Cour d'Appel1re chambre sociale
Cour d'Appel · 1re chambre sociale — 12 juillet 2023
- ECLI
- 64eedc94bb2c32d969d3526a
- Date
- 12 juillet 2023
- Condamnation
- 2 000 000 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités ou de salaires
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Grosse + copie délivrées le à COUR D'APPEL DE MONTPELLIER 1re chambre sociale ARRET DU 12 JUILLET 2023 Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/08297 - N° Portalis DBVK-V-B7D-OOMU Décision déférée à la Cour : Jugement du 03 DECEMBRE 2019 CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE MONTPELLIER N° RG 15/00003 APPELANTE : S.A.S AUCHAN SUPERMARCHE [Adresse 4] [Adresse 4] [Localité 2] Représentée par Me Yann GARRIGUE de la SELARL LEXAVOUE MONTPELLIER GARRIGUE, GARRIGUE, LAPORTE, avocat au barreau de MONTPELLIER Représentée par Me Velen SOOBEN de la SELARL PIOS AVOCATS, avocat au barreau de MARSEILLE INTIME : Monsieur [V] [B] [Adresse 3] [Adresse 3] [Localité 1] Représenté par Me Erik ROUXEL, avocat au barreau de MONTPELLIER Ordonnance de clôture du 26 Avril 2023 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 17 MAI 2023,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre Madame Florence FERRANET, Conseiller Madame Caroline CHICLET, Conseiller Greffier lors des débats : M. Philippe CLUZEL ARRET : - contradictoire; - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; - signé par Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre, et par M. Philippe CLUZEL, Greffier. * * * FAITS ET PROCÉDURE [V] [B] a été embauchée par la SA ATAC, exploitant sous l'enseigne 'Simply Market', aux droits de laquelle vient la SAS AUCHAN SUPERMARCHÉ, à compter du 13 mars 2011, à temps partiel, en qualité d'équipière de commerce. Elle a été en arrêt de travail pour maladie du 8 mars au 14 octobre 2012 puis à partir du 29 avril 2013. Le 31 juillet 2013, à l'issue du second des examens médicaux prévus par l'article R. 4624-31 du code du travail, elle a été déclarée par le médecin du travail 'inapte au poste d'employée de boulangerie (employée de commerce). Inaptitude au poste confirmée après étude de poste et des conditions de travail effectuée le 26 juillet 2013. Inapte à tous les postes de l'entreprise'. [V] [B] a été licenciée par lettre du 8 octobre 2013, retournée à l'expéditeur, pour le motif suivant : inaptitude à son poste de travail et impossibilité de reclassement. Estimant notamment que son licenciement était injustifié, la salariée a saisi le conseil de prud'hommes de Montpellier qui, par jugement de départage en date du 3 décembre 2019, a condamné la SA AUCHAN à lui payer : - la somme nette de 15 017,65€ à titre de rappel d'heures supplémentaires ; - la somme nette de 1 501,76€ à titre de congés payés sur heures supplémentaires ; - la somme nette de 10 800€ à titre d'indemnité forfaitaire de travail dissimulé ; - la somme nette de 5 000€ à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral ; - la somme nette de 3 000€ à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail ; - la somme nette de 3 600€ à titre d'indemnité compensatrice de préavis ; - la somme nette de 360€ à titre d'indemnité de congés payés sur préavis ; - la somme nette de 12 000€ à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul du fait d'un harcèlement moral ; - la somme nette de 1 000€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Le 24 décembre 2019, la SA AUCHAN SUPERMARCHÉ a interjeté appel. Dans ses dernières conclusions notifiées et enregistrées au greffe le 18 août 2020, elle conclut à l'infirmation, au rejet des prétentions adverses et à l'octroi de la somme de 3000€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. A titre subsidiaire, elle demande de ramener le montant des condamnations à de plus justes proportions. Dans ses dernières conclusions notifiées et enregistrées au greffe le 19 mai 2020, [V] [B], relevant appel incident, demande de lui allouer : - la somme de 15 017,65€ à titre de rappel d'heures supplémentaires ; - la somme de 1 501,76€ à titre de congés payés sur heures supplémentaires ; - la somme de 10 800€ à titre d'indemnité forfaitaire de travail dissimulé ; - la somme de 10 000€ à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral ; - la somme de 10 000€ à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail ; - la somme nette de 3 600€ à titre d'indemnité compensatrice de préavis ; - la somme nette de 360€ à titre d'indemnité de congés payés sur préavis ; - la somme de 20 000€ à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul du fait d'un harcèlement moral ; - la somme de 3 000€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, il y a lieu de se reporter au jugement du conseil de prud'hommes et aux conclusions déposées. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur les heures de travail accomplies : Attendu que selon l'article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d'enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable ; Qu'il résulte de ces dispositions, qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées ; Attendu qu'en l'espèce, [V] [B] fournit la copie d'un calendrier annoté de sa main, des attestations selon lesquelles elle travaillait 'des journées entières', 'le matin mais aussi le soir', 'chaque jour de chaque semaine', ainsi que différents tableaux récapitulatifs des heures de travail qu'elle expose avoir accomplies ; Qu'elle fait ainsi ressortir que sa demande est fondée sur des éléments suffisamment précis ; Attendu que, pour sa part, l'employeur critique le caractère erroné des tableaux présentés par la salariée, 'qui n'hésite pas à réinventer les faits pour les besoins de la cause', et répond en produisant des relevés électroniques de pointage mettant en évidence, selon lui, que les heures réalisées ont été payées ; Attendu, cependant, qu'outre que les tableaux électroniques communiqués par la SAS AUCHAN SUPERMARCHÉ ne sont pas nominatifs, il résulte de l'attestation qu'elle fournit, émanant d'un représentant de la SAS ADP GSI France, qu''en cas de nécessité pour l'activité, des pointages peuvent être neutralisés ou corrigés par un manager ou un expert', via une application ; Qu'il ne s'agit donc pas d'un système d'enregistrement automatique fiable et infalsifiable ; Qu'en outre, dans son attestation, M. [Y], ancien salarié de l'entreprise, expose avoir vu un responsable du magasin 'changer (ses) horaires de travail à plusieurs reprises en effaçant (ses) heures supplémentaires des jours précédents' ; Attendu qu'ainsi, au vu des pièces produites par l'une et l'autre des parties, il y a lieu de confirmer le jugement qui a exactement fixé à 15 017,65€ le montant dû à la salarié à titre de rappel de salaire pour les heures de travail accomplies, augmenté des congés payés afférents, sauf à dire qu'il s'agit de sommes brutes ; * * * Attendu que l'importance du nombre d'heures de travail impayées établit que l'employeur a, de manière intentionnelle, mentionné sur les bulletins de paie un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement effectué ; Attendu que, conformément aux dispositions de l'article L. 8223-1 du code du travail, la demande d'indemnité forfaitaire de travail dissimulé est dès lors fondée ; Sur le harcèlement moral : Attendu qu'il résulte de l'article L. 1152-1 du code du travail que le harcèlement moral est constitué, indépendamment de l'intention de son auteur, dès lors que sont caractérisés des agissements répétés ayant pour effet une dégradation des conditions de travail susceptibles de porter atteinte aux droits et à la dignité du salarié, d'altérer sa santé ou de compromettre son avenir professionnel, ce qui signifie que le harcèlement moral est caractérisé par la constatation de ses conséquences telles que légalement définies, peu important l'intention (malveillante ou non) de son auteur ; Qu'il résulte des articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail que, pour se prononcer sur l'existence d'un harcèlement moral, il appartient au juge d'examiner l'ensemble des éléments invoqués par le salarié, en prenant en compte les documents médicaux éventuellement produits, et d'apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral au sens de l'article L. 1152-1 du code du travail. Dans l'affirmative, il revient au juge d'apprécier si l'employeur prouve que les agissements invoqués ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ; Qu'ainsi, lorsque le salarié établit la matérialité de faits précis et concordants constituant selon lui un harcèlement, il appartient au juge d'apprécier si ces éléments, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral et, dans l'affirmative, il incombe à l'employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ; Attendu que [V] [B] produit divers certificats médicaux décrivant une 'altération physique et psychique' et un 'état d'anxiété majeur', des avis d'arrêt de travail faisant état de 'dépression' et 'harcèlement au travail' ainsi que plusieurs attestations, toutes concordantes, desquelles il résulte qu'elle subissait des agissements de harcèlement moral de la part de la responsable qui, 'en permanence, la harcelait, la rabaissait, à croire que c'était son passe-temps favori', la traitait de 'bonne rien' et la faisait pleurer à la suite de ses remarques ; Qu'elle fait ainsi ressortir à la fois que sa demande est fondée sur des faits matériellement établis et que, pris dans leur ensemble, ces faits permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral; Attendu que, pour sa part, la SA AUCHAN SUPERMARCHÉ critique les attestations fournies par la salariée, estimant qu'elles ne sont pas probantes et que les faits invoqués ne démontrent pas des faits de harcèlement ; Qu'elle produit seulement des attestations selon lesquelles '[P] est une personne exigeante et professionnelle', 'très appréciée' et 'respectueuse' envers les autres, rédigées en termes généraux, sans référence au cas particulier de [V] [B] ; Attendu que, de la sorte, l'employeur ne prouve pas que les agissements établis n'étaient pas constitutifs d'un tel harcèlement et que ses décisions étaient justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ; Attendu que le fait de subir des agissements de harcèlement moral de la part de son employeur a fait subir un préjudice à la salarié que la cour a les moyens d'évaluer à la somme de 3 000€ ; Sur l'exécution déloyale du contrat de travail : Attendu que le contrat de travail s'exécute de bonne foi ; Que, pour autant, si les manquements qui précèdent caractérisent de la part de l'employeur une exécution déloyale du contrat de travail, il n'est pas démontré qu'ils soient à l'origine d'un préjudice moral subi par la salariée, distinct de celui réparé par les dommages et intérêts alloués pour harcèlement moral ; Attendu que la demande à ce titre sera donc rejetée ; Sur le licenciement : Attendu que toute rupture du contrat de travail intervenue en méconnaissance des dispositions de l'article L. 1152-1 du code du travail ou tout acte contraire est nulle ; Que doit être déclaré nul, en application de l'article L.1152-3 du code du travail, le licenciement prononcé pour une inaptitude physique trouvant sa cause dans les agissements de harcèlement moral subis par l'intéressé de la part de son employeur ; Attendu que tel est le cas du licenciement de [V] [B] qui, en arrêt de travail pour maladie du 8 mars au 14 octobre 2012 puis à partir du 29 avril 2013, du fait des agissements de harcèlement moral qu'elle a subis de la part de son employeur, n'a pas repris le travail ensuite jusqu'à l'engagement de la procédure de licenciement pour inaptitude ; Attendu que, sauf à dire qu'il s'agit d'une somme brute, le conseil de prud'hommes a exactement fixé le montant de l'indemnité compensatrice de préavis nécessairement due à la salariée en cas de nullité du licenciement, sur la base du salaire brut recalculé qu'elle aurait perçu si elle avait accompli son préavis, y compris les différents éléments de rémunération auxquels elle aurait pu prétendre (étant observé que la durée du délai-congé de deux mois n'est pas contestée) ; Attendu, de même, qu'au regard de l'ancienneté de [V] [B], de son salaire moyen recalculé au moment du licenciement et à défaut d'éléments nouveaux sur sa situation familiale et l'évolution de sa situation professionnelle, il y a lieu de confirmer le jugement du conseil de prud'hommes qui a correctement évalué à 12 000€ le montant des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, en fonction du préjudice subi ; * * * Attendu qu'enfin, l'équité ne commande pas de faire application de l'article 700 du code de procédure civile devant la cour d'appel ; PAR CES MOTIFS LA COUR, Réformant le jugement et statuant à nouveau, Condamne la SAS AUCHAN SUPERMARCHÉ à payer à [V] [B] la somme de 3 000€ à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral ; Rejette la demande à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail ; Confirme le jugement pour le surplus, sauf à dire que les condamnations à titre de rappel de salaries, de congés payés afférents, d'indemnité compensatrice de préavis et de congés payés sur préavis correspondent à des sommes brutes et non nettes ; Condamne la SAS AUCHAN SUPERMARCHÉ aux dépens. LE GREFFIER LE PRESIDENT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article L.1152-3 du code du travailarticle L. 1152-1 du code du travail ou tout acte contrarticle 450 du code de procédure civilearticle L. 1152-1 du code du travail. Dans larticle L. 3171-4 du code du travailarticle L. 8223-1 du code du travailarticle L. 1152-1 du code du travail que le harcèlement
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1re chambre sociale
- Date
- 12 juillet 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
64eedc94bb2c32d969d3526a
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel