Cour d'Appel3e chambre civile
Cour d'Appel · 3e chambre civile — 27 juillet 2023
- ECLI
- 64eedc90bb2c32d969d35254
- Date
- 27 juillet 2023
- Condamnation
- 1 205 581 €
ContratsContrat tendant à la réalisation de travaux de constructionAutres demandes relatives à un contrat de réalisation de travaux de construction
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Texte intégral
Grosse + copie délivrées le à COUR D'APPEL DE MONTPELLIER 3e chambre civile ARRET DU 27 JUILLET 2023 Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 18/06472 - N° Portalis DBVK-V-B7C-N6IU Décision déférée à la Cour : Jugement du 09 JUILLET 2014 TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE BEZIERS N° RG 13/00796 APPELANT : Monsieur [W] [R] né le 09 Août 1961 à [Localité 8] (ALGERIE) de nationalité Française [Adresse 1] [Localité 4] Représenté par Me Delphine SERRIER, avocat au barreau de BEZIERS - non plaidant INTIMES : Monsieur [V], [H], [Y] [S] né le 06 Novembre 1952 à [Localité 9] (TUNISIE) - décédé le 27 mai 2015 à [Localité 4] (34) SAS PUJOL [Adresse 2] [Localité 7] Représentée par Me Philippe SENMARTIN de la SELARL CSA, avocat au barreau de MONTPELLIER INTERVENANTES : Madame [U] [S] en qualité d'héritière de Monsieur [V] [S] décédé le 27 mai 2015 née le 21 Juillet 1975 à [Localité 7] de nationalité Française [Adresse 5] [Localité 6] et Madame [I] [F] veuve [S] en qualité d'héritière de Monsieur [V] [S], décédé le 27 mai 2015 née le 24 Décembre 1947 à [Localité 4] de nationalité Française Chez Mme [J] [F] - [Adresse 3] [Localité 4] Représentées par Me Jérémy BALZARINI de la SCP ADONNE AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER substitué par Me Alysée BECUWE, avocat au barreau de MONTPELLIER Ordonnance de clôture du 21 Avril 2023 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 mai 2023,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Emmanuelle WATTRAINT, conseillère, chargée du rapport. Ce(s) magistrat(s) a (ont) rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : M. Gilles SAINATI, président de chambre M. Thierry CARLIER, conseiller Mme Emmanuelle WATTRAINT, conseillère Greffier lors des débats : Mme Sabine MICHEL ARRET : - contradictoire ; - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour fixée au 06 juillet 2023 et prorogée au 27 juillet 2023, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; - signé par M. Gilles SAINATI, président de chambre, et par Mme Sabine MICHEL, Greffière. * * * EXPOSE DU LITIGE Monsieur [W] [R] a fait édifier une maison d'habitation et un garage, sur la commune d'[Localité 4], [Adresse 1]. Monsieur [S] est intervenu en qualité de maître d''uvre, la société Pujol étant quant à elle chargée de la réalisation de la charpente de la maison d'habitation et du garage. Les travaux ont débuté au début de l'année 2009. Les travaux réalisés par la société Pujol au niveau de la charpente du garage ont du être repris et, par jugement en date du 21 juin 2010, le tribunal de grande instance de Béziers a notamment condamné monsieur [V] [S] à payer aux époux [R] la somme de 6 577,98 euros. Par ailleurs, monsieur [W] [R] ayant constaté des malfaçons au niveau de la charpente de la maison et du garage, par ordonnance en date du 23 décembre 2011, le Président du tribunal de grande instance de Béziers a ordonné une mesure d'expertise judiciaire. L'expert a déposé son rapport le 22 juin 2012. Sur assignation de monsieur [W] [R], par jugement en date du 9 juillet 2014, le tribunal de grande instance de Béziers a notamment : -déclaré irrecevables les demandes de monsieur [R] à l'encontre de monsieur [S], -déclaré la société Pujol contractuellement responsable des malfaçons et inachèvements concernant la poutre linteau bois du garage et les panneaux de bois manquant, -condamné la société Pujol à payer à monsieur [R] la somme totale de 963,10 euros au titre des reprises, -débouté monsieur [R] de sa demande de dommages et intérêts à l'encontre de la société Pujol, -condamné la société Pujol à payer à Monsieur [R] la somme de 300 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'un douzième des dépens y compris le coût du constat d'huissier dressé par maître [O], avec application de l'article 699 du code de procédure civile, -condamné monsieur [R] aux dépens de l'appel en cause de monsieur [S], avec application de l'article 699 du code de procédure civile. Par acte du 12 août 2014, monsieur [W] [R] a régulièrement interjeté appel de ce jugement. Monsieur [V] [S] est décédé le 27 mai 2015. Ses héritières, mesdames [I] [F] veuve [S] et [U] [S], ont été assignées en intervention forcée par acte en date du 20 décembre 2018. Par ordonnance en date du 16 janvier 2019, le juge de la mise en état a joint les procédures inscrites sous le n° RG 18/06564 et 18/06472. Par ses conclusions enregistrées au greffe le 09 décembre 2022, monsieur [W] [R] sollicite l'infirmation partielle du jugement déféré. Il demande à la cour de condamner : - madame [I] [P] [F] Veuve [S] et madame [U] [S] en leur qualité d'héritières de Monsieur [S] à lui verser la somme de 12 055,81 euros correspondant au coût des travaux de reprises et réparations relatifs au volet roulant défectueux, aux infiltrations d'eau au niveau des panneaux de bois du toit et du garage et au remplacement de la poutre-linteau, - l'entreprise Pujol à lui payer la somme de 1 372,45 euros correspondant au coût des travaux de reprises et réparations relatifs à la finition des panneaux de bois manquant en sous-face du toit du garage et au remplacement de la poutre-linteau, - condamner in solidum la SAS Pujol et les consorts [S] à lui verser la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice de jouissance et le préjudice moral subis. Il demande en outre la condamnation in solidum la SAS Pujol et les consorts [S] aux dépens comprenant le coût du constat d'huissier dressé par maître [O], dont distraction au profit de maître Delphine Serrier en application de l'article 699 du code de procédure civile, et à lui payer la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Par leurs conclusions enregistrées au greffe le 23 avril 2020, madame [I] [F] veuve [S] et madame [U] [S] toutes deux ès qualités d'ayant-droits de monsieur [V] [S] sollicitent la confirmation du jugement en ce qu'il a déclaré les demandes de Monsieur [R] irrecevables en raison de l'absence de saisine de l'Ordre des Architectes. Subsidiairement, elles demandent à la cour de : - débouter monsieur [R] de ses demandes au titre des infiltrations au niveau des panneaux bois du toit du garage, - fixer le coût des travaux de reprise du volet roulant à la somme de 545,80 euros TTC et dire que la responsabilité de Monsieur [S] ne peut excéder 50% à ce titre, - fixer le coût des travaux de reprise de la poutre-linteau du garage à la somme de 1 050,00 euros TTC et dire que la responsabilité de Monsieur [S] ne peut excéder 25% à ce titre, - rejeter la demande de dommages et intérêts. A titre infiniment subsidiaire, elles demandent de voir : -fixer la part de responsabilité de Monsieur [S] à hauteur de 50% au titre des infiltrations au niveau des panneaux bois du garage, -dire que la part de prise en charge de Monsieur [S] au titre des dommages et intérêts se fera au prorata de sa part de responsabilité sur la totalité du coût des travaux de reprise. En tout état de cause, elles demandent de voir condamner monsieur [R] aux entiers dépens et à leur verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Par ses conclusions enregistrées au greffe le 14 août 2015, la SAS Pujol demande l'infirmation du jugement déféré et de voir débouter monsieur [R] de l'ensemble de ses demandes dirigées contre elle. Subsidiairement, elle demande de voir limiter sa condamnation à la somme de 963,10 euros. En tout état de cause, elle sollicite la condamnation solidaire de messieurs [S] et [R] aux entiers dépens dont distraction au profit de maître Joséphine Hammar sur le fondement de l'article 699 du code de procédure civile et à lui payer la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. La clôture de la procédure a été prononcée le 21 avril 2023. Pour un plus ample exposé des faits et prétentions des parties, il est expressément renvoyé aux conclusions des parties et au jugement déféré. MOTIFS Sur la fin de non recevoir Le tribunal a déclaré les demandes de monsieur [R] irrecevables à l'encontre de monsieur [S] en l'absence de demande d'avis du Conseil Régional de l'Ordre des Architectes avant la procédure judiciaire. Monsieur [R] prétend ne pas avoir signé de contrat avec le maître d''uvre, de sorte que la clause de règlement amiable prévue au contrat lui serait inopposable. Subsidiairement, il souligne avoir régularisé la procédure en saisissant l'ordre des architectes du Languedoc Roussillon par lettre recommandée avec demande d'avis de réception le 12 août 2014. Les consorts [S] soutiennent quant à eux qu'un contrat a bien été signé entre l'architecte et le maître d'ouvrage et que la saisine de l'ordre des architectes, préalable contractuel obligatoire, n'a pas été valablement effectuée. Les consorts [S] versent aux débats une simple copie d'un document intitulé 'contrat de maîtrise d'oeuvre' daté du 15 septembre 2008 et sur lequel figure en dernière page à côté de la mention 'le maître de l'ouvrage' une signature constituée d'un D majuscule (pièce 1 des consorts [S]). Monsieur [R], quant à lui, verse aux débats : - un jugement rendu le 21 juin 2010 par le tribunal de grande instance de Béziers mentionnant l'absence de contrat écrit entre l'architecte et le maître d'ouvrage (pièce 4 de monsieur [R]), -une plainte pour faux et usage de faux qu'il a déposée contre monsieur [S] relativement au document intitulé 'contrat de maîtrise d'oeuvre' (pièce 17 de monsieur [R]), -une lettre de monsieur [V] [S] en date du 16 septembre 2009 au termes de laquelle monsieur [S] indique « ces personnes ne mon jamais retourné mon contrat signé. » (pièce 18 de monsieur [R]), -deux notes d'honoraires de monsieur [V] [S] établies pour l'une 'selon contrat CNOA en date du 1er septembre 2008' et pour l'autre 'sous forme de commande orale en date du 17 avril 2009' (pièces 12 et 13 de monsieur [R]). Il apparaît ainsi clairement que le document du 15 septembre 2008 a été établi à posteriori et pour les besoins de la cause et qu'il n'a pas été signé par le maître d'ouvrage, sa signature en forme de D majuscule ayant été imitée. Dans ces conditions, la clause de saisine préalable obligatoire de l'ordre des architectes n'est pas opposable à monsieur [R] et le jugement sera infirmé sur ce point. La fin de non recevoir sera écartée. Sur les désordres, le chiffrage et les responsabilités L'expert judiciaire a constaté que -la porte linteau bois du garage était fissurée à plusieurs endroits, -il existait des infiltrations d'eau au niveau des panneaux de bois du toit du garage -les bandeaux de bois d'habillage avancée toiture étaient non alignés et des panneaux de bois étaient manquants en sous face du toit du garage, -le volet roulant du garage dysfonctionnait du fait de sa déformation. La poutre linteau bois du garage Les défauts et malformations de poutres (gerces et gauchissements) dont la réalité n'est pas contestée par les parties sont dus selon l'expert à une erreur de conception (pour 25 %) et d'exécution (pour 75%). La société Pujol reconnaît d'ailleurs que cette poutre devait être remplacée. L'expert a chiffré le montant des reprises à la somme de 1 050 euros (page 19 du rapport d'expertise, la somme retenue en page 23 étant par erreur augmentée du coût de réparation du volet roulant). La société Pujol conteste sa faute, l'expert ayant relevé que 'le mur de gauche est dépourvu de retour, à l'inverse de la partie droite opposée', de sorte que la faute aurait été commise par le titulaire du lot maçonnerie gros-oeuvre. Or, la société Pujol a accepté d'intervenir sur le support de maçonnerie sans émettre la moindre réserve. En posant dans ces conditions une poutre qui va, par la suite, présenter des désordres elle a commis une faute contractuelle. Compte tenu des fautes commises (erreurs de conception et d'exécution) à l'origine des désordres, monsieur [S] et la société Pujol ont engagé leurs responsabilités contractuelles, et ce dans les proportions indiquées par l'expert. Dans ces conditions, ils seront condamnés à payer aux époux [R] : pour monsieur [S] : 1 050 euros x 25% = 262,50 euros, pour la société Pujol : 1 050 euros x 75% = 787,50 euros. Le jugement sera dès lors confirmé s'agissant de la société Pujol et infirmé s'agissant de monsieur [S]. Les infiltrations sur les panneaux de bois Selon l'expert, la conception inachevée du toit du garage (pour 50 %) et sa construction aléatoire par monsieur [R] lui même (pour 50%) font que l'ouvrage n'est pas hors d'eau. L'expert a chiffré les travaux de reprise à la somme de 8 450,60 euros. Il résulte du rapport d'expertise judiciaire, des conclusions des parties et du jugement rendu le 21 juin 2010 par le tribunal de grande instance de Béziers entre les époux [R] et monsieur [S] que : -monsieur [S] avait prévu un toit plat pour le garage, qui n'a pas été réalisé, le permis ayant été refusé, -monsieur [S] a dû indemniser le préjudice subi par les époux [R] au titre du paiement du toit terrasse à hauteur de 4 776,92 euros, -la somme de 2 400 euros nécessaire à la remise en état de la toiture terrasse est restée à la charge des époux [R], -les relations contractuelles (et amicales) entre les époux [R] et monsieur [S] ont cessé au plus tard le 3 décembre 2009 (date de la première assignation des époux [R]), -un nouveau permis a été déposé et délivré concernant le garage, -les époux [R], par souci d'économie, ont choisi de ne pas réaliser d'étanchéité au niveau du toit du garage et ont réalisé eux mêmes les travaux (pose de plaques en fibrociment). Dans ces conditions, les époux [R] échouent à démontrer que monsieur [S], chargé de la conception du garage à toit plat, a également été chargé de la conception et du suivi de chantier du garage finalement réalisé. Ils seront dès lors déboutés de leur demande. La sous face du toit du garage Il s'agit selon l'expert de non façons de la société Pujol, qui n'a pas achevé sa prestation. L'expert chiffre le montant de la prestation à réaliser à la somme de 175,60 euros. La société Pujol fait valoir que toutes les plaques facturées ont été posées et qu'en tout état de cause elles ne devaient l'être qu'en sous face du toit terrasse initialement prévu. S'agissant de la sous face de la couverture du garage, la forme du toit (plat ou non) est sans incidence. Les constatations de l'expert étant claires (page 19 du rapport d'expertise : la prestation a été facturée et non réalisée), la responsabilité pour faute de la société Pujol apparaît engagée. Le jugement sera confirmé. Le volet roulant du garage La déformation du volet roulant, à l'origine de son dysfonctionnement, est causé par le gauchissement important de la poutre. L'expert a chiffré le montant des reprises à la somme de 545,80 euros. Les époux [R] versent aux débats un devis pour un montant de près de six fois la somme retenue par l'expert judiciaire (pièce 11 des époux [R]) et dont il n'est pas démontré qu'il corresponde aux prestations retenues par l'expert. Le chiffrage de l'expert judiciaire sera par conséquent retenu. L'expert retient la responsabilité sur un plan technique pour moitié de l'architecte et pour moitié de l'entreprise ayant réalisé les travaux. La faute de la société Pujol et de l'architecte sera retenue eu égard aux constatations de l'expert judiciaire. Eu égard au fait que ce désordre est la conséquence du gauchissement de la poutre imputable pour 25 % à l'architecte et pour 75 % à la société Pujol, et à l'absence de demande des époux [R] à l'encontre de la société Pujol sur ce point, les consorts [S] seront condamnés au paiement de la somme de 545,80 euros x 25 % = 136,45 euros. Sur le préjudice de jouissance et le préjudice moral Les époux [R] demandent aux consorts [S] une indemnisation à hauteur de 5 000 euros à ce titre, estimant ne pas avoir pu avoir une jouissance paisible de son garage. Par jugement du 21 juin 2010, le tribunal de grande instance de Béziers a condamné monsieur [S] à payer aux époux [R] la somme de 3 000 euros au titre d'un préjudice de jouissance consistant dans l'impossibilité d'occuper le garage. Les travaux effectués en suite de ce jugement et qui sont à l'origine des infiltrations ne concernent pas monsieur [S], pas plus que la SAS Pujol (non façon très minime). S'agissant de la poutre linteau, aucun préjudice n'est démontré. S'agissant de la porte de garage, qui occasionne de part son défaut d'ouverture un préjudice de jouissance et un préjudice moral non encore indemnisés, le préjudice des époux [R] sera évalué à la somme de 1 000 euros (750 euros au titre du préjudice de jouissance et 250 euros au titre du préjudice moral), somme qui sera intégralement mise à la charge des consorts [S], aucune demande au titre de la porte du garage n'étant formulée à l'encontre de la SAS Pujol. Le jugement sera par conséquent confirmé s'agissant de la SAS Pujol. Sur les demandes accessoires Eu égard à l'issue du litige, le jugement sera infirmé. La société Pujol et les consorts [S] seront condamnés chacun à payer aux époux [R] la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile s'agissant des frais de première instance et d'appel. Ils seront condamnés in solidum aux dépens comprenant notamment le coût du constat d'huissier dressé par maître [O] et dont distraction au profit de maître Delphine Serrier. PAR CES MOTIFS La cour, Infirme le jugement rendu le 9 juillet 2014 par le tribunal de grande instance de Béziers sauf concernant la déclaration de responsabilité de la société Pujol, sa condamnation au titre des reprises et le rejet des demandes de dommages et intérêts à son encontre ; Statuant des chefs infirmés, Ecarte la fin de non recevoir tirée de l'irrecevabilité des demandes présentées à l'encontre de madame [I] [F] Veuve [S] et madame [U] [S] en leur qualité d'héritières de Monsieur [S] ; Déboute monsieur [W] [R] de sa demande au titre des infiltrations d'eau au niveau des panneaux de toit du garage ; Condamne madame [I] [F] Veuve [S] et madame [U] [S] en leur qualité d'héritières de Monsieur [S] à payer à monsieur [W] [R] les sommes de : 262,50 euros au titre de la reprise de la poutre linteau, 136,45 euros au titre de la reprise du volet roulant du garage, 1 000 euros au titre des dommages intérêts pour préjudice de jouissance et préjudice moral ; Condamne la SAS Pujol à payer à monsieur [W] [R] la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne madame [I] [F] Veuve [S] et madame [U] [S] en leur qualité d'héritières de Monsieur [S] à payer à monsieur [W] [R] la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne in solidum la société Pujol et les consorts [S] aux dépens de première instance et d'appel, comprenant notamment le coût du constat d'huissier dressé par maître [O], et dont distraction au profit de maître Delphine Serrier en application de l'article 699 du code de procédure civile. Le greffier, Le président,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile sarticle 450 du code de procédure civilearticle 699 du code de procédure civile.article 699 du code de procédure civile et à luiarticle 699 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 3e chambre civile
- Date
- 27 juillet 2023
- Matière
- Contrats
Référence
64eedc90bb2c32d969d35254
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- Résumé officiel