Cour d'AppelChambre commerciale
Cour d'Appel · Chambre commerciale — 28 août 2023
- ECLI
- 64ed8a7a1750dbd9693ff48d
- Date
- 28 août 2023
- Condamnation
- 50 000 €
ContratsAutres contrats de prestation de servicesDemande en résolution formée par le client pour inexécution de la prestation de services
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE SAINT-DENIS Chambre commerciale N° RG 22/01257 - N° Portalis DBWB-V-B7G-FYCB S.A.R.L. MENUIBAT [Adresse 2] [Localité 6] Représentant : Me Eric LEBIHAN, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION APPELANT Monsieur [G] [K] [Adresse 1] [Localité 4] Représentant : Me Ingrid BLAMEBLE, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION Monsieur [T] [E] [Z] à l'enseigne 'ALUMIRUN' [Adresse 3] [Localité 5] Représentant : Me Ingrid TAILE MANIKOM de la SELARL ITM, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION INTIMES ORDONNANCE SUR INCIDENT N°2023/ DU 28 Août 2023 Vu la déclaration d'appel déposée le 26 août 2022 par La SARL MENUIBAT à l'encontre du jugement rendu le 27 juillet 2022 par le tribunal mixte de commerce de Saint-Denis de la Réunion, ayant statué en ces termes : JUGE que la SARL MENUIBAT a manqué à son devoir de délivrance d'un bien conforme aux prévisions des parties, ensemble son devoir de conseil et d'information de Monsieur [G] [K], JUGE que Monsieur [E] [Z] a manqué à son devoir de réalisation d'un ouvrage conforme aux prévisions des parties, ensemble aux règles de l'art. ORDONNE la résolution du contrat de fourniture et pose de menuiseries aluminium conclu le 13 octobre 2017 entre Monsieur [G] [K], la SARL MENUIBAT et Monsieur [E] [Z] à l'enseigne ALUMIRUN, ceci aux torts exclusifs du fournisseur et du poseur des menuiseries litigieuses. CONDAMNE in solidum la SARL MENUIBAT et Monsieur [E] [Z] à l'enseigne ALUMIRUN à payer à Monsieur [G] [K], la somme de 28.000, 00 euros au titre de la reprise des désordres. DEBOUTE Monsieur [G] [K] de sa demande au titre de son préjudice moral et de son préjudice de jouissance. DEBOUTE les parties de leurs demandes de plus amples ou contraires ; Vu l'avis de renvoi de l'affaire à la mise en état en date du 9 septembre 2022 ; Vu les premières conclusions d'appelante remises au greffe de la cour par RPVA le 10 octobre 2022 ; Vu la constitution de Monsieur [G] [K] en date du 30 septembre 2022 ; Vu la constitution de Monsieur [T] [E] [Z] en date du 4 octobre 2022 ; Vu les premières conclusions d'intimée de Monsieur [K], remises au greffe de la cour par RPVA le 10 janvier 2023 ; Vu les conclusions aux fins de radiation adressées par RPVA le 9 janvier 2023 au conseiller de la mise en état par Monsieur [G] [K] ; Vu les conclusions s'en rapportant à justice, adressées par RPVA le 14 avril 2023 au conseiller de la mise en état par Monsieur [T] [E] [Z] ; L'incident ayant été examiné à l'audience du 26 juin 2023 sans réplique de la SARL MENUIBAT ; * * * Vu les prescriptions de l'article 455 du code de procédure civile pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties ; * * * MOTIFS Sur la demande de radiation : Recevabilité : Aux termes de l'article 524 du code de procédure civile, lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision. La demande de l'intimé doit, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, être présentée avant l'expiration des délais prescrits aux articles 905-2, 909, 910 et 911. En l'espèce, les premières conclusions d'incident ont été déposées par Monsieur [G] [K] le 9 janvier 2023, soit moins de trois mois après la notification des conclusions de l'appelante, remises au greffe le 10 octobre 2022. L'incident soulevé par Monsieur [K] est donc recevable. Sur le caractère exécutoire du jugement entrepris : Selon les prescriptions de l'article 503 du code de procédure civile, les jugements ne peuvent être exécutés contre ceux auxquels ils sont opposés qu'après leur avoir été notifiés, à moins que l'exécution n'en soit volontaire. Monsieur [K] invoque l'inexécution du jugement attaqué par l'appelante. Ce jugement est assorti de plein droit de l'exécution provisoire. Monsieur [K] justifie avoir signifié le jugement querellé à la SARL MENUIBAT et à Monsieur [Z] par actes d'huissier délivrés le 28 septembre 2022. Ainsi, Monsieur [K] établit le caractère exécutoire du jugement dont appel. La demande de radiation est donc recevable. Sur la demande de radiation : En l'absence de conclusions d'incident en réplique de l'appelante, celle-ci ne conteste pas l'inexécution du jugement querellé, ne forme aucune contestation destinée à s »'opposer à la demande de radiation et ne démontre pas que l'exécution du jugement serait impossible ou entraînerait des conséquences manifestement excessives. Il convient d'accueillir la demande de radiation. Sur les autres demandes : La SARL MENUIBAT supportera les dépens et les frais irrépétibles de Monsieur [G] [K]. PAR CES MOTIFS Le conseiller de la mise en état, statuant publiquement, contradictoirement, en matière commerciale, par mise à disposition au greffe conformément à l'article 451 alinéa 2 du code de procédure civile, par décision susceptible de déféré ; DECLARE RECEVABLE la demande de radiation ; ORDONNE la radiation de l'affaire du rôle de la cour d'appel jusqu'à exécution au moins partielle du jugement entrepris ; CONDAMNE la SARL MENUIBAT aux dépens ; CONDAMNE la SARL MENUIBAT à payer à Monsieur [G] [K] la somme de 1.500,00 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. La présente ordonnance a été signée par le conseiller de la mise en état et la greffière. La greffière Nathalie BEBEAU Le conseiller de la mise en état Patrick CHEVRIER EXPÉDITION délivrée le 28 Août 2023 à : Me Eric LEBIHAN de la SAS G & P LEGAL, vestiaire : 39 Me Ingrid BLAMEBLE, vestiaire : 159 Me Eric LE BIHAN, vestiaire : 39
Articles de loi cités
article 451 alinéa 2 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile.article 524 du code de procédure civilearticle 455 du code de procédure civile pour plusarticle 503 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre commerciale
- Date
- 28 août 2023
- Matière
- Contrats
Référence
64ed8a7a1750dbd9693ff48d
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel