Cour d'Appel3e chambre sociale
Cour d'Appel · 3e chambre sociale — 2 août 2023
- ECLI
- 64eedc8cbb2c32d969d35240
- Date
- 2 août 2023
- Condamnation
- 22 867 €
Relations du travail et protection socialeProtection socialeAutres demandes d'un organisme, ou au profit d'un organisme
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Grosse + copie délivrées le à 3e chambre sociale ARRÊT DU 02 Août 2023 Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 18/03159 - N° Portalis DBVK-V-B7C-NWS5 ARRÊT n° Décision déférée à la Cour : Jugement du 16 NOVEMBRE 2017 TRIBUNAL DES AFFAIRES DE SECURITE SOCIALE D'AVEYRON N° RG21400391 APPELANTE : Madame [N] [H] [Adresse 5] [Localité 2] Représentant : Me Michel PIERCHON, avocat au barreau de MONTPELLIER (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2018/005489 du 30/05/2018 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de MONTPELLIER) INTIMEE : CAF DE L'AVEYRON [Adresse 3] [Localité 1] Représentant : Me Thomas GONZALES, avocat au barreau de MONTPELLIER, substituant Me Francette BENE de la SCP BENE, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat plaidant et postulant COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 06 JUILLET 2023, en audience publique, devant la Cour composée de : Monsieur Richard BOUGON, Conseiller, exerçant les fonctions de Président, spécialement désigné à cet effet Mme Isabelle MARTINEZ, Conseillère Monsieur Pascal MATHIS, Conseiller qui en ont délibéré. Greffier, lors des débats : Mademoiselle Sylvie DAHURON ARRÊT : - Contradictoire; - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; - signé par Monsieur Pascal MATHIS, Conseiller pour le Président empêché et par Mademoiselle Sylvie DAHURON, greffier. * * * EXPOSÉ DU LITIGE Mme [N] [H] a déclaré à la CAF de l'Aveyron vivre en concubinage avec M. [X] [D] depuis le 1er février 2014. Le 29 avril 2014, l'inspecteur de la CAF a établi un rapport de contrôle concluant que Mme [N] [H] vivait maritalement avec M. [X] [D] depuis le 24 septembre 2012. Par lettre du 14 mai 2014, la CAF de l'Aveyron a notifié à Mme [N] [H] un trop perçu d'allocations pour un montant de 7 019,72 €. Suivant lettres des 28 juillet 2014 et 6 septembre 2014, la CAF de l'Aveyron a notifié à Mme [N] [H] un trop perçu de la part de la CAF des Bouches-du-Rhône pour un montant total de 9 363,79 € dont 4 631,34 € au titre du revenu de solidarité active, 4 503,78 € ainsi que 228,67 € au titre des prestations familiales. Mme [N] [H] ayant saisi la commission de recours amiable, cette dernière s'est prononcée ainsi le 18 novembre 2014 : « L'allocataire saisit la commission de recours amiable d'une requête tendant à ce que lui soit accordé le bénéfice des prestations familiales en qualité d'allocataire isolé du mois d'octobre 2012 à lévrier 2014. FAITS Attendu qu'au regard de l'enquête effectuée et notamment des éléments recueillis, l'agent de contrôle de la CAF a conclu à la vie maritale de Mme [H] avec M. [D] depuis le 24 septembre 2012. ARGUMENTAIRE Attendu que l'article 515-8 du code civil précise que le concubinage est une union de fait, caractérisée par une vie commune présentant un caractère de stabilité et de continuité, entre deux personnes, de sexe différent ou du même sexe, qui vivent en couple. Que l'agent d'enquête note dans son rapport d'enquête du 29 avril 2014 que : ' lors de l'entretien du 18 mars 2014, Mme [H] et M. [D] ont indiqué se déclarer en concubinage depuis le 1er février 2014. Toutefois, M. [D] a déclaré être en couple avec Mme [H] mais ne pas vivre avec elle pour des raisons professionnelles. Mme [H] est sans activité et M. M. auto entrepreneur (forgeron) depuis mars 2013. ' d'après les documents en possession du contrôleur, M. et Mme ont indiqué la même adresse lors de la naissance de l'enfant, né en mai 2013. M. a indiqué l'adresse de Mme : lors de son inscription au répertoire des métiers et au RSI en mars 2013, à ses organismes bancaires depuis septembre 2012, à Pôle Emploi depuis mars 2013. De plus, ils ont 2 comptes joints dont un depuis le 24 septembre 2012. L'assurance habitation est au nom de M. depuis le 7 juin 2013. Mme affirme que M. est hébergée chez sa mère domiciliée à [Localité 4]. Elle fournit une attestation sur l'honneur émanant de la mère de M. ; sa valeur probatoire est toute relative. Et Mme refuse de fournir les relevés de compte de M. afin de vérifier si les opérations bancaires sont effectuées dans le Gard ou dans l'Aveyron. Ce dossier sera présenté devant la commission des fraudes lors d'une prochaine séance. Que l'allocataire soutient dans son courrier du 28 juin 2014 que : ' la contrôleuse a déclaré qu'ils vivaient en concubinage au 24 septembre 2012, sous simple constatation qu'ils avaient un compte joint depuis cette date ; que ce compte joint a été ouvert à la demande de la banque pour l'achat en commun d'une bâtisse en Aveyron. ' M. avait des obligations dans le Gard pour son travail et elle a dû emménager seule en attendant son arrivée dans l'Aveyron. ' depuis quand doit-elle rendre compte de ses décisions auprès d'une tierce personne sous prétexte qu'elle perçoit le RSA ' Dit qu'il a été fait une juste application de la législation en la matière. » Contestant cette décision, Mme [N] [H] a saisi le 16 décembre 2014 le tribunal de sécurité sociale de l'Aveyron, lequel, par jugement rendu le 16 novembre 2017 : s'est déclaré incompétent au profit de la juridiction administrative de droit commun pour statuer sur la demande d'indu formée au titre du revenu de solidarité active ; a fait droit à la demande d'indu formulée par la CAF au titre de la période comprise entre le mois d'octobre 2012 et le mois de juin 2013 inclus, pour un montant de 4 493,78 € et l'a rejetée pour le surplus ; a condamné Mme [N] [H] au paiement de cette somme au profit de la CAF déduction faite des sommes déjà retenues par la caisse sur le montant de ses prestations ; a rejeté les autres demandes des parties ; a dit n'y avoir lieu à faire application de l'article 700 du code de procédure civile. Mme [N] [H] a interjeté appel de cette décision suivant déclaration du 18 juin 2018. Vu les écritures déposées à l'audience et soutenues par son conseil aux termes desquelles Mme [N] [H] demande à la cour de : annuler et infirmer le jugement entrepris en tant qu'il a rejeté les conclusions de sa demande tendant à la décharge de la somme de 4 493,78 € correspondant à un prétendu indu formulé par la CAF de l'Aveyron pour la période d'octobre 2012 à juin 2013 ; déclarer infondé le redressement opéré ; condamner la CAF au remboursement de la somme de 1 655,75 € retenue au titre de cet indu sur les prestations dont elle est bénéficiaire ; condamner la CAF à lui verser la somme de 1 200 € au titre des frais irrépétibles ainsi qu'aux entiers dépens. Vu les écritures déposées à l'audience et reprises par son conseil selon lesquelles la CAF de l'Aveyron demande à la cour de : à titre principal, déclarer l'appel irrecevable ; à titre subsidiaire, confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a fait droit à sa demande d'indu au titre de la période d'octobre 2012 à juin 2013 pour un montant de 4 493,78 € ; infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a rejeté sa demande au titre de l'indu de 1 880 € concernant la période de juillet 2013 à février 2014. MOTIFS DE LA DÉCISION 1/ Sur la recevabilité de l'appel Au vu des pièces produites, il apparaît que : ' l'appelante a déposé une demande d'aide juridictionnelle le 9 janvier 2018 ; ' le bureau d'aide juridictionnelle a constaté la caducité de cette demande le 7 mars 2018 faute pour la demanderesse d'avoir fourni dans le délai qui lui était imparti les documents ou renseignements demandés de nature à justifier qu'elle satisfaisait aux conditions exigées pour bénéficier de l'aide juridictionnelle ; ' l'appelante a présenté une nouvelle demande d'aide juridictionnelle le 31 mars 2018 qui a été acceptée le 30 mai 2018. La CAF fait valoir que l'appel interjeté le 18 juin 2018 serait tardif dès lors que le jugement a été notifié à la personne de l'appelante suivant exploit d'huissier du 13 décembre 2017 et que l'aide juridictionnelle qui devait être accordée le 30 mai 2018 n'a été sollicitée que le 31 mars 2018. L'appelante répond qu'elle a bien formé une demande d'aide juridictionnelle dans le délai d'appel, soit le 9 janvier 2018, et que la caducité de cette demande n'a pas d'incidence sur l'interruption des délais résultant de l'aide juridictionnelle comme jugé par la Cour de cassation le 7 mai 2003, civ. II, n° 01-17.693. Mais l'article 38 du décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 disposait au temps du litige que : « Lorsqu'une action en justice ou un recours doit être intenté avant l'expiration d'un délai devant les juridictions de première instance ou d'appel, l'action ou le recours est réputé avoir été intenté dans le délai si la demande d'aide juridictionnelle s'y rapportant est adressée au bureau d'aide juridictionnelle avant l'expiration dudit délai et si la demande en justice ou le recours est introduit dans un nouveau délai de même durée à compter : a) De la notification de la décision d'admission provisoire ; b) De la notification de la décision constatant la caducité de la demande ; c) De la date à laquelle le demandeur à l'aide juridictionnelle ne peut plus contester la décision d'admission ou de rejet de sa demande en application du premier alinéa de l'article 56 et de l'article 160 ou, en cas de recours de ce demandeur, de la date à laquelle la décision relative à ce recours lui a été notifiée ; d) Ou, en cas d'admission, de la date, si elle est plus tardive, à laquelle un auxiliaire de justice a été désigné. Lorsque la demande d'aide juridictionnelle est déposée au cours des délais impartis pour conclure ou former appel incident, mentionnés aux articles 905-2, 909 et 910 du code de procédure civile, ces délais courent dans les conditions prévues aux b, c et d. Par dérogation aux premier et sixième alinéas du présent article, les délais mentionnés ci-dessus ne sont pas interrompus lorsque, à la suite du rejet de sa demande d'aide juridictionnelle, le demandeur présente une nouvelle demande ayant le même objet que la précédente. » Par application du b) de ce texte, la cour retient que l'appelante disposait d'un délai d'un mois à compter de la notification de la décision de caducité du 7 mars 2018 pour interjeter appel et non pour présenter une nouvelle demande d'aide juridictionnelle. Il n'est nullement allégué que la décision de caducité n'aurait pas été notifiée avant la nouvelle demande d'aide juridictionnelle présentée le 31 mars 2018 et qui ne s'explique pas sans la connaissance du constat de caducité. L'appelante pouvait ainsi valablement interjeter appel jusqu'au 30 avril 2018. Si l'article 6, § 1er de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales relatif au droit à un procès équitable exclut que le délai d'appel puisse courir tant qu'il n'a pas été définitivement statué sur une demande d'aide juridictionnelle formée dans ce délai comme l'a dit la Cour européenne des droits de l'Homme par arrêts des 9 octobre 2007, n° 9375/02, Saoud c/ France et 6 octobre 2011, n° 52124/08, Staszkow c/ France, le constat de la caducité d'une demande d'aide juridictionnelle constitue une telle décision définitive au sens des exigences européennes sauf à placer le bénéficiaire du jugement dans une insécurité juridique disproportionnée. Dès lors, l'appel apparaît tardif et partant irrecevable. 2/ Sur les dépens L'appelante supportera la charge des dépens d'appel. PAR CES MOTIFS LA COUR, Déclare l'appel irrecevable. Laisse les dépens d'appel à la charge de Mme [N] [H]. LE GREFFIER LE PRESIDENT
Articles de loi cités
article 515-8 du code civil précise que le concubinarticle 700 du code de procédure civile.article 450 du code de procédure civile
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 3e chambre sociale
- Date
- 2 août 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
64eedc8cbb2c32d969d35240
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel