CRCAM , débouter cette dernière de toutes ses demandes, - A titre infiniment subsidiaire, constater les manquements la CRCAM à ses obligations d'information, limiter son engagement de caution au capital restant dû en principal, ordonner préalablement au recouvrement la réaffectation sur le principal des paiements déjà effectués par la Selarl Pharmacie des [Adresse 7] et débouter la CRCAM de toutes ses demandes, - En tout état de cause, condamner la CRCAM à la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens et débouter cette banque de toutes ses demandes, fins et conclusions, Vu les uniques conclusions prises le 28 avril 2021 pour la CRCAM aux fins de voir : - Sur l'effet dévolutif : - juger que la cour n'est valablement saisie que des trois chefs de jugement critiqués visés dans la déclaration d'appel, - juger que la cour n'est pas saisie des contestations relatives aux chefs de jugement ayant statué sur l'existence d'un manquement de sa part à son obligation de mise en garde et d'obligation d'information et ayant débouté Mme [T] de toutes demandes à ce titre, - en tout état de cause, débouter Mme [T] de l'intégralité de ses demandes, - Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a jugé proportionné l'engagement de la caution souscrit au titre du prêt n°1 et condamné Mme [T] à la somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de l'instance; - Réformer ce jugement en ce qu'il l'a déboutée de sa demande de paiement de la somme de 477.969,51 € au titre du prêt n°2, outre les intérêts au taux légal après avoir jugé disproportionné l'engagement de la caution et statuant à nouveau : - Juger l'engagement souscrit par Mme [T] le 14 février 2011 (prêt n°2) proportionné au jour de sa souscription à ses revenus et patrimoine et condamner Mme [T] à lui payer la somme de 196.760,28 €, outre les intérêts au taux contractuel ; - A titre subsidiaire, si la cour s'estime valablement saisie des demandes relative à sa responsabilité pour manquement à son obligation de conseil et de mise en garde et déchéance des intérêts pour manquement à son obligation d'information, débouter Mme [T] de toute demande de ce chef, - confirmer le jugement déféré en ce qu'il a débouté Mme [T] de sa demande indemnitaire après avoir retenu qu'elle était une caution avertie et qu'elle était défaillante dans la preuve d'un préjudice et d'un lien de causalité, - en tout état de cause, le confirmer sur ce point après avoir écarté toute faute de sa part constituant un manquement à son obligation de conseil et de mise en garde et constaté qu'elle a respecté son obligation d'information annuelle de la caution, - condamner Mme [T] au paiement de la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens, Vu l'ordonnance de clôture en date du 2 mai 2023. Pour un plus ample exposé des éléments de la cause, moyens et prétentions des parties, il est fait renvoi aux écritures susvisées, conformément à l'article 455 du code de procédure civile. MOTIFS Sur l'effet devolutif de l'appel La CRCAM soulève le fait que la déclaration d'appel ne vise pas le chef du dispositif du jugement par lequel le tribunal a jugé que Mme [T] 'ne p(ouvait) être qualifiée de profane et qu'elle ne rapport(ait) pas la preuve que, mise en garde ou mieux informée, elle aurait renoncé à l'achat du fond de commerce de pharmacie, ou la preuve d'un autre préjudice lié directement à un éventuel manquement à une obligation de mise en garde ou d'information de la banque' et débouté Mme [T] de l'ensemble de ses demandes à ces titres. L'intimée affirme par ailleurs que, devant le premier juge, Mme [T] sollicitait sa condamnation au paiement de la somme de 660.000 € à titre de dommages intérêts en réparation de son préjudice tenant le manquement de celle-ci à son obligation de conseil et son devoir de mise en garde et qu'elle sollicitait également la déchéance du droit aux intérêts, invoquant un manquement à son obligation d'information de la caution. Cela pour en déduire qu'en raison des règles relatives à l'effet dévolutif de l'appel, la cour n'était pas valablement saisie d'un appel sur ces demandes. L'appelante dont les dernières écritures sont postérieures aux conclusions de l'intimée ne répond pas à cette prétention et se contente de conclure au fond et demande toujours, à titre subsidiaire, la condamnation de la CRCAM au paiement de dommages et intérêts à hauteur de 660.000 € pour manquement à l'obligation de conseil et de mise en garde ou, à titre infiniment subsidiaire, la limitation de son engagement au titre du premier prêt au capital restant dû compte tenu du manquement de la banque à ses obligations d'information. En vertu de l'article 562 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n° 2017-891 du 6 mai 2017, l'appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu'il critique expressément et de ceux qui en dépendent, la dévolution ne s'opérant pour le tout que lorsque l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible. En outre, seul l'acte d'appel opère la dévolution des chefs critiqués du jugement en vertu de l'article 901 du code de procédure civile. Par ailleurs, la cour de Cassation - qui juge que ces règles encadrant les conditions d'exercice du droit d'appel dans les procédures dans lesquelles l'appelant est représenté par un professionnel du droit, sont dépourvues d'ambiguïté et concourent à une bonne administration de la justice en assurant la sécurité juridique de cette procédure - précise que la déclaration d'appel affectée d'une irrégularité peut être régularisée par une nouvelle déclaration d'appel, mais seulement dans le délai imparti à l'appelant pour conclure au fond conformément à l'article 910-4, alinéa 1, du même code. En l'espèce, Mme [T] a déposé deux déclarations d'appel: - une première, en date du 23 décembre 2020 par laquelle elle a cantonné son appel à trois chefs de jugement : "1er chef de jugement critiqué : (qui a) jugé que (son) engagement de caution (...) relatif au prêt numéro 0070FV011PR contracté le 16 juillet 2007 n'était pas disproportionné au jour de l'engagement, et rejette (sa) demande de déchéance du cautionnement (...) à ce titre. 2ème chef de jugement critiqué : (qui l'a) condamné(e) à payer à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel du Languedoc, la somme de 477.969,51 euros, outre les intêrêts au taux légal jusqu'à parfait règlement au titre du prêt numéro 0070FV011PR. 3ème chef de jugement critiqué : (qui l'a) condamné(e) à payer à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutueldu Languedoc, la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile." - une seconde, datée du 8 juin 2021, dans laquelle elle a ajouté les chefs de jugement suivants : '(en ce qu'il a été) jugé qu'(elle) ne (pouvait) être qualifiée de profane et qu'elle ne rapport(ait) pas la preuve que, mise en garde ou mieux informée, elle aurait renoncé à l'achat du fond de commerce en pharmacie , ou la preuve d'un autre préjudice lié directement à un éventuel manquement à une obligation de mise en garde ou d'information de la banque. - (en ce qu'elle a été) débouté(e) de l'ensemble de ses demandes à ce titre'. Néanmoins, cette seconde déclaration d'appel n'est pas susceptible de régulariser la première faute d'avoir été déposée au greffe de la cour avant l'expiration du délai imparti à l'appelante par l'article 908 pour conclure, lequel avait expiré le 23 mars 2021. Conformément aux dispositions combinées des articles562 et 901 du code de procédure civile, la cour n'est donc pas saisie des demandes indemnitaires de Mme [T] ainsi que de l'ensemble de ses prétentions relatives à un manquement de la banque à son obligation d'information, lesquelles ont fait l'objet d'un rejet par des chefs de jugement ayant acquis l'autorité de la chose définitivement jugée. Restent en débat les questions portant sur la validité des deux engagements de caution souscrits par Mme [T] et, accessoirement, sa condamnation au titre des frais irrépétibles. Sur la validité des engagements de caution Au soutien de son appel et en défense à l'appel incident de la CRCAM, Mme [T] demande à la cour de juger que les deux engagements de caution successivement souscrits étaient manifestement disproportionnés eu égard à ses biens et revenus de sorte que la banque doit être déboutée de ses demandes en paiement dirigées à son encontre. Notamment, elle reproche au premier juge d'avoir estimé que son premier engagement, en date du 16 juillet 2007, était valable et elle demande la confirmation du jugement qui a estimé que son engagement au titre du second, souscrit le 14 février 2011, était disproportionné et débouté la CRCAM de ses demandes fondées sur cet engagement. La CRCAM qui a formé appel incident demande à la cour l'exact opposé, à savoir de confirmer le jugement concernant le premier cautionnement et de l'infirmer au titre du second, pour condamner Mme [T] à garantir la défaillance de la société cautionnée en vertu de ce second engagement également. Aux termes de l'article L.341-4, devenu L.332-1 et L.343-4 du code de la consommation, un créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation. Le caractère manifestement disproportionné du cautionnement - dontla preuve incombe à la caution - s'apprécie au regard de l'ensemble des engagements souscrits par cette dernière, d'une part, de ses biens et revenus,d'autre part, sans tenir compte des revenus escomptés de l'opération garantie, mais en fonction de tous les éléments du patrimoine et pas exclusivement de ses revenus. Il appartient à Mme [T] qui l'invoque, de démontrer l'existence de la disproportion manifeste de ses engagements au moment de la conclusion de ceux-ci. Il convient également de rappeler que, si la banque n'a pas l'obligation d'exiger une fiche de renseignement patrimoniale, étant tenue de s'enquérir de la situation patrimoniale de la caution, elle est en droit de se fier aux informations que celle-ci lui fournit en l'absence d'anomalie apparente et elle n'a pas à vérifier l'exactitude de ces déclarations. Dans ce cas, la caution ne sera alors pas admise à établir, devant le juge, que sa situation financière était en réalité moins favorable que celle qu'elle avait déclarée à la banque. En revanche, en présence d'anomalies apparentes, ou lorsque la caution n'a déclaré aucun élément sur sa situation patrimoniale à la banque lors de son engagement, notamment parce que cette dernière ne lui a rien demandé, la caution est libre de démontrer, devant le juge, quelle était sa situation financière réelle lors de son engagement. Elle peut aussi opposer à la banque les éléments non déclarés dont celle-ci avait connaissance. En l'espèce, la CRCAM justifie que, tant en 2007 qu'en 2011, lors de la souscription des engagements de caution, Mme [T] avait complété la fiche d'information caution et lui avait transmis un certain nombre de documents (avis d'imposition, bilans de la société) permettant d'apprécier sa situation financière. Notamment, lors de la souscription du premier prêt qui lui avait permis de faire l'acquisition avec M. [I] [N] de l'officine de pharmacie, Mme [T] avait alors déclaré avoir perçu au titre de l'année 2005 un revenu annuel de 58.684 € (au vu de son avis d'imposition 2006). Elle précise aujourd'hui qu'elle avait perçu un revenu annuel de 69.028 € au titre de l'année 2007. Comme relevé par le tribunal, elle était par ailleurs propriétaire d'un bien immobilier évalué à 200.000 € et elle avait noté sur la fiche de renseignements confidentiels signée le 21 février 2007 qu'elle payait 600 € par mois pour un prêt habitat tandis que € 4 février 2011 elle a porté la somme de 554,58 € sur ce poste. Au surplus, elle devenait propriétaire, grâce au prêt cautionné, de la moitié d'un fonds de commerce de pharmacie évalué à la somme de 1.101.408 € pour un bénéfice - en augmentation - de 194.939 € pour l'exercice avril 2004 à mars 2005. Au regard de ces éléments, c'est à juste titre que le tribunal a jugé que l'engagement de caution solidaire pris par Mme [T] en garantie d'un prêt de 850.000 € et ce, à concurrence d'une somme de 1.020.000 €, n'était pas 'manifestement disproportionné à ses biens et revenus', avant de la condamner à payer la somme de 477.969,51 € qui lui était réclamée au titre du solde de ce prêt. En faisant référence au prix du fonds de commerce et l'augmentation des résultats bénéficiaires de l'entreprise, en effet, le tribunal ne s'est pas exclusivement fondé sur les perspectives de succès de l'opération garantie ou les revenus escomptés de l'opération garantie ; il s'est appuyé sur le patrimoine effectif de la caution, déjà propriétaire d'un bien immobilier estimé à 200.000 € et devenue propriétaire de 50% d'un fonds d'une valeur de 1.101.408 €, ainsi que sur ses revenus, qui étaient confortables, cela pour en déduire que la preuve d'une disproportion manifeste n'était pas rapportée. Au vu des éléments fournis au sujet de la situation de Mme [T] lors de la souscription du second engagement de caution le 14 février 2011, la cour estime que le tribunal a légitiment constaté que ce dernier était au contraire manifestement disproportionné aux biens et revenus de l'intéressée. En effet, si cette dernière devenait seule propriétaire du fonds et si elle avait fait le choix de devenir salariée tandis qu'elle ne justifiait pas des versements effectués à l'ensemble des salariés de l'entreprise dans le cadre de l'accord d'intéressement dont elle fait état et qui était à effet à une date postérieure (le 30 septembre 2011), la baisse drastique de ses revenus associée à la chute des bénéfices de l'entreprise ainsi qu'au fait que ses engagements cumulés étaient devenus excessivement importants modifiait en tous points sa situation par rapport celle qui était la sienne lors de la signature du premier cautionnement. Le jugement sera donc confirmé sur les deux premiers chefs du jugement expressément critiqués ainsi que sur le troisième qui porte - accessoirement - sur la condamnation de la défenderesse à payer une indemnité de 2.000 € à la demanderesse au titre des frais irrépétibles. Partie également perdante au sens de l'article 696 du code de procédure civile dans le cadre du présent recours, Mme [T] supportera les dépens de l'instance d'appel et sera condamnée à payer à la CRCAM une indemnité au titre des frais irrépétibles par elle exposés devant la cour. PAR CES MOTIFS Statuant par arrêt contradictoire, - dit que la cour n'est pas saisie des demandes indemnitaires de Mme [T] ainsi que de l'ensemble de ses prétentions relatives à un manquement de la banque à son obligation d'information ; - confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions expressément critiquées ; Y ajoutant, - condamne Mme [B] [T] à payer à la CRCAM la somme de 2.000 € par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamne Mme [B] [T] aux dépens. LE GREFFIER LE PRESIDENT
Articles de loi cités
article 562 du code de procédure civilearticle 901 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile et aux enarticle 450 du code de procédure civilearticle 696 du code de procédure civile dans le carticle 455 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile ainsi qu
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 4e chambre civile
- Date
- 13 juillet 2023
- Matière
- Contrats
Référence
64eedca4bb2c32d969d3529b
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel