Cour d'Appel3e chambre sociale
Cour d'Appel · 3e chambre sociale — 2 août 2023
- ECLI
- 64eedc9abb2c32d969d35276
- Date
- 2 août 2023
Relations du travail et protection socialeProtection socialeContestation d'une décision d'un organisme portant sur l'immatriculation, l'affiliation ou un refus de reconnaissance d'un droit
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Texte intégral
Grosse + copie délivrées le à 3e chambre sociale ARRÊT DU 02 Août 2023 Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/00351 - N° Portalis DBVK-V-B7E-OPOK ARRÊT n° Décision déférée à la Cour : Jugement du 03 JANVIER 2020 TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE MONTPELLIER POLE SOCIAL N° RG19/03155 APPELANTE : Madame [R] [H] [Adresse 3] [Localité 1] Représentant : Pers. morale FNATH GRAND SUD (Autre) en vertu d'un pouvoir général Représenté par Me Thomas GONZALES, avocat au barreau de MONTPELLIER, INTIMEE : CPAM DE L'AUDE [Adresse 2] [Localité 1] Muni d'un pouvoir en date du 06/06/2023 Mme [S] [K] (Repésentante de la CPAM) COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 06 JUILLET 2023, en audience publique, devant la Cour composée de : Monsieur Richard BOUGON, Conseiller, exerçant les fonctions de Président, spécialement désigné à cet effet Mme Isabelle MARTINEZ, Conseillère Monsieur Pascal MATHIS, Conseiller qui en ont délibéré. Greffier, lors des débats : Mademoiselle Sylvie DAHURON ARRÊT : - Contradictoire; - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; - signé par Monsieur Pascal MATHIS, Conseiller pour le Président empêché , et par Mademoiselle Sylvie DAHURON, greffier. * * * EXPOSÉ DU LITIGE Par décision du 1er juin 2018, la CPAM de l'Aude a fixé à 0 % le taux d'incapacité permanente partielle de Mme [R] [H] résultant de la maladie professionnelle du 2 juin 2015 (ténosynovite 5e doigt gauche). Contestant cette décision, Mme [R] [H] a saisi le 29 juin 2018 le tribunal du contentieux de l'incapacité de Montpellier. Le pôle social du tribunal judiciaire de Montpellier, suivant jugement rendu le 6 janvier 2020 : a reçu le recours de Mme [R] [H] ; l'a déclaré mal fondé ; a confirmé la décision entreprise ; a débouté Mme [R] [H] de ses autres demandes. Cette décision a été notifiée à Mme [R] [H] qui en a interjeté appel suivant déclaration du 17 janvier 2020. MOTIFS DE LA DÉCISION Par lettre du 26 mai 2023, Mme [R] [H] a déclaré se désister de son recours indiquant n'avoir pu réunir les éléments de preuve nécessaires à son aboutissement. Ce désistement a été confirmé par son conseil suivant lettre du 8 juin 2023. Par lettre du 7 juin 2023, la CPAM de l'Aude a accepté le désistement d'appel. Ainsi le désistement d'instance apparaît parfait et il convient de laisser les dépens d'appel à la charge des parties les ayant exposés. PAR CES MOTIFS LA COUR, Constate que le désistement d'instance est parfait. Laisse les dépens d'appel à la charge des parties les ayant exposés. LE GREFFIER LE PRESIDENT
Articles de loi cités
article 450 du code de procédure civile
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 3e chambre sociale
- Date
- 2 août 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
64eedc9abb2c32d969d35276
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel