Cour d'AppelPremière Présidence
Cour d'Appel · Première Présidence — 23 août 2023
- ECLI
- 64eedc4dbb2c32d969d35204
- Date
- 23 août 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée d'une mesure d'hospitalisation complète par le patient ou toute personne agissant dans son intérêt
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE CHAMBERY
----------------
Première Présidence
ORDONNANCE
STATUANT SUR L'APPEL D'UNE ORDONNANCE DU JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION EN MATIERE DE SOINS PSYCHIATRIQUES
du Mercredi 23 Août 2023
RG N° 23/00125 - N° Portalis DBVY-V-B7H-HJ64
Appelant
M. [R] [S]
né le 28 Août 1964 à [Localité 4] (ISRAEL)
C.H.S. DE LA SAVOIE
[Adresse 5]
[Localité 1]
Comparant en personne
assisté de Me Marjorie JEAN-MONNET, avocat au barreau de CHAMBERY
Appelés à la cause
Centre Hospitalier Spécialisé de la Savoie
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 1]
non comparant ni représenté
PREFECTURE DE LA SAVOIE
Bureau du Cabinet
[Adresse 2]
[Localité 1]
non comparante ni représentée
Partie Jointe :
Le Procureur Général - Cour d'Appel de CHAMBERY - Palais de Justice - 73018 CHAMBERY CEDEX - dossier communiqué et réquisitions écrites en date du 22 août 2023.
*********
DEBATS :
L'affaire a été débattue publiquement, à l'audience du 23 août 2023 devant Madame Isabelle CHUILON, conseillère à la cour d'appel de Chambéry, déléguée par ordonnance de Madame la première présidente, pour prendre les mesures prévues aux dispositions de la loi n° 2011-803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l'objet de soins psychiatriques et aux modalités de prise en charge, assistée de Madame Sylvie DURAND, greffière.
L'affaire a été mise en délibéré au 23 août 2023.
EXPOSE DES FAITS, DE LA PROCEDURE, DES PRETENTIONS ET MOYENS
Le 19 mai 2016, le Docteur [E] [L], médecin libéral, faisait l'objet d'une violente agression, à coups de batte de base-ball, à son cabinet situé à [Localité 1], à la suite de laquelle il présentait une ITT de 45 jours. Les investigations permettaient d'en identifier l'auteur, en la personne de M.[R] [S], individu connu des services de police, présentant une psychose paranoïaque, l'ayant conduit à effectuer plusieurs séjours en établissement psychiatrique, lequel était passé à l'acte dans le cadre d'un délire de persécution centré sur le placement de sa fille [T] [W].
Par arrêt du 15 juin 2017, la chambre de l'instruction près la cour d'appel de Chambéry a dit que M.[R] [S] avait commis de tels faits de violence aggravée, tout en le déclarant irresponsable pénalement en raison d'un trouble psychique ou neuropsychique ayant aboli son discernement ou le contrôle de ses actes lors de leur commission. Au visa de l'article 706-135 du code de procédure pénale, son admission en soins psychiatriques sous la forme d'une hospitalisation complète sans consentement a été ordonnée. Il a été admis à l'EPSM74 le jour même, puis été transféré au CHS de la Savoie.
Cette mesure, au regard de certificats médicaux mensuels indiquant qu'elle était toujours justifiée, a été maintenue, sans discontinuité, par les différents juges des libertés et de la détention ayant eu à la contrôler, étant précisé que, par ailleurs, M.[R] [S] a sollicité, à plusieurs reprises, la mainlevée de son hospitalisation complète.
Par requête réceptionnée le 1er août 2023, M. [R] [S] a, de nouveau, demandé la mainlevée de sa mesure de soins psychiatriques sans consentement.
Par ordonnance du 08 août 2023, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Chambéry a rejeté la requête de M. [S] [R] et ordonné la poursuite de son hospitalisation complète au sein du CHS de [Adresse 3].
M. [S] [R] a interjeté appel de cette décision par courrier réceptionné au greffe le 14 août 2023.
Deux expertises psychiatriques ont été réalisées sur la personne de M. [R] [S], suivant ordonnance du 27 janvier 2022 du juge des libertés et de la détention de Chambéry.
Ainsi, l'expertise du Docteur [C] [D] du 04 février 2022 conclut que le patient a souffert d'une grave maladie psychotique qui est une psychose avec une tendance paranoïde à l'origine de l'acte pour lequel il a été déclaré irresponsable pénalement. Au jour de l'examen, il ne présente pas de signe de maladie psychotique, pas de troubles paranoïdes, pas de sentiment de toute-puissance, avec une critique des faits qu'il a commis. L'expert indique qu'il est bien stabilisé par le cadre institutionnel et thérapeutique institués. La prise de conscience qu'il exprime ne s'inscrit pas dans un cadre manipulatoire ou pervers. Un cheminement psychologique est noté. Sa maladie chronique nécessite un traitement médicamenteux constant et un suivi spécialisé régulier. L'absence de prise de son traitement peut être à l'origine de décompensations psychiatriques graves qui peuvent compromettre la sécurité des personnes ou porter atteinte à l'ordre public. Sa prise de conscience et son évolution psychique, avec une reconnaissance des faits et surtout des regrets, rendent possible, d'après l'expert, un allégement de son hospitalisation actuelle. La levée de la mesure ne paraît pas inadéquate, mais il s'avère important de maintenir un suivi psychiatrique et un cadre pour éviter toute éventuelle inobservance thérapeutique qui reste possible.
L'expertise du Docteur [A] [Y] du 04 février 2022 conclut, quant à elle, que le patient présente des troubles psychiques caractérisés par une personnalité paranoïaque dont l'équilibre est très fragile avec des passages psychotiques à la moindre tension psychique, troubles qui nécessitent des soins psychiatriques conséquents associant un traitement pharmacologique de la famille des antipsychotiques et une prise en charge psychothérapeutique, et qui peuvent compromettre gravement la sûreté des personnes ou porter atteinte à l'ordre public notamment s'ils ne sont pas correctement traités. L'hospitalisation complète reste nécessaire, dans un premier temps, afin d'initier une prise de conscience et lui permettre une ébauche d'autocritique. Un programme de soins en ambulatoire pourra ensuite être discuté en fonction du projet médico-social, du suivi psychiatrique et de l'assurance d'un traitement retard.
Suivant le dernier certificat de situation du 22 août 2023 émanant du Docteur [B] [G], il est indiqué :
' M. [S] a été hospitalisé dans notre service dans les suites d'un séjour en UMD motivé au décours d'une décision d'irresponsabilité pénale en lien avec un passage à l'acte particulièrement violent sur la personne d'un pédiatre, en sa qualité de représentant du culte israélite selon le patient.
Le patient conteste cette décision d'irresponsabilité pénale, revendiquant une pleine conscience au moment du passage à l'acte et plaidant pour un traitement judiciaire de ce dernier qui lui aurait permis l'accès à un statut de liberté dont le prive l'actuelle mesure de soins sous contrainte.
La mise en place d'un traitement dans le cadre de ce séjour en UMD a permis une circonscription relative des éléments persécutoires et un total infléchissement de l'hétéro agressivité physique. M. [S] se comporte désormais de manière calme et apaisée, mais ne critique toujours que très partiellement la gravité de ce passage à l'acte. Il estime également que ce temps de soustraction à la vie civile a 'suffisamment duré' et que la poursuite de soins sous contrainte relève d'une forme d'abus de pouvoir caractérisé.
Un projet de réinsertion sociale est néanmoins en cours avec intégration progressive d'un logement privatif dont le déroulement se révèle pour l'instant satisfaisant.
Les capacités d'empathie restent pauvres, les aménagements projectifs sont toujours très actifs.
M. [S] remet en cause la pertinence de la poursuite de l'exposition régulière à un traitement médicamenteux dont il tente très régulièrement de négocier la diminution, voire la suspension.
Au vu de son statut juridique et du risque d'échappement à des soins dont il persiste à contester la pertinence, le maintien de l'actuelle mesure de contrainte reste indispensable'.
L'avis du collège, composé de deux psychiatres et d'un représentant de l'équipe pluridisciplinaire assurant la prise en charge du patient, pour les mêmes motifs que ceux mentionnés dans ce certificat de situation, a décidé en date du 22 août 2023 que l'actuelle mesure de contrainte devait être maintenue.
Par réquisitions écrites du 22 août 2023, le parquet général conclut à la confirmation de la décision du juge des libertés et de la détention de Chambéry du 08 août 2023.
Lors de l'audience du 23 août 2023, M. [R] [S] a sollicité l'infirmation de la décision attaquée et la mainlevée de sa mesure de soins psychiatriques sans consentement ou, à défaut, de pouvoir être soumis à la double expertise psychiatrique que commande sa situation juridique. Il a exposé qu'il bénéficiait de permissions de sortir lui permettant, chaque semaine, de passer 5 jours et 4 nuitées à son domicile, ce qui correspondait au maximum de ce qui pouvait lui être octroyé sans modification de son régime d'hospitalisation complète, à laquelle les psychiatres assurant sa prise en charge continuaient de se refuser en lui opposant, systématiquement, une prétendue 'paranoïa', sans en faire, toutefois, la démonstration au travers de signes actuels. Il a, par ailleurs, répondu, que malgré la présence d'effets secondaires indésirables (diminution de ses facultés physiques) il était prêt à poursuivre son traitement ('poison') revêtant la forme d'une injection retard tous les 28 jours s'il y était obligé.
Son conseil, Maître Marjorie Jean-Monnet, a remis un courrier rédigé par M. [S] et a été entendue en ses observations. Elle a souligné que l'avis du collège du 22 août 2023 était un 'copier-coller' d'un précédent avis, et qu'il avait, en outre, été établi sans que M. [S] n'ait été reçu, de sorte que l'exigence de motivation n'était pas, à son sens, respectée, ce qui devait conduire à une mainlevée de la mesure, d'autant plus que ce patient acceptait de prendre son traitement en milieu ouvert.
Le parquet général n'a pas comparu, mais ses réquisitions écrites ont été mises à la disposition des parties avant l'audience et portées à la connaissance de la personne hospitalisée lors du débat contradictoire.
Le représentant de l'Etat et le directeur d'établissement n'ont point comparu, bien que régulièrement avisés.
L'affaire a été mise en délibéré au 23 août 2023 après-midi.
MOTIFS DE LA DECISION
Par déclaration motivée transmise au greffe de la cour d'appel le 14 août 2023, M. [R] [S] a fait appel de la décision du juge des libertés et de la détention de Chambéry du 08 août 2023, soit dans les délais et les formes prescrits par les articles R.3211-18 et R.3211-19 du code de la santé publique. Son appel est donc recevable.
L'office du juge des libertés et de la détention (et du premier président de la cour d'appel ou de son délégué) consiste à opérer un contrôle de la régularité de l'hospitalisation complète sous contrainte, puis de son bien-fondé.
Il peut relever d'office tout moyen d'irrégularité à condition de respecter le principe du contradictoire.
En raison de la règle de purge des nullités, le premier président de la cour d'appel ou son délégué ne saurait apprécier la régularité des procédures antérieures ayant donné lieu à un contrôle du juge des libertés et de la détention à travers une décision définitive.
L'appréciation du bien-fondé de la mesure doit s'effectuer au regard des certificats médicaux qui lui sont communiqués, dont le juge ne saurait dénaturer le contenu, son contrôle supposant un examen des motifs évoqués, mais ne lui permettant pas de se prononcer sur l'opportunité de la mesure d'hospitalisation complète sous contrainte et de substituer son avis à l'évaluation faite, par le corps médical, des troubles psychiques du patient et de son consentement aux soins.
L'article L.3211-12 du code de la santé publique prévoit que :
'I.-Le juge des libertés et de la détention dans le ressort duquel se situe l'établissement d'accueil peut être saisi, à tout moment, aux fins d'ordonner, à bref délai, la mainlevée immédiate d'une mesure de soins psychiatriques prononcée en application des chapitres II à IV du présent titre ou de l'article 706-135 du code de procédure pénale, quelle qu'en soit la forme.
Il peut également être saisi aux fins de mainlevée d'une mesure d'isolement ou de contention prise en application du troisième alinéa du II de l'article L. 3222-5-1.
La saisine peut être formée par :
1° La personne faisant l'objet des soins ;
2° Les titulaires de l'autorité parentale ou le tuteur si la personne est mineure ;
3° La personne chargée d'une mesure de protection juridique relative à la personne faisant l'objet des soins ;
4° Son conjoint, son concubin, la personne avec laquelle elle est liée par un pacte civil de solidarité ;
5° La personne qui a formulé la demande de soins ;
6° Un parent ou une personne susceptible d'agir dans l'intérêt de la personne faisant l'objet des soins ;
7° Le procureur de la République.
Le juge des libertés et de la détention peut également se saisir d'office, à tout moment. A cette fin, toute personne intéressée peut porter à sa connaissance les informations qu'elle estime utiles sur la situation d'une personne faisant l'objet d'une mesure mentionnée au premier alinéa du présent article ou d'une mesure d'isolement ou de contention.
II.-Le juge des libertés et de la détention ne peut statuer qu'après avoir recueilli l'avis du collège mentionné à l'article L.3211-9 du présent code lorsque la personne fait l'objet d'une mesure de soins ordonnée en application de l'article L. 3213-7 du même code ou de l'article 706-135 du code de procédure pénale à la suite d'un classement sans suite, d'une décision d'irresponsabilité pénale ou d'un jugement ou arrêt de déclaration d'irresponsabilité pénale prononcés sur le fondement du premier alinéa de l'article 122-1 du code pénal et concernant des faits punis d'au moins cinq ans d'emprisonnement en cas d'atteinte aux personnes ou d'au moins dix ans d'emprisonnement en cas d'atteinte aux biens.
Le juge ne peut, en outre, décider la mainlevée de la mesure qu'après avoir recueilli deux expertises établies par les psychiatres inscrits sur les listes mentionnées à l'article L. 3213-5-1 du présent code.
Le juge fixe les délais dans lesquels l'avis du collège et les deux expertises prévus au présent II doivent être produits, dans une limite maximale fixée par décret en Conseil d'Etat. Passés ces délais, il statue immédiatement.
III.-Le juge des libertés et de la détention ordonne, s'il y a lieu, la mainlevée de la mesure d'hospitalisation complète, d'isolement ou de contention.
Lorsqu'il ordonne la mainlevée de la mesure d'hospitalisation complète, il peut, au vu des éléments du dossier et par décision motivée, décider que la mainlevée prend effet dans un délai maximal de vingt-quatre heures afin qu'un programme de soins puisse, le cas échéant, être établi en application de l'article L. 3211-2-1. Dès l'établissement de ce programme ou à l'issue du délai mentionné à la phrase précédente, la mesure d'hospitalisation complète prend fin'.
En l'espèce, la décision frappée d'appel a bien été rendue avant l'expiration d'un délai de douze jours prévu à l'article R.3211-30 du code de la santé publique et le greffe de la Cour d'Appel a bien été destinataire, au plus tard quarante-huit heures avant l'audience, de l'avis rendu par un psychiatre de l'établissement d'accueil de la personne admise en soins psychiatriques sans consentement se prononçant sur la nécessité de poursuivre l'hospitalisation complète, conformément à l'article L.3211-12-4 du code de la santé publique.
Les pièces visées à l'article R.3211-12 du code de la santé publique ont été communiquées antérieurement aux débats, notamment les certificats médicaux mensuels (article L.3213-3 du code de la santé publique) et l'avis du collège mentionné à l'article L.3211-9 du code de la santé publique.
Il en ressort que la procédure relative aux soins psychiatriques de M. [S] [R], depuis la dernière décision définitive du juge des libertés et de la détention, apparaît régulière et que les certificats et avis médicaux figurant au dossier sont motivés.
Ces certificats et avis médicaux, ainsi que les deux expertises psychiatriques effectuées en février 2022, sus-rappelés, font tous état d'une stabilisation de l'état de santé psychique de M. [S] [R], acquise de manière relativement ancienne, lequel se comporte, désormais, de façon 'calme et apaisée' avec 'un total infléchissement de l'hétéro-agressivité physique' (cf dernier avis du collège).
Les professionnels de santé notent, cependant, qu'il ne critique toujours que très partiellement la gravité de son passage à l'acte, que ses capacités d'empathie restent pauvres, que les aménagements projectifs sont toujours très actifs et que M. [S] remet en cause la pertinence de son traitement en sollicitant, régulièrement, sa diminution, voire suppression, de sorte que le maintien de l'actuelle mesure de contrainte reste indispensable.
Or, depuis 18 mois environ, l'autorité judiciaire, à travers plusieurs décisions du conseiller délégué par Mme la première présidente de la cour d'appel de Chambéry, a fait savoir qu'elle estimait, au même titre que le Docteur [D] dans son rapport d'expertise du 04 février 2022, qu'il était temps d'envisager un allégement de la mesure d'hospitalisation sous contrainte de M. [S] et l'établissement d'un projet de sortie, précisant: 'il apparait de l'intérêt commun, de ce patient, mais aussi de la société, de préparer au mieux son 'retour à la vie civile', lequel ne peut se faire que de manière progressive et strictement encadrée par la mise en oeuvre d'un programme de soins adapté, dont le contenu reste à définir, notamment au travers d'échanges pluridisciplinaires associant l'intéressé.'
En effet, rien ne garantit, en l'état de la procédure, qu'un maintien de ladite mesure pourrait être de nature à permettre, à plus ou moins long terme,une évolution plus favorable et un cheminement plus avancé de M. [S] [R], au sujet notamment de la prise de conscience de sa maladie psychiatrique, sachant que son hospitalisation sous contrainte a débuté le 15 juin 2017 et qu'elle a été précédée d'une période de détention provisoire légèrement supérieure à une année.
M. [S] [R], qui vit en milieu fermé depuis 8 ans, ne saurait indéfiniment être privé de sa liberté et séjourner en hôpital psychiatrique, en se voyant objecter, continuellement, les mêmes arguments, alors que, sur les dernières périodes écoulées, aucun élément nouveau ne vient infirmer son évolution positive, bien au contraire.
Ainsi, M. [S] a su prouver, à de multiples reprises depuis de nombreux mois, qu'il était en capacité de se soumettre au cadre fixé et d'évoluer en milieu ouvert sans faire naître un risque pour autrui, notamment au travers des sorties qui lui sont très régulièrement accordées, lesquelles n'ont donné lieu à aucun incident signalé.
Il est parvenu à s'investir dans la construction d'un projet de réinsertion, démontrant, à cette occasion, ses facultés en terme d'autonomie et sur le plan cognitif, puisqu'il ne fait l'objet d'aucune mesure de protection judiciaire.
En outre, il convient d'observer que le corps médical, dans ses écrits les plus récents, n'évoque pas expressément l'existence d'une dangerosité actuelle et de troubles mentaux susceptibles de compromettre la sûreté des personnes ou de porter gravement atteinte à l'ordre public, comme exigé par les articles L.3213-1 du code de la santé publique et 706-135 du code de procédure pénale, applicables en l'espèce.
S'il est fait état d'un 'risque d'échappement aux soins' dans le dernier avis du collège du 22 août 2023, il convient de relever que le traitement médicamenteux actuel de M. [S], revêtant la forme d'une unique injection retard tous les 28 jours, est justement de nature à restreindre sensiblement l'existence d'un tel risque et qu'il peut, tout à fait, lui être imposé dans le cadre d'un programme de soins.
Par ailleurs, il y a lieu de constater que, de facto, M. [S], à ce jour, se trouve davantage présent à son domicile qu'au CHS de la Savoie compte tenu des permissions de sortir qui lui sont octroyées chaque semaine, lesquelles ont atteint le seuil maximal de ce qui pouvait lui être accordé sans modification de son régime de soins psychiatriques sans consentement, de sorte que le maintien d'une mesure d'hospitalisation complète apparait, dans ces conditions, pour le moins artificiel.
Pour autant, compte tenu des données de l'espèce sus-rappelées, notamment des contours de la pathologie psychiatrique de M. [S] [R], des enjeux en présence, et du régime particulier auquel il appartient, l'autorité judiciaire, avant d'envisager la mainlevée d'une telle mesure, ne saurait faire l'économie des deux expertises/avis psychiatriques imposées par le code de la santé publique (article L.3213-8, article L.3211-12 II), lesquelles doivent être actualisées (les dernières datant de février 2022).
Par conséquent, il convient de rejeter, en l'état, la demande de M. [S] [R] et de maintenir, provisoirement, la mesure d'hospitalisation complète sans consentement dont il fait l'objet, le temps de disposer de ces deux expertises ou avis psychiatriques (émanant de préférence de professionnels exerçant en dehors du ressort de la cour d'appel de Chambéry) et d'élaborer, avec les différents partenaires concernés, un programme de soins adapté à ses besoins, ce qui ne peut matériellement se faire dans le cadre de la présente procédure au regard des délais contraints fixés par le code de la santé publique et de la complexité de la situation.
L'ordonnance du juge des libertés et de la détention de Chambéry du 08 août 2023 sera, donc, confirmée.
PAR CES MOTIFS
Nous, Isabelle Chuilon, conseillère à la cour d'appel de Chambéry, déléguée par ordonnance de Mme la première présidente, statuant le 23 août 2023, après débats en audience publique, au siège de ladite cour d'appel, assistée de Sylvie Durand, greffière,
Déclarons recevable l'appel de M. [S] [R].
Confirmons l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de Chambéry du 08 août 2023.
Laissons les dépens à la charge du Trésor Public.
Disons que la notification de la présente ordonnance sera faite sans délai, par tout moyen permettant d'établir la réception, conformément aux dispositions de l'article R.3211-22 du code de la santé publique.
La greffière, La présidente,Articles de loi cités
article L.3213-3 du code de la santé publiquearticle L.3211-9 du code de la santé publique.article L.3211-12 du code de la santé publique prévoitarticle 706-135 du code de procédure pénalearticle 122-1 du code pénal et concernant des faitsarticle 706-135 du code de procédure pénale à la suit
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Première Présidence
- Date
- 23 août 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
64eedc4dbb2c32d969d35204
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel